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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 31 juil. 2025, n° 19/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. MENY NANCY, S.A.S. OPEL FRANCE, La S.A. COFICA BAIL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/01468 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HDNC
AFFAIRE : Monsieur [H] [E], Madame [G] [S] C/ S.A.S. MENY NANCY, S.A.S. OPEL FRANCE, S.A. COFICA BAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E], né le 02 Novembre 1986, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Madame [G] [S],née le 09 Août 1987, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDERESSES
La S.A.S. MENY NANCY, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128
La S.A.S. OPEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 96
La S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande en date du 19 mars 2017, Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] ont commandé auprès de la société MENY NANCY un véhicule de marque Opel type Astra 1.4 Turbo, dont la date de mise en circulation est le 28/02/2017, avec un kilométrage de 3000, moyennant le prix de 20 600 €, incluant le coût de la carte grise d’un montant de 400 €.
Le même jour, soit le 19 mars 2017, les époux [E] ont signé auprès de la société COFICA BAIL une offre de contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule Opel commandé pour un montant de 20 600 €, le crédit étant remboursable en 73 loyers de 352,29 €.
La livraison du véhicule est intervenue le 26 avril 2017.
Suite à l’apparition de défauts de motorisation, les époux [E] ont fait diligenter une expertise amiable par le cabinet auto expertise conseil, lequel a établi un rapport technique le 25 juin 2018 concluant à l’existence d’une déficience du véhicule entraînant des à-coups du moteur.
Des tentatives de résolution amiable du litige n’ayant pu aboutir, les époux [E], par deux actes d’huissier en date des 9 et 16 avril 2019, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy, la société MENY NANCY et la société COFICA BAIL aux fins de voir :
– prononcer la résolution de la vente en date du 19 mars 2017,
– déclarer caduc le contrat de location avec option d’achat,
– condamner la société COFICA BAIL à restituer aux époux [E] les loyers versés de mai 2017 à avril 2019 pour un montant de 8454,96 €,
– condamner la société COFICA BAIL à payer tous les loyers échéances ultérieurs jusqu’à l’exécution de la résolution du contrat de vente,
– condamner la société MENY NANCY à payer aux époux [E] la somme de 7200 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société MENY NANCY et la société COFICA BAIL aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par un acte d’ huissier en date du 12 juillet 2019, la société MENY NANCY a assigné en intervention forcée la Société OPEL FRANCE aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la demande des époux [E], ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette instance en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 décembre 2019.
Par une ordonnance sur incident rendue le 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M], et sursis à statuer sur les autres demandes.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 20 mai 2022.
Par une ordonnance sur incident rendue le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par les demandeurs.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, Monsieur [E] et Madame [S] demandent au tribunal de :
vu les articles 1103, 1104, 1186, 1217, 1604 et suivants du Code civil, et les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, ainsi que les articles 222-19-1, 222-20-1 et 223-1 du code pénal et les articles R412-6 et R413-7 du code de la route,
– prononcer la résolution de la vente en date du 19 mars 2017,
– déclarer caduc le contrat de location avec option d’achat,
– condamner la société COFICA BAIL à restituer aux époux [E] la totalité des sommes versées au titre des loyers ainsi que du rachat du véhicule, pour un montant total de 25 922,34 €,
– condamner in solidum la Société MENY NANCY et la Société OPEL FRANCE à payer aux époux [T] la somme de 24 000 € en réparation de leur préjudice,
– condamner la Société MENY NANCY, la Société COFICA BAIL, et la Société OPEL FRANCE à payer aux époux [E] la somme de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la Société MENY NANCY et de tout succombant dans le journal l’Est Républicain et dans deux journaux de la presse nationale spécialisés dans l’automobile,
– condamner la Société MENY NANCY, la Société COFICA BAIL et la Société OPEL FRANCE aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
– débouter les parties de toutes leurs demandes contraires,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la Société MENY NANCY demande au tribunal de :
vu les articles 1604 et suivants du Code civil et les articles L211-1 et suivants du code de la consommation,
à titre principal,
– dire qu’il n’existe aucun contrat de vente entre la Société MENY NANCY et les époux [E],
– débouter les époux [E] de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
– débouter les époux [E] de leurs demandes, dès lors que l’existence d’une part d’une vente du véhicule avec la Société MENY NANCY n’est pas rapportée, et d’autre part d’un vice caché n’est pas non plus rapportée.
