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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 22/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
[J] [L], assesseur collège employeur
Nadine BEN [U], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au 14 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01316 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7QU
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2021, [G] [Y] a été embauché par la société [1] en qualité de manutentionnaire standard.
Le 8 juillet 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [Y], survenu le même jour, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2021, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un trauma rachidien.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [G] [Y] jusqu’au 9 juillet 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 6 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] le 8 juillet 2021.
Par courrier daté du 29 décembre 2021, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la [2]) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision de la [2], par lettre recommandée du 30 juin 2022, reçue par le greffe le 1er juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [G] [Y] le 8 juillet 2021, et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 8 juillet 2021,
en conséquence,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail présentés par Monsieur [Y], à compter du 9 juillet 2021,
à titre subsidiaire,
— déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 8 juillet 2021,
— déclarer que l’employeur rapporte la preuve – ou tout du moins un commencement de preuve – de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées par Monsieur [Y],
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La société [1] soutient que l’assuré a bénéficié de 2 jours d’arrêt de travail mais que les prolongations sont moins compréhensibles.
L’employeur ajoute que la guérison a été fixée en novembre 2021 alors qu’elle était acquise depuis plusieurs mois, soulevant la problématique de la détermination de la date de consolidation en l’absence de suivi médical, M. [Y] ayant changé régulièrement de médecin.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2021,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la société [1].
La CPAM du Rhône fait valoir que le certificat médical initial fait bien état d’un traumatisme initial même s’il y a éventuellement un état antérieur qui s’est aggravé.
La caisse ajoute que le service médical s’est prononcé sur la date de guérison et qu’il faut des éléments probants pour demander une mesure d’expertise ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 8 juillet 2021
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
1- Sur la preuve du lien entre l’accident et les arrêts de travail
En l’espèce, la société fait valoir d’une part, que la CPAM du Rhône n’apporte pas la preuve du lien direct entre le sinistre et l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y].
La société ajoute qu’il s’agissait de lésions a priori bénignes dans la mesure où le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail de 2 jours.
S’il est rapporté que l’employé aurait évoqué des tendinites aux deux épaules, aucun élément ne vient corroborer cette allégation.
Il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 2021, [G] [Y] a été victime le 8 juillet 2021 à 4h10 d’un accident de travail. En effet, le salarié travaillait depuis 23h30 la veille à 1h 00 et de 1h30 à 7h00 et, alors qu’il portait des colis, il a ressenti une douleur au niveau du bas du dos.
L’accident est connu par la société [1] le jour de la survenance de l’accident à 11h49 et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont [G] [Y] a été victime le 8 juillet 2021.
Le certificat médical initial établi le 8 juillet 2021, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un trauma rachidien.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [G] [Y] jusqu’au 9 juillet 2021 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail et le 5 novembre 2021 le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail est justifié.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône qui fournit le certificat médical initial, une fiche de liaisons médico administratives automatisées, et l’attestation de paiement des indemnités journalières, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 8 juillet 2021.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Sur ce point, le 24 novembre 2021, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de Monsieur [Y] à la date du 5 novembre 2021.
La société évoque la probabilité d’un état antérieur pour expliquer la longueur de l’arrêt qu’elle estime incohérente avec une pathologie a priori bénigne. Non seulement une hypothèse non vérifiée ne saurait être assimilée à une preuve, mais en outre, il rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
La CPAM relève en outre que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos de Monsieur [Y].
Par conséquent, le lien entre l’accident et les arrêts de travail est établi.
2- Sur les prescriptions d’arrêts de travail par des médecins différents
Selon l’article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 162-4-4, la prolongation d’un arrêt de travail, qui n’est pas prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, donne lieu à indemnisation dans les cas suivants :
1° Lorsque la prolongation d’arrêt de travail est prescrite par un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ;
2° Lorsque la prolongation d’arrêt de travail est prescrite par le médecin remplaçant le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin remplaçant le médecin traitant ;
3° Lorsque la prolongation d’arrêt de travail est prescrite à l’occasion d’une hospitalisation.
En dehors des cas mentionnés ci-dessus, lorsque la prolongation d’un arrêt de travail n’a pas été prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant, l’assuré doit justifier de l’impossibilité pour l’un ou l’autre de ces médecins de prescrire cette prolongation. Il en apporte la preuve par tous moyens à la demande de l’organisme d’assurance maladie.
Dans tous les cas, l’assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilité de l’assuré indique sur l’avis d’arrêt de travail le motif pour lequel le médecin prescripteur de la prolongation n’est pas le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou le médecin traitant.
Selon l’article 1110-8 du code de la santé publique, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10 du même code, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
L’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin.
En l’espèce, la société soutient d’autre part que les arrêts de travail prescrits au salarié l’ont été par des médecins différents et qu’au vu de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale les arrêts de travail ne pouvaient donc pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur ce point, en application de l’article susvisé combiné à l’article R. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 1110-8 du code de la santé publique, les arrêts de travail prescrits par des médecins différents, à savoir des médecins remplaçants ou hospitaliers ou un autre médecin prescripteur dès lors que les services de la caisse considèrent que cette pratique est justifiée au cas d’espèce, ne font pas obstacles à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. De surcroît, l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l’intervention est prescrite par le médecin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de l’accident dont il a été victime le 8 juillet 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident survenu le 8 juillet 2021
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. En effet, « ne pas disposer d’éléments suffisants » pour prouver un fait ne saurait être assimilé à « ne pas disposer d’un commencement de preuve » de ce fait.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, à l’audience, la société [1] fait valoir qu’une mesure de consultation permettrait de fixer la date de consolidation de l’assuré car elle estime que la date arrêtée par le médecin conseil est tardive.
A cet égard, les allégations de la société, qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de l’accident survenu le 8 juillet 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [G] [Y] survenu le 8 juillet 2021 seront déclarés opposables à la société [1].
Faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée, aucun
élément n’ étant produit qui permette de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [Y] consécutifs à l’accident du travail survenu le 8 juillet 2021 ;
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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