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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 14/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 14/01268 – N° Portalis DBYT-W-B66-DIUF
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[J] [T], [D] [L] épouse [T]
C/
[M] [B], Société MACORETZ, S.A.R.L. CREA ARCHITECTURE – Intervenante Volontaire, [S] [Y] épouse [V] – liquidateur amiable de [V] TOLERIE INDUSTRIELLE, S.A.R.L. [V] TOLERIE INDUSTRIELLE “B.T.I.” – en LJ
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Gérard CHABOT (NANTES)
Me Yohan VIAUD (NANTES)
EXPERT :
[G] [A]
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 05 Août 1956 à [Localité 6]
Madame [D] [L] épouse [T]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Me Franck LE NORMAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. CREA ARCHITECTURE – intervenante volontaire
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de NANTES sous le n° 524.211.398 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Tous deux Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
***
Société MACORETZ
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 338.903.313 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
Madame [S] [Y] épouse [V] – liquidateur amiable de [V] TOLERIE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. [V] TOLERIE INDUSTRIELLE “B.T.I.” – en LJ
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de NANTES sous le n° 352.093.892 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 18 décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [D] [L] épouse [T] (ci-après époux [T]) ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
En qualité de maître d’œuvre, Monsieur [M] [B] dirigeant de la SARL CREA ARCHITECTURE,En qualité de constructeur, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, En qualité de fabricant des habillages litigieux, la SARL [V] TOLERIE INDUSTRIELLE (ci-après la SARL BTI), Le marché de gré à gré conclu entre la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et les époux [T] précise que les maîtres d’ouvrage sont tenus de verser au constructeur 95% du prix de la maison à l’achèvement des travaux, soit la somme de 543.489,57 euros.
Il stipule qu’un retard de paiement ouvre droit à des intérêts moratoires pour l’entreprise, avec un taux annuel de 12.2%.
Le contrat d’architecte conclu entre les maîtres d’ouvrage et le maître d’œuvre relate qu’en cas de résiliation injustifiée du contrat sur initiative du maître d’ouvrage, il devra au maître d’œuvre une indemnité de 20% des honoraires versés.
Le 7 août 2010, les époux [T] ont notifié unilatéralement la rupture du contrat de mission de Monsieur [M] [B].
La réception des travaux intervenait le 16 février 2012 avec réserves. Les époux [T] ont versé 90.76 % du prix à la SCOP Macobois-Groupe Macoretz.
Alléguant de la persistance de désordres, les époux [T], par exploits d’huissier séparés en date des 18 et 20 septembre 2012, faisaient assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ ainsi que Monsieur [M] [B] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise et a commis Monsieur [G] [A].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2014.
Par actes d’huissier des 12 et 16 mai 2014, les époux [T] ont assigné la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Monsieur [M] [B] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ à leur payer la somme de 21.340,02 euros TTC,DIRE qu’ils ne pourraient être redevables envers Monsieur [M] [B] que de la somme de 898,84 euros TTC,CONDAMNER conjointement et solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les voir condamnés conjointement et solidairement aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL MGA.La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Monsieur [M] [B] ont constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2015, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE a :
CONDAMNÉ solidairement les époux [T] à verser à la SCOP Macobois-Groupe Macoretz, la somme de 31.517,54 euros et l’a autorisée en conséquence à se faire remettre la somme de 24.252,85 euros, correspondant au règlement du solde des 95% du prix du marché, consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des Avocats de [Localité 8] par décision du juge des référés du 18 décembre 2012,CONDAMNÉ les époux [T] à verser à la SCOP Macobois-Groupe Macoretz la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DÉBOUTÉ Monsieur [M] [B] de sa demande de provision,DÉBOUTÉ les parties de toute autre demande,MIS les dépens à la charge des époux [T].
Par ordonnance en date du 11 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire concernant de nouveaux désordres allégués par les demandeurs, et a désigné Monsieur [G] [A] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 20 mai 2019, les époux [T] ont assigné la SARL BTI, aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme de 8.082 euros HT outre la TVA applicable, ordonner la jonction de cette instance avec l’instance 14/01268 et ordonner l’extension des mesures d’expertise à cette société.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n°19/01066 avec la présente instance.
Par ordonnance du 31 aout 2020, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la SARL BTI.