À titre infiniment subsidiaire,
– condamner la Société OPEL FRANCE à relever et garantir la Société MENY NANCY de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du CPC et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande des époux [E].
En tout état de cause,
– condamner la partie succombant à verser à la Société MENY NANCY la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la Société COFICA BAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code
Vu les articles 1217 et 1221 du code civil,
Vu les dispositions du Code de la consommation,
– déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes des locataires [E]-[S] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule et la caducité subséquente du contrat de location, à voir condamner la Société COFICA BAIL à leur restituer les loyers versés et à venir jusqu’au parfaite résolution,
– débouter les consorts [E] [S] de leurs demandes.
À titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire de la vente et de caducité de la location avec option d’achat du véhicule loué :
– condamner le vendeur la Société MENY NANCY à garantir le bailleur la SA COFICA BAIL contre toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et en particulier s’agissant du remboursement de loyers échus et payés et de loyers à venir jusque parfaite résolution de la vente, en application de la clause 5.4.5 du présent contrat de location avec option d’achat.
À titre infiniment subsidiaire,
– condamner la SAS OPEL FRANCE à relever et garantir la SA COFICA BAIL de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande des consorts [E]-[S],
– enjoindre solidairement à Monsieur [E] et à Madame [S] d’avoir à restituer ledit véhicule,
– assortir cette obligation de restitution du véhicule d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– autoriser la SA COFICA BAIL à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en toutes mains, par ministère de tel Huissier de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
– condamner la SAS MENY et la SAS OPEL FRANCE à verser à COFICA BAIL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société OPEL FRANCE demande au tribunal de :
vu l’article 1641 du Code civil,
À titre liminaire ,
– dire que les demandes des consorts [E]-[S] fondées au visa des articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation et des articles 222-19-1, 222-20-1 et 2231-1 du Code Pénal et des articles R. 412-6 et R.413-7 du Code de la Route sont irrecevables ,
– dire que les demandes des consorts [E]-[S], en tant que demandes rédhibitoires, ne peuvent être fondées qu’au visa du régime spécial de la garantie des vices cachés, tel que cela résulte des articles 1641 et suivants du Code Civil.
À titre principal,
– débouter les consorts [E]-[S] de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée .
En tout état de cause,
– débouter les sociétés MENY NANCY et COFICA BAIL de leur appel en garantie à l’encontre de la société OPEL FRANCE, dès lors que rien ne démontre que le cas échéant, il appartiendrait à cette dernière de répondre d’un vice caché éventuel.
À titre subsidiaire ,
– débouter les consorts [E]-[S] de leurs demandes de résolution de la vente ,
– débouter, le cas échéant, les sociétés MENY NANCY et COFICA BAIL de leur demande de garantie au titre de la résolution de la vente, la société OPEL FRANCE n’ayant pas perçu le prix de cette vente ,
– dire que les demandes d’indemnisation des consorts [E]-[S] sont injustifiées et disproportionnées ,
– réduire le cas échéant à de plus justes proportions le montant de ces indemnités, lesquelles ne sauraient raisonnablement excéder 10 % de la valeur du véhicule au jour de la vente, soit 2.060,00 €,
– débouter les consorts [E]-[S] de leur demande de reprise du véhicule par la société OPEL FRANCE dès lors qu’elle n’en est pas le propriétaire légitime,
– débouter les consorts [E]-[S] de leur demande de prise en charge des frais de gardiennage invoqués dès lors que de tels frais ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur montant .
