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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 21 mai 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 31]
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
[Adresse 20], dont le siège social est sis : [Adresse 37] (réf dette P0000657002 [J] [U] née [E]) – [Localité 9]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience à la débitrice.
DÉFENDEURS :
Madame [J] [E] épouse [U], née le 20 Août 1977 à ISSAKKIMAN BENI AMMART (MAROC), demeurant : [Adresse 5], Représentée par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, Avocats au Barreau d’Orléans.
(Dossier 424023620 A. [O])
Société [17] ([27]), dont le siège social est sis : Chez Someco -[Adresse 28] – (réf dette 2020244041346014) – [Localité 13] [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 35] – (réf dette 5023586222) – [Localité 10] [Adresse 42], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : Chez [29] – [Adresse 36] – (réf dette 507922998/V025505800) – [Localité 6] [Adresse 40], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [41], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette impayé) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis : Chez CONSENSUS – [Adresse 4] – (réf dette 1175914-1447801) – [Localité 12] [Adresse 33], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [29] – [Adresse 36] – (réf dette 00025/00462023/X000116129) – [Localité 6] [Adresse 40], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 22], dont le siège social est sis : Chez [26] SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 3] (réf dette 43994709235100/6708834) – [Localité 10] [Adresse 42], Non Comparante, Ni Représentée.
[18], dont le siège social est sis : [Adresse 34] (réf dette INZ/4) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette [Adresse 39] [Localité 7] [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2024, Madame [J] [E] épouse [U], née le 20 août 1977 à [Localité 30] (MAROC), a saisi la [24] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 22 janvier 2025, la société [Adresse 20] a contesté les mesures imposées. Le créancier indique être titulaire de deux créances de 16813,01 euros et 222,86 euros et précise que ses créances ne peuvent être effacées en ce que la débitrice a procédé à la vente d’un bien immobilier par adjudication moyennant la somme de 43000 euros et en ce que cette somme n’a pas encore été distribuée entre les différents créanciers, la [19] ayant reçu le 6 janvier 2025 une sommation d’actualiser sa créance. A cette fin, le créancier sollicite un moratoire de 12 mois, le temps que les fonds de l’adjudication soient répartis et que le prix de vente soit perçu, ce délai pouvant également permettre à la débitrice de retrouver un emploi et de dégager une capacité de remboursement.
Le dossier de Madame [J] [E] épouse [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 30 janvier 2025 et reçu le 7 février 2025.
Madame [J] [E] épouse [U] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2025 pour l’audience du 21 mars 2025.
Avant l’audience, la société [Adresse 20] a transmis par écrit ses observations et pièces et a justifié de leur réception par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation. Le créancier a confirmé sa contestation et ses arguments.
A l’audience qui s’est tenue le 21 mars 2025, Madame [J] [E] épouse [U], représentée par son conseil, a transmis des justificatifs de ses ressources et de ses charges et a indiqué ne pas être opposée à un moratoire, le temps de la répartition du prix de vente.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [18] a indiqué que sa créance est de 74,62 euros, conformément à l’état des créances établi le 30 janvier 2025 par la Commission. .
La société [38], écrivant pour le compte de la société [17] a fait état d’une créance de 1901,69 euros, conformément à l’état des créances établi le 30 janvier 2025 par la Commission.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Dans le temps du délibéré il a été demandé à la Commission de surendettement de nous transmettre ses précédentes décisions et il ressort des éléments transmis que la débitrice a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, par décision de la commission de surendettement du 25 mai 2023 ainsi que de précédentes mesures sur une durée de 38 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [Adresse 20] a été réalisée le 30 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 22 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aucun élément de la procédure ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [J] [E] épouse [U] soit remise en cause.
Madame [J] [E] épouse [U] est divorcée et a trois enfants à charge de 18 ans, 16 ans et 10 ans. Elle est intérimaire et a dernièrement travaillé pour [15].