L’expert judiciaire a rendu son second rapport le 4 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, les époux [T] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE Madame [S] [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BTI, vu les articles 66, 327, 331 du Code de procédure civile, L 237-12 du Code de commerce, 1240 et suivants du Code civil et 327 du Code de procédure civile, aux fins de voir déclarée recevable l’intervention forcée du liquidateur et de voir ordonner la jonction de cette instance avec l’instance 14/01268.
Le 19 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le n°24/196 avec la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, les époux [T] demandent au tribunal, vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, 1134, 1147, 1152 (anciens) du Code Civil, 1382 ancien du Code civil, L. 218-2 du Code de la consommation, R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 515 ancien du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
DIRE recevable et bien fondée la demande de contre-expertise judiciaire présentée par les époux [T],En conséquence, DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans -à l’exception de Monsieur [A]- avec la mission suivante :Se rendre sur les lieux, [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire remettre tous documents contractuels et utiles à l’exécution de sa mission ;Examiner l’immeuble, vérifier et décrire les désordres dont il est atteint, en particulier ceux mentionnés aux termes du rapport de Monsieur [P] [W], le 28 mai 2020, à savoir les désordres d’étanchéité de la cave ; en rechercher l’origine, les causes et les conséquences ;Préconiser les mesures conservatoires utiles en cas d’urgence ou de nécessité de suspendre le développement des moisissures affectant la cave des époux [T] ;Déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;Procéder, s’il l’estime utile, à l’audition de tous sachants ou témoins.RÉSERVER la possibilité pour les époux [T] de reconclure afin d’actualiser leurs demandes financières au titre du coût des travaux de mise en conformité du drain et de mise en œuvre d’un cuvelage dans la cave,SURSEOIR À STATUER sur les demandes financières des parties et sur les dépens, dans l’attente de l’issue de la mesure d’investigation technique,DÉBOUTER Monsieur [B] et la société MACORETZ de leur demande de disjonction d’instance.A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de contre-expertise judiciaire :
CONDAMNER la société MACORETZ à payer aux époux [T], au titre des travaux de levée des réserves, la somme de 6.780,00 euros HT majorée de la TVA applicable, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 14 mars 2014, outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir,CONDAMNER in solidum Madame [S] [Y] épouse [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [V] TOLERIE INDUSTRIELLE et la société MACORETZ à régler aux époux [T] la somme de 8.647,74 euros HT, majorée de la TVA applicable au jour de la décision à venir, au titre du remplacement des habillages des baies, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 04 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir.CONDAMNER la société MACORETZ à régler aux époux [T] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA applicable, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 04 janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au titre du coût des travaux de modification de l’installation électrique, outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir,CONDAMNER in solidum la société MACORETZ et Monsieur [M] [B] à prendre en charge le coût des travaux suivants : Mise en conformité du drain telle que chiffrée par la société MACOBOIS GROUPE MACORETZ : 5.833,78 euros HT,Travaux d’étanchéité sous la forme d’un cuvelage tels que chiffrés par la société MACORETZ : 3.864,00 euros HT,lesdites sommes devant être majorées de la TVA applicable et indexées en fonction de l’indice BT 01 à compter du 14 mars 2014, outre intérêts légaux à compter de la décision à venir,
CONDAMNER in solidum la société MACORETZ et Monsieur [M] [B] à payer aux époux [T] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,CONDAMNER la société MACORETZ à payer aux époux [T], au titre des moins-values, la somme de 1.364,05 euros HT majorée de la TVA applicable, outre indexation selon l’indice BT 01 à compter du 14 mars 2014, outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir,Sur les demandes en paiement présentées par la société MACORETZ :
DÉCLARER la société MACORETZ irrecevable en sa demande de règlement de solde de marché à l’encontre des époux [T] pour cause de prescription,A défaut, si le Tribunal estimait recevable la demande de la société MACORETZ en règlement d’un solde de marché, il y aurait lieu de Dire que la somme mise à la charge des époux [T] devra se compenser avec les condamnations prononcées à l’encontre de la société MACORETZ, au bénéfice des époux [T],
DÉBOUTER la société MACORETZ de sa demande au titre des intérêts de retard,En tant que de besoin, Réduire à néant les intérêts légaux de retard sollicités par la société MACORETZ.
