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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/04249 – N° Portalis DB3S-W-B7J-272F
Minute : 26/71
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [O] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 mars 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [O] [K] un prêt personnel n° 4447 555 986 9002 d’un montant en capital de 21 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,12 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 208,80 euros hors assurance facultative.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [O] [K] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 914,48 euros par lettre recommandée en date du 4 juin 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a demandé le paiement du solde des sommes dues par lettre recommandée en date du 8 juillet 2024 à hauteur de 20 690,35 euros, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, en tout état de cause, le condamner au paiement des sommes suivantes :20 464,35 euros, avec intérêts au taux de 3,38% l’an à compter du 8 juillet 2024,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la justification de la signature électronique.
Monsieur [O] [K], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 7 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 4 avril 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article IV.3).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait parvenir à Monsieur [O] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 4 juin 2024 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler une somme de 914,48 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE produit :
l’offre de crédit acceptée électroniquement le 8 mars 2022 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, la notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée signée électroniquement, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements, une fiche dialogue signée électroniquement, plusieurs justificatifs de la situation économique de l’emprunteur, l’historique de compte, un tableau d’amortissement du prêt, un décompte de créance mentionnant un solde de 20 464,35 euros au 20 mars 2025, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 4 juin 2024,un courrier du 8 juillet 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document mentionnant une consultation effectuée le 8 mars 2022 à 12h06. Néanmoins, ne sont pas précisés : le code interbancaire du prêteur, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises, n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article III-2 « Rétractation de l’acceptation ») : « Après avoir accepté, l’emprunteur et la caution peuvent revenir sur leurs engagements sans motifs, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de leur acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. En aucun cas, l’exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par la FIPEN.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite une somme de 20 464,35 euros dont 1 365,21 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 21 500 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant l’historique de compte : 4 051,46 euros (1 mensualité à 209,46 euros + 17 mensualités à 226 euros)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte du 20 mars 2025 : 226 euros
soit un montant total de 4 277,46 euros, pour un montant total restant dû de 17 222,54 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 17 222,54 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,12% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement. Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 8 juillet 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [K] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 17 222,54 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt personnel n° 4447 555 986 9002 consenti à Monsieur [O] [K] le 8 mars 2022 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 17 222,54 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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