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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 13 mai 2025, n° 22/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03948 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHMR / JAF Cab 4
AFFAIRE : [C] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier lors de l’audience:
Madame Halima KHALI
Greffier lors du prononcé
Madame Myriam MOLES
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Valentine PONS-GUEDDICHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/021810 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 septembre 2022 ;
PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Tunisie)
et de
Madame [X] [F] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Tunisie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au « pont » qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement la 4e semaine suivant la rentrée des classes, du mercredi sortie des classes, au dimanche 16 heures, le père conduisant l’enfant à l’école le jeudi et le vendredi de la 4e semaine et déjeunant avec lui le midi
— en période de vacances scolaires : La moitié de l’ensemble des vacances scolaires première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires le passage de bras de l’enfant s’organisant en milieu de vacances scolaires à 14h et en fin de vacances scolaires le dernier jour à 18h ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui et aux frais de ce dernier;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le parent qui ne sera pas avec l’enfant bénéficiera d’un appel téléphonique en mode visio les mercredis, vendredis et dimanches à 18h ;
CONSTATE l’absence de demande de Madame [F] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’absence de proposition de Monsieur [C] de ce chef ;
DIT que les frais extrascolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels de l’enfant sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie du territoire national de l’enfant [I] [C] sans l’accord des deux parents ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au procureur de la République de [Localité 12] aux fins de radiation de cette interdiction au fichier des personnes recherchées;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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