Sur les demandes en paiement présentées par Monsieur [B] :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de la demande en paiement de Monsieur [B] présentée sur le fondement des dispositions de l’article 771 ancien du Code de Procédure Civile,En tout état de cause, DÉCLARER Monsieur [M] [B] irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre des époux [T] pour cause de prescription, DÉBOUTER Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [T],Si par extraordinaire le Tribunal de céans ne retenait pas le moyen tiré de la prescription de la demande en paiement de Monsieur [B],
DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande en paiement à l’encontre des époux [T], tant s’agissant d’un solde de marché, que s’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée.Si par impossible le Tribunal de céans devait faire droit à la demande de Monsieur [B] en règlement d’un solde de marché à hauteur de 4.400 euros TTC,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer aux époux [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice, la somme de 4.400,00 euros TTC.En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société MACORETZ et Monsieur [M] [B] à payer aux époux [T] le coût de l’expertise amiable de Monsieur [O] du 06 février 2012, celui de l’expertise amiable de Monsieur [W] du 28 mai 2020 à hauteur de 1347,02 euros, outre le coût de son intervention au titre de l’assistance à une réunion d’expertise judiciaire à hauteur de 482,77 euros et les coûts des PV de constat d’huissier des 14 novembre 2011, 24 mai 2012, 06 novembre 2012, 18 janvier 2017, 25 février 2016, 17 mai 2016, 02 mars 2020 et 23 décembre 2021 établis aux fins de constatation des inondations subies dans la cave,CONDAMNER in solidum la société MACORETZ, Madame [S] [Y] épouse [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [V] TOLERIE INDUSTRIELLE et Monsieur [M] [B] à payer aux époux [T] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER in solidum la société MACORETZ, Madame [S] [Y] épouse [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [V] TOLERIE INDUSTRIELLE et Monsieur [M] [B] à supporter les entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaireORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Les époux [T] demandent qu’une contre-expertise soit réalisée concernant les désordres d’étanchéité de la cave et dans l’attente, qu’il leur soit permis de réaliser les mesures conservatoires nécessaires. Ils expliquent avoir subi des inondations récurrentes et des traces importantes de moisissure dans leur cave. Ils soutiennent que les préconisations de l’expert judiciaire, rendues en 2014, ne permettent pas de mettre fin aux infiltrations. Ils s’appuient sur un rapport de Monsieur [W], qui considère que les recommandations de l’expert judiciaire ne sont pas réalistes.
De plus, dans le cas où la contre-expertise serait accordée, ils demandent que la disjonction des demandes en paiement de Monsieur [M] [B] et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ d’une part et de réparation des désordres dénoncés d’autre part, ne soit pas prononcée. Ils estiment que le coût de reprise des désordres devra être réévalué et aura donc une influence sur leurs demandes financières.
Les moyens au soutien des demandes indemnitaires seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs.
Les époux [T] soulèvent l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ. Ils exposent qu’en application de l’article 218-2 du Code de la consommation, l’action en paiement du professionnel au consommateur se prescrit sous 2 ans. Ils considèrent que ce délai de prescription a commencé à courir à l’expiration de la prescription de parfait achèvement, soit un an après la réception des travaux, le 16 février 2013. Or, les demandeurs mettent en avant l’absence de procédure judiciaire diligentée à leur encontre par la société en règlement du solde de son marché.
De plus, ils estiment que les conclusions formées par la défenderesse en référé ne sont pas correctement datées et n’ont pas pu interrompre la prescription. De surcroit, même si les conclusions de la société au fond, en date du 13 octobre 2014 ont pu interrompre la prescription, les époux [T] soulèvent l’absence d’acte interruptif intervenu entre le 13 octobre 2014 et le 28 janvier 2021, date des conclusions de la société en ouverture de rapport.
A titre subsidiaire, si la demande de la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ était considérée recevable, les époux [T] demandent que les dettes dues par la société défenderesse au titre de la réparation des désordres se compensent totalement avec le paiement du solde du prix du marché.
S’agissant des intérêts moratoires prévus au contrat, ils exposent que l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation précise que le solde du prix est payable à la levée des réserves. Or, ils soulèvent qu’ils n’ont jamais levé les réserves formulées à la réception des travaux et que le solde du prix ne peut pas leur être réclamé. Bien que le contrat conclu avec la défenderesse ne soit pas un contrat de construction de maison individuelle, ils relèvent que ce dernier mentionne directement les dispositions précitées, de telle sorte qu’elles ont vocation à s’appliquer.
