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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCS6
Minute n° 25/00139
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [U]
né le 02 Juin 2002 à MAROC (ETRANGER), détenu : , Centre pénitentiaire d'[Localité 5] – [Adresse 2]
détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 3], actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral du Loir et Cher portant transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [S] [U] a été admis le 13 mars 2025 à 17h15 en soins psychiatriques avec transfert le 20 mars 2025 en unité hospitalière spécialement aménagée, depuis le centre hospitalier de [Localité 3] où il était pris en charge en hospitalisation complète, selon arrêtés du 13, 18 et 19 mars 2025, après certificat en date du 13 mars 2025 constatant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement type agitation psychomotrice dans un contexte de rupture de soins; discours incohérent, désorganisé, avec propos délirants de persécution à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif, sans critique des troubles ; comportement impévisible avec risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif. Ce certificat précisait que Monsieur [U] a des antécédents psychiatriques et qu’il était en semi-liberté.
Le certificat à 24 heures établi le 14 mars 2025 à 14h45 rappelle que le patient a été admis dans un contexte de décompensation psychotique et relate qu’il interprète d’une façon psychotique le comportement des autres, soliloque, croit que son père possède son corps, qu’il est impulsif et imprévisible avec mise en danger des autres patients du fait d’un risque de pasage à l’acte hétéro agressif.
Le certificat à 72 heures établi le 16 mars 2025 à 10h00 fait toujours état de délires de la part du patient, à propos toujours de son père mais également du président de la république, outre constat d’une agitation physique ( coups dans la porte,…) Et mention de l’agression d’une patiente le 14 mars 2025, ayant nécessité une mesure d’isolement.
L’avis médical du 18 mars 2025 indique que la décompensation psychotique ayant conduit à l’admission est probablement due à une non observance du traitement et relate la persistance d’une instabilité psychomotrice, avec également troubles du sommeil avec multiples réveils nocturnes, idées délirantes de persécution et de possession, interprétations paranoïdes du comportement des autres ainsi qu’accès de colère sur fond interprétatif, outre imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, avec nécessité de prise en charge en chambre d’isolement. Monsieur [S] [U] a signé sa convocation mais a indiqué de façon manuscrite qu’il refusait de venir.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée dans la mesure où la décompensation psychotique ayant motivé l’hospitalisation a été médicalement estimée comme probablement due à une non observance du traitement et où les éléments médicaux successifs démontrent une absence d’évolution et de stabilisation depuis l’admission, avec nécessité de poursuite des soins en milieu contraint et de recherche d’adhésion aux soins, nécessaires.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 21 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, , au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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