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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à 15 heures 00
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [X] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 9 janvier 2026 à 17 heures 25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/125;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [V]
né le 23 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [W], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [V] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGI et RG 26/125, sous le numéro RG unique N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [X] [V] le 27 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 9 janvier 2026, reçue le 9 janvier 2026, [X] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un hébergement stable dans sa famille ; qu’il a un passeport valide ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 27-10-2025 ;
— son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, avec sa condamnation par le TC de Grenoble en date du 29-10-2025 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des infractions en lien avec les stupéfiants ,
— l’absence de garantie de représentation en l’ absence de justificatif de l’ hébergement allégué au Portugal,
— l’absence de document d ‘identité et transfrontière, en cours de validité,
— l’absence de démarches effectuées pour régulariser sa situation ,
— la nécessité d’ effectuer des démarches auprès des autorités consulaires,
— l’absence d’ élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
qu’il a notamment tenu compte dans sa motivation des éléments portés à sa connaissance lors de l’ édiction de la décision , notamment ne pouvant que constater l’ absence de tout document transfrontière ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation dans sa famille en France ;
Attendu qu’au jour de l’édiction de la mesure d’éloignement, l’intéressé ne présentait aucun justificatif d’un quelconque hébergement stable en France ;
qu’il déclarait au surplus vivre au Portugal ; qu’ à sa libération, il a déclaré au greffe de la maison d’arrêt une adresse au Portugal ;
que de plus, par sa décision récente du 14-11-2025, le Tribunal administratif de Grenoble a constaté que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national, n’ avait pas sollicité de titre de séjour et ne présentait pas de garantie de représentation ;
qu’au regard de ce qui précède, l’intéressé présentait dès lors un risque de non exécution spontanée de cette mesure d’éloignement qui n’ était pas à écarter ;
Attendu d ‘autre part que l’intéressé a été condamné :
— le 29-10-2025 par le TC de Grenoble à la peine de 3 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention , pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et recel ;
que son audition par les services de police du 27-10-2025 révèle qu’ il était en possession de multiproduits, s’ agissant à la fois de résine de cannabis, d ‘herbe de cannabis et de cocaïne ;
Attendu ainsi qu’au regard de ce qui précède, de la gravité de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, s’agissant d ‘infractions à la législation sur les stupéfiants et de leurs conséquences désastreuses sur la santé publique étant rappelé qu’ il était en possession de multiproduits, de la nature de la peine prononcée, s’agissant d’ emprisonnement ferme avec maintien en détention, l’intéressé présentait bien un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que par suite le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant que ce comportement est constitutif d’ une menace pour l’ordre public ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative , placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [X] [V] ;
Attendu enfin que l’ intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ; que les autorités algériennes et tunisiennes ont été sollicitées le 17-12-2025; que le préfet est en attente du résultat de ces diligences;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 14 heures 10, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGI et 26/125, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGI ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [V] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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