Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 oct. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors des délibérés
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 décembre 2025
à Me Frédéric RACHLIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 18 Novembre 1945 à [Localité 8] (971), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] et Mme [E] [M] sont propriétaires des lots 5232, 5200 et 6253 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à M. [S] [M] et Mme [E] [M] un commandement de payer la somme de 2.745,36 euros en principal due au titre de charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [S] [M] et Mme [E] [M] de régler la somme de 3.868,06 euros en principal due au titre des charges de copropriété impayées, comptes arrêtés au 10 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [S] [M] et Mme [E] [M] de régler la somme de 570,39 euros en principal correspondant à l’appel provisionnel et la cotisation fonds travaux sur budget voté du 3ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [M] et Mme [E] [M] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
2.633,03 euros au titre des charges de copropriété dues au 29 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;738 euros au titre de frais au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au titre des frais de commandement ;1.700 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations :
738 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier supporté par le syndicat de copropriétaires.
A l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [S] [M] et Mme [E] [M] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de propriétaires de M. [S] [M] et Mme [E] [M] ;
— les courriers de mise en demeure du 28 août 2023 et 23 juillet 2024 ;
— l’extrait du compte copropriétaires ;
— le contrat de syndic ;
— les décomptes individuels de charges ;
— les appels de fonds ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2022, votant l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 eu 30 juin 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ; – le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 approuvant les comptes pour l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, votant l’ajustement prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ; le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 15 mai 2024 approuvant la réalisation des travaux de remplacement du bloc des boîtes aux lettres du bâtiment F34 et de réfection en peinture du hall d’entrée du bâtiment ; le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2024 ; le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, votant le budget prévisionnel pour l’exercice de 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
— l’attestation de non recours des assemblées générales du 29 novembre 2022, du 28 novembre 2023, du 13 juin 2024 et du 11 décembre 2024.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Il ressort des pièces versées que les charges de copropriété exigibles à la date du 29 janvier 2025 s’élèvent à la somme en principal de 2.583,49 euros, déduction faite de frais de prélèvement impayé et de frais de chèque remis impayé.
Il convient donc de condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [E] [M] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 738 euros au titre des frais nécessaires. Les frais de constitution d’avocat au montant de 300 euros et de constitution d’huissier de justice au montant de 300 euros ne sont pas justifiés par la partie demanderesse et ne relèvent pas des frais nécessaires. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 138 euros correspondant au coût des frais de mise en demeure du ainsi que les frais de rappel de protocole, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [E] [M].
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [S] [M] et Mme [E] [M], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [M] et Mme [E] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, ils seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 2.583,49 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 29 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 138 euros au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 3], représenté par son syndic, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [M] et Mme [E] [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [M] et Mme [E] [M] – [Localité 1] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Contentieux ·
- Commission ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Réception
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Archéologie ·
- Niger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zinc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Ouvrier ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Extraction ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Tannerie ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Syndic de copropriété ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Mesure d'instruction ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Cliniques ·
- Prothése ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Signification ·
- Retraite ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Défaillant ·
- Consignation ·
- Global ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Litige
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.