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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 mars 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQGS
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Tous trois représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 avancée au 20 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[R] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2005 à [Localité 26] en laissant pour lui succéder :
— monsieur [X] [K], son conjoint survivant commun en biens, ayant opté le 30 juin 2006 pour l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, aux termes d’un acte dressé par Me [A], notaire associé à [Localité 25],
— messieurs [B] [K], [Z] [K] et [S] [K], les trois enfants issus de son union avec monsieur [X] [K] et venant à sa succession par parts égales.
Par acte du 6 janvier 2025, MM. [X] [K], [Z] [K] et [S] [K] (ci-après les consorts [K]), régulièrement autorisés par ordonnance du 24 décembre 2024, ont fait assigner monsieur [B] [K] à l’audience du 27 février 2025 demandant au tribunal de :
Vu notamment l’article 815-5 du Code Civil,
— débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles seraient contraires au présent acte,
— déclarer MM. [X] [K], [Z] [K] et [S] [K] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
Et en conséquence,
— les autoriser à passer seuls tous les actes permettant la vente pour la somme de 460.000 € au profit de tout acquéreur potentiel du bien immobilier suivant :
> sur la commune de [Localité 18] sis [Adresse 12] :
Une maison d’habitation comprenant : Une entrée, cuisine, salle à manger, salon, salle de bains, trois chambres, Grenier sur le tout, Chauffage par convecteur électrique, tout à l’égout, Dépendance,
Cadastrée :
.Section AB, numéro [Cadastre 4], lieudit "[Localité 20]" pour 0 ha 5 a 80 ca,
.Section AB, numéro [Cadastre 5], lieudit "[Localité 20]" pour 0 ha 0 a 1 1 ca,
.Section AB, numéro [Cadastre 8], lieudit "[Localité 20]" pour 0 ha 0 a 31 ca,
.Section AB, numéro [Cadastre 9], lieudit "[Adresse 12]" pour 0 ha 5 a 52 ca,
Le tout pour une contenance totale de 0 ha 11 a 74 ca ;
— les autoriser à passer seuls tous les actes permettant la vente pour la somme de 120.000 € au profit de tout acquéreur potentiel du bien immobilier suivant :
> sur la commune de [Localité 23], sis [Localité 19] :
Les biens et droits consistants en un terrain avec hangar en ruine,
Cadastrés :
.Section E, n°[Cadastre 15], lieudit "[Localité 19]", pour une contenance de 0 ha 13 a 66 ca,
.Section E, n°[Cadastre 16], lieudit "[Localité 19]", pour une contenance de 0 ha 12 a 64 ca,
.Section E, n°[Cadastre 17], lieudit "[Localité 19]", pour une contenance de 0 ha 19 a 95 ca,
Le tout pour une contenance totale 0 ha 46 a 25 ca ;
— condamner Monsieur [B] [K] à leur verser la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Les consorts [K] font valoir que depuis le décès de [R] [Y], ils éprouvent les plus grandes difficultés pour réaliser les opérations de liquidation-partage de la succession, M. [B] [K] restant taisant à toutes demandes, y compris à celles de Me [E] [P], notaire chargé de la succession à [Localité 25] ; qu’ainsi, ils ont été contraints d’engager une première procédure au terme de laquelle, par jugement du 27 juillet 2017, définitif et exécuté, le tribunal les a déjà autorisés à vendre d’autres biens indivis situés à [Localité 24] ; qu’aujourd’hui, ils n’ont d’autre alternative que de saisir à nouveau le tribunal pour être autorisés à vendre les immeubles de [Localité 18] et [Localité 23] dans la mesure où les silences récurrents de M. [B] [K] mettent en péril l’intérêt commun.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des consorts [K], il y a lieu de se référer à leur assignation valant conclusions, conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, M. [B] [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée le 27 février 2025 et placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien qu’attrait dans une procédure dans laquelle la constitution d’avocat est obligatoire, M. [B] [K] n’en a pas constitué et doit ainsi être considéré comme non représenté.
En conséquence et à l’égard de celui-ci, le tribunal statuera selon les termes de l’article précité.
I – Sur la demande des consorts [K] tendant à être autorisés à vendre les immeubles de [Localité 18] et [Localité 23]
L’article 815-5 du code civil dispose que « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. »
En l’espèce, Il résulte des éléments du dossier que suite au décès de [R] [Y], les parties se trouvent placées sous le régime de l’indivision relativement aux biens dépendant de sa succession et de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. [X] [K], laquelle s’est de plein droit trouvée dissoute par ce décès.
L’attestation de propriété établie après décès de [R] [Y], notamment, révèle que demeurent à ce jour indivis les immeubles de [Localité 18] et de [Localité 23], objets de la présente procédure.
En engageant cette procédure au côté de MM. [Z] [K] et [S] [K], nu-propriétaires chacun pour 1/3 des biens dépendant de la succession de leur mère, M. [X] [K], usufruitier de la totalité des mêmes biens, exprime clairement sa volonté d’en vendre la pleine propriété, de sorte que les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 815-5 du code civil se trouvent réunies.
Des pièces produites, il résulte également que M. [B] [K] est resté taisant suite à la lettre recommandée avec accusé réception que lui a adressée le 28 mai 2019 le conseil des consorts [K], aux termes de laquelle il lui était proposé de vendre le hangar de [Localité 23], et qu’il est aussi resté taisant suite aux lettres adressées par le notaire en charge de l’indivision les 21 septembre 2022 et 26 décembre 2023, aux termes desquels il lui était proposé de vendre l’immeuble de [Localité 18], nonobstant le caractère recommandé avec accusé de réception de cette dernière lettre, à laquelle était annexée un mandat de vente signé par ses coindivisaires.
À défaut de comparution et de toute explication de sa part, le silence gardé par M. [B] [K] s’analyse en un refus, persistant, de souscrire aux opérations de vente poursuivies par ses coindivisaires.
Du jugement rendu le 27 juillet 2017, des correspondances alors échangées et des attestations de vente consécutivement dressées à propos des biens indivis situés [Adresse 7] à [Localité 24], il résulte que M. [B] [K] était déjà demeuré taisant aux demandes de ses coindivisaires tendant à vendre ces biens ; que ce n’est qu’assigné en justice et à l’audience du tribunal que M. [B] [K] avait acquiescé aux opérations de vente projetées ; que cependant, le temps pour les consorts [K] d’engager la procédure et d’obtenir confirmation du caractère définitif du jugement rendu, les acquéreurs s’étaient dédiés et les biens situés au [Adresse 7], notamment, qui avaient initialement trouvés preneurs à 160.000 € avaient finalement dû être vendus à 140.000€, soit une perte de prix significative pour l’indivision puisque représentant 12,5% de leur valeur.
Pour les mêmes raisons que celles exprimées ci-dessus, le refus persistant de M. [B] [K] de souscrire aux opérations de vente aujourd’hui poursuivies, n’est pas plus justifié qu’il ne l’avait été en 2017, ainsi que le révèle la lecture du jugement précité.
Par ailleurs et ainsi que le soulignent les consorts [K], indépendamment de pouvoir être vandalisés, voire squattés, ces biens non occupés se dégradent inexorablement, notamment par l’absence de chauffage ou tout simplement par l’absence d’entretien régulier ; que tel est d’ailleurs le cas du hangar de [Localité 23], décrit aujourd’hui comme étant à l’état de ruine alors qu’il ne l’était pas lors de son acquisition le 10 mai 1990, ainsi que le confirme la lecture de l’acte d’achat correspondant.
C’est à juste titre que les consorts [K] refusent aujourd’hui de se retrouver dans une situation identique à celle les ayant déjà conduits en 2017 à mettre en péril l’intérêt commun ; situation qui se traduirait par une vente des biens de [Localité 18] et de [Localité 23] à vil prix à la barre du tribunal ou, à tout le moins, à un prix inférieur aux estimations produites, aux termes desquelles Me [P] les évalue respectivement à 460.000 € et 120.000 €.
Ainsi, les conditions posées par l’alinéa 1 de l’article 815-5 du code civil se trouvent également réunies.
En conséquence de ce qui précède, les consorts [K] sont autorisés à passer seuls, pour le compte de l’indivision successorale de [R] [Y], au profit de tout acquéreur potentiel, tous actes relatifs à la vente :
— au prix de 460.000 € (QUATRE CENT SOIXANTE MILLE EUROS) de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 18], composé d’un terrain avec maison d’habitation, cadastré sur ladite commune section AB n°[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 0 ha 11 a 74 ca ;
— au prix de 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS) de l’immeuble situé lieudit [Localité 19] à [Localité 23], composé d’un terrain avec hangar en ruine, cadastré sur ladite commune section E n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour une contenance totale de 0 ha 19 a 95 ca ;
le tribunal rappelant que les actes passés dans les conditions ainsi fixées sont opposables à M. [B] [K] en application de l’alinéa 3 de l’article 815-5 du code civil.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant son procès, M. [B] [K] est condamné aux dépens qui pourront directement être recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [B] [K] est également condamné à payer aux consorts [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne le justifiant, le tribunal n’écarte pas l’exécution provisoire qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE messieurs [X] [K], [Z] [K] et [S] [K] à passer seuls, pour le compte de l’indivision successorale de [R] [Y] et au profit de tout acquéreur potentiel, tous actes relatifs à la vente :
— au prix de 460.000 € (QUATRE CENT SOIXANTE MILLE EUROS) de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 18], composé d’un terrain avec maison d’habitation, cadastré sur ladite commune section AB n°[Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 0 ha 11 a 74 ca ;
— au prix de 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS) de l’immeuble situé lieudit [Localité 19] à [Localité 23], composé d’un terrain avec hangar en ruine, cadastré sur ladite commune section E n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] pour une contenance totale de 0 ha 19 a 95 ca ;
RAPPELLE que les actes passés dans les conditions fixées ci-dessus sont opposables à M. [B] [K] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à messieurs [X] [K], [Z] [K] et [S] [K] la somme totale de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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