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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ STELLIANTIS & YOU FRANCE, SAS inscrite au RCS de, S.A.S. NOMBLOT BOURGOGNE ( NOMBLOT [ Localité 7 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCZP
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [U]
né le 10 Juillet 1982 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
Profession : Cariste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. PACIFICA
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. NOMBLOT BOURGOGNE (NOMBLOT [Localité 7])
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 389 484 015, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
STELLIANTIS & YOU FRANCE
SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, Monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Pinczon du Sel
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres affectant son véhicule acquis auprès de la société NOMBLOT BOURGOGNE et ayant causé un incendie, M. [U] et son assureur, la société PACIFICA, ont par actes séparés en date du 31 mars 2025 fait assigner les sociétés NOMBLOT BOURGOGNE et STELLIANTIS & YOU France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [U] et la société PACIFICA ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés NOMBLOT BOURGOGNE et STELLIANTIS & YOU France n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des écritures des demandeurs et des pièces versées aux débats que :
— aucun acte de cession ou bon de commande portant sur véhicule PEUGEOT n’a été signé, mais qu’il est en possession de M. [U] ;
— ce véhicule a fait l’objet d’un incendie dont le rapport d’expertise amiable BCA en impute l’origine au compartiment moteur du véhicule.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, une expertise sera ordonnée.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans leur intérêt, M. [U] et la société PACIFICA supporteront l’avance des frais d’expertise.
Les dépens seront mis à leur charge sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[V] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Procéder à un examen contradictoire du véhicule incendié et le cas échéant des lieux de l’incendie
— Décrire son état et le cas échéant ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
— Donner son avis sur les circonstances du sinistre ;
— Déterminer s’il provient d’une cause intrinsèque ou extérieure du véhicule ;
— Le cas échéant, donner son avis sur l’origine de cette cause ;
— De procéder à toutes auditions qu’il estimera nécessaire sauf à préciser l’identité complète des personnes qu’il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d’intérêt à l’égard de l’une ou l’autre des parties
Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si le véhicule est techniquement réparable et dans l’affirmative déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission qui lui est confiée au juge chargé du contrôle des expertises, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment autorisée, et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [X] [U] et la société PACIFICA qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, avant le 29 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ére réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
CONDAMNE provisoirement M. [X] [U] et la société PACIFICA aux dépens, sauf action au fond ou transaction.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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