Au titre de ses ressources, elle justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour une somme de 991,07 euros, une allocation de soutien familial pour la somme de 766,93 euros, une aide personnalisée au logement de 467,87 euros, un complément familial de 289,98 euros, les allocations familiales pour une somme de 487,32 euros et une allocation pour l’éducation de son enfant handicapé à hauteur de 149,26 euros (cette somme sera également indiquée au titre des charges s’agissant d’un complément de ressources destiné à compenser les besoins spécifiques d’un enfant en situation de handicap). Elle justifie également avoir perçu au titre de février 2025 une prime d’activité de 163,37 euros.
Au titre de ses charges, elle produit un avis d’échéance relatif à son loyer qui fait état d’un loyer de 1108,44 euros, réduction de loyer solidarité incluse.
Elle justifie devoir verser la somme annuelle de 456 euros au titre de la complémentaire santé solidaire pour elle et ses trois enfants à charge ce qui représente une somme mensuelle de 38 euros.
Madame [J] [E] épouse [U] justifie de frais de transports pour ses enfants mais ceux ci sont pris en compte au titre du forfait de base. De même, les sommes dues pour l’eau, l’électricité, le téléphone et l’assurance habitation sont comprises dans les forfaits, la prévoyance étant une assurance non obligatoire qui ne sera pas prise en compte. Les frais de scolarité en établissement privé ne seront pas non plus pris en compte au titre des charges, s’agissant d’un choix personnel opéré par la débitrice pour l’éducation d’un de ses enfants.
S’agissant de l’assurance voiture, elle doit être prise en compte et représente une dépense mensuelle de 80,44 euros.
Madame [J] [E] épouse [U] ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [J] [E] épouse [U] et de ses enfants à charge.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
ARE : 991,07 euros ;
Allocation de soutien familial : 766,93 euros ;
Aide personnalisée au logement : 467,87 euros ;
Complément familial : 289,98 euros ;
Allocations familiales : 487,32 euros ;
AEH : 149,26 euros ;
Prime d’activité : 163,37 euros ;
=> TOTAL : 3315,80 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1295 euros ;
forfait habitation : 247 euros ;
forfait chauffage : 255 euros ;
loyer : 1108,44 euros ;
AEH : 149,26 euros ;
Complémentaire solidarité santé : 38 euros ;
Assurance voiture : 80,44 euros ;
=> TOTAL : 3173,14 euros.
Dans ces conditions, Madame [J] [E] épouse [U] a une capacité théorique de remboursement de 142,66 euros.
Avec 3 enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1340,67 euros.
Ces calculs ne doivent toutefois pas être considérés comme figeant sa situation en ce que d’une part ils intègrent, pour les ressources, une allocation de soutien familiale qui apparaît comme liée à des arriérés et qui pourrait fluctuer dans les prochains mois. Par ailleurs, la situation de la débitrice ne semble pas stabilisée sur le plan de l’emploi, celle ci oscillant entre périodes d’emploi et de chômage.
Si la situation financière de la débitrice, qui fait apparaître une capacité de remboursement à ce jour, doit être prise avec prudence, il convient cependant d’indiquer, comme le relève la société [Adresse 20] qu’un bien appartenant à Madame [J] [E] épouse [U] a été vendu et que les créanciers sont dans l’attente de la répartition de son prix de sorte que la débitrice peut régler une grande partie de ses dettes, si ce n’est leur totalité, celles ci s’élevant à la somme globale de 32.330,22 euros alors que son bien immobilier a été vendu pour une somme de 43.000 euros.
Enfin, les éléments transmis par la commission permettent de penser que la débitrice n’a bénéficié d’un moratoire que sur une période de 12 mois, une autre période de suspension de l’exigibilité des créances étant encore possible sur une durée de 12 mois.
La situation de Madame [J] [E] épouse [U] ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise, au vu de ces éléments.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les différentes informations transmises par les créanciers révélant des montant de créances identiques à ceux retenus dans l’état des créances du 30 janvier 2025, il n’y a lieu de procéder à aucune actualisation de créance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [21] à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2024 par la [24] au profit de Madame [J] [E] épouse [U], née le 20 août 1977 à [Localité 30] (MAROC), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [J] [E] épouse [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [E] épouse [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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