En tout état de cause ,
– débouter les consorts [E]-[S] et les sociétés MENY NANCY et COFICA BAIL de leurs demandes de condamnation de la société OPEL FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ,
– condamner la partie succombant à payer à la société OPEL FRANCE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente
Attendu à titre liminaire qu’il y a lieu de rappeler que le véhicule Opel Astra litigieux a été acquis dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat entre Monsieur [E] et Madame [S], locataires/acquéreurs, la Société MENY NANCY, vendeur, et la Société COFICA BAIL, bailleur ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la Société MENY NANCY, celle-ci a bien la qualité de vendeur du véhicule à Monsieur [E] et Madame [S], ainsi qu’il résulte du bon de commande souscrit le 19 mars 2017 par Monsieur [E] et Madame [S], acquéreurs, auprès de la Société MENY NANCY, vendeur, et ce, quand bien même l’opération comporte la vente préalable du véhicule au bailleur puis la location par ce dernier du véhicule aux acquéreurs dans le cadre du contrat de location avec option d’achat ;
Attendu également que, contrairement à ce que soutient la Société COFICA BAIL, le contrat de location avec option d’achat conclu le 19 mars 2017 entre cette dernière et Monsieur [E] et Madame [S] comporte une clause prévoyant la subrogation du locataire dans les droits du bailleur ;
Que l’article 5.5.1 comporte en effet la stipulation suivante :
« Pour toute contestation entre le locataire, le vendeur, le constructeur, l’assureur ou tout autre, le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits de propriétaire. Le locataire devra cependant informer préalablement le bailleur de toute action judiciaire qui serait engagée. » ;
Qu’en application de cette clause, Monsieur [E] et Madame [S] sont donc subrogés dans tous les droits de la Société COFICA BAIL, et donc notamment pour exercer une action en résolution de la vente du véhicule loué ;
Qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société COFICA BAIL ;
Attendu que les demandeurs forment leur demande de résolution d’une part, sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur prévu par les articles 1604 et suivants du Code civil, et d’autre part, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ;
Attendu que le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur n’a pas lieu de s’appliquer, dès lors que le défaut allégué affecte l’usage du véhicule ;
Attendu que, s’agissant du second fondement invoqué, il y a lieu de relever que la vente litigieuse en date du 19 mars 2017 ayant été conclue entre la Société MENY NANCY, agissant dans le cadre de son activité professionnelle de vendeur de véhicules d’occasion, et Monsieur [E] et Madame [S], consommateurs, les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables ;
Que selon l’article L217-4,
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;
Que selon l’article L217-5,
« Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°… » ;
Que selon l’article L217-7,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Que selon l’article L217-9,
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien… » ;
Que selon l’article L217-10,
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ;
Attendu en l’espèce que le rapport technique amiable établi par le cabinet Auto Expertise Conseil , dont il convient de préciser qu’il revêt un caractère contradictoire envers la société MENY NANCY et la société OPEL FRANCE, conclut que le véhicule Opel litigieux est « affecté d’une déficience entraînant des à-coups du moteur en accélération pleine charge, sans allumage du voyant de défaut moteur et sans relever de code défaut à l’aide de l’outil de diagnostic » ;
Que le cabinet Auto Expertise Conseil relève également que la société MENY NANCY et la société OPEL FRANCE n’ont pas été en mesure de fournir et d’effectuer une solution technique pérenne pour la remise en état du véhicule ;
Attendu que ce rapport amiable se trouve confirmé par le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M] ;
Que, lors de l’essai routier effectué, ce dernier indique :
« le mode de conduite est conforme, conduite fluide et passage de vitesses conforme.
Passage en mode sport à 78 089 km. Lors de la demande d’accélération, pied au plancher : manque de puissance et à-coups : obligation de redescendre les vitesses de la sixième en quatrième. » ;
Que Monsieur [M] conclut dès lors que les désordres et anomalies décrites par les acquéreurs sont bien présentes et ressenties lors de l’essai routier, et qu’il relève par ailleurs que le véhicule ne peut pas être remis en conformité ainsi qu’il ressort d’une note du constructeur DACT4259 ;
Attendu qu’il ressort du rapport technique amiable et du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule Opel litigieux est affecté d’un défaut de motorisation en ce qu’il présente des à-coups moteur et un manque de puissance lors d’une utilisation du véhicule en mode sport ;
Attendu que ce défaut a été signalé par les acquéreurs dès le 21 juin 2017, soit dans les six mois suivant la livraison du véhicule ;
Qu’il est donc présumé exister antérieurement à celle-ci ;
Attendu cependant qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et qu’il n’est pas contesté par les demandeurs, que ces derniers continuent à pouvoir circuler avec leur véhicule malgré le défaut l’affectant ;
Qu’ainsi, à l’issue de l’essai routier, le véhicule présentait 78 143 km au compteur, étant rappelé que la livraison est intervenue à 1400 km, ce qui permet d’établir que Monsieur [E] et Madame [S] ont parcouru 76 743 km entre le 26 avril 2017 et le 17 mai 2022, soit pendant cinq ans, ce qui correspond à une moyenne de 15 348 km par an ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que postérieurement au 17 mai 2022 , les acquéreurs ont pu continuer à utiliser leur véhicule ;
Qu’il apparaît ainsi que le défaut litigieux n’empêche aucunement le véhicule de circuler, mais exclut une conduite en mode sport, ce qui oblige le conducteur à rétrograder dans les montées, d’où une légère surconsommation ;
Que ledit défaut doit dès lors être qualifié de mineur, et ne peut en conséquence justifier que soit prononcée la résolution de la vente, et ce, conformément aux dispositions sus rappeler de l’article L217 -10 du code de la consommation ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de débouter Monsieur [E] et Madame [S] de leur demande de résolution de la vente ;
Sur la demande de caducité du contrat de location avec option d’achat
Attendu que du fait du rejet de la demande de résolution de la vente, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat ;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation,
« les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;
Attendu que le défaut affectant le véhicule Opel litigieux cause incontestablement un préjudice aux acquéreurs, constitué d’une part par un préjudice de jouissance, ceux-ci ne pouvant conduire leur véhicule en mode sport et le véhicule ayant été immobilisé à plusieurs reprises lors de tentatives de remise en conformité,et, d’autre part, par une légère surconsommation du véhicule ;
Que le préjudice global subi par Monsieur [E] et Madame [S] peut être raisonnablement évalué à la somme de 8000 € ;
Que la Société MENY NANCY sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme en sa qualité de vendeur ;
Qu’il ressort de la nature même du défaut affectant le véhicule que celui-ci trouve son origine dans un défaut de fabrication, dont la Société OPEL FRANCE, en sa qualité d’importateur, doit répondre ;
Que la Société OPEL FRANCE sera en conséquence condamnée, in solidum avec la Société MENY NANCY, au paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur le recours en garantie formé par la Société MENY NANCY contre la Société OPEL FRANCE
Attendu que compte tenu de ce que le défaut affectant le véhicule est imputable à la Société OPEL FRANCE, il y a lieu de faire droit au recours en garantie formé par la Société MENY NANCY contre la Société OPEL FRANCE, et de condamner en conséquence cette dernière à garantir la Société MENY NANCY du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la Société MENY NANCY et la Société OPEL FRANCE, qui succombent partiellement envers les demandeurs , seront condamnée in solidum aux dépens , incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire , ainsi qu’à payer la somme de 3500 € à Monsieur [E] et Madame [S], et la somme de 1500 € à la Société COFICA BAIL, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Société MENY NANCY.
DEBOUTE Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Opel type Astra conclue selon bon de commande du 19 mars 2017.
DEBOUTE en conséquence Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] de leur demande tendant à voir déclarer caduc le contrat de location avec option d’achat souscrit le 19 mars 2017 auprès de la Société COFICA BAIL.
CONDAMNE in solidum la Société MENY NANCY et la Société OPEL FRANCE à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] du surplus de leur demande d’indemnisation.
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] de leur demande tendant à voir ordonner la publication du jugement dans plusieurs journaux.
CONDAMNE in solidum la Société MENY NANCY et la Société OPEL FRANCE à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [G] [S] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la Société MENY NANCY et la Société OPEL FRANCE à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la Société OPEL FRANCE à garantir la Société MENY NANCY du paiement des condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNE in solidum la Société MENY NANCY et la Société OPEL FRANCE au paiement des dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la route.
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