Ils ajoutent que le juge pourra toujours réviser la clause posant les intérêts moratoires, considérant que la défenderesse a fait preuve de mauvaise foi. En effet, ils estiment qu’elle n’aurait pas dû dès 2012, réclamer les sommes restantes alors même qu’elle était à l’origine de certains désordres.
Les époux [T] soulèvent l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [B] sur le fondement de l’article 218-2 du Code de la consommation. Ils expliquent qu’aucun acte n’a interrompu la prescription biennale avant les conclusions au fond du défendeur le 23 juin 2022. En effet, ils estiment que les conclusions reconventionnelles du défendeur fournies devant le juge des référés, notifiées le 12 octobre 2012, ont interrompu la prescription pour deux ans, jusqu’au 13 octobre 2014. Or, ils remarquent que les premières conclusions au fond du maître d’œuvre ont été formées le 22 décembre 2014, en dehors du délai prescrit. De plus, ils avancent que même s’ils prenaient en compte la date de l’ordonnance de référé pour faire démarrer la prescription, soit le 18 décembre 2012, les conclusions au fond seraient tout de même tardives.
Finalement, ils ajoutent qu’entre le 22 décembre 2014 et le 23 juin 2022, aucun acte interruptif de prescription n’a été diligenté par le défendeur. Dès lors, ils concluent que son action en paiement est nécessairement prescrite.
A titre subsidiaire, dans le cas où la demande de Monsieur [M] [B] serait recevable, les époux [T] estiment que ses demandes de paiement ne sont pas justifiées.
S’agissant de la demande en paiement des honoraires à hauteur de 4400 euros, ils expliquent que la facture a été faite en toute opportunité, suite à une réunion entre les parties. Ils considèrent qu’elle n’est pas justifiée.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, ils soulignent qu’ils n’ont pas accepté les conditions générales du contrat la mentionnant. Si jamais elles devaient leur être opposables, ils remarquent que leur résiliation a été motivée par de nombreux manquements de l’architecte. Ils relèvent que le maître d’œuvre ne s’est pas expliqué sur ces différentes fautes. Ils ajoutent qu’il lui est aussi reproché de ne pas avoir effectué d’étude géotechnique, manifestant un manquement au devoir de conseil par le défendeur.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [T] sollicitent la compensation des dettes dues par le maître d’œuvre au titre de la réparation des désordres et celles dues par les maîtres d’ouvrage pour le paiement des honoraires de l’architecte.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ demande au tribunal de :
REJETER la demande de contre-expertise, STATUER ce que de droit sur la demande des époux [T] relative aux cloisons de doublage après avoir décerné acte à la société MACORETZ qu’elle a, à de multiples reprises, proposé de reprendre en nature ces désordres et sauf à limiter à la somme de 2.556,57 euros l’indemnité susceptible d’être allouée aux demandeurs de ce chef,DÉBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs autres demandes, en principal, frais et accessoires,REJETER la demande d’indexation des sommes sur l’indice BT01. A titre subsidiaire dans l’hypothèse où une contre-expertise viendrait à être ordonnée,
ORDONNER la disjonction de l’instance entre les demandes des époux [T] et celles de la société MACORETZ. A titre très subsidiaire, condamner Monsieur [B] à garantir la société MACORETZ des sommes qui viendraient à être mises à sa charge.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] à verser la société MACORETZ, en règlement du solde de son marché, déduction faites des sommes réglées en exécution de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat, la somme de 21.340,12 euros,DIRE ET JUGER que ces sommes portent intérêts au taux contractuel depuis le 5 avril 2012 jusqu’à parfait paiement,ORDONNER la compensation, le cas échéant, avec la somme qui sera mise à la charge de la société MACORETZ au titre des défauts constatés au niveau des cloisons, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [T] à verser à la société MACORETZ une somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER les mêmes, in solidum, et à défaut tout succombant aux entiers dépens de l’instance en allouant à la SELARL PARTHEMA Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir. La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZsollicite le rejet de la demande de contre-expertise. Elle dénonce l’intention dilatoire des demandeurs, qui forment cette demande 7 ans après la remise des conclusions par l’expert. De plus, elle rappelle que les recommandations de l’expert concernant le désordre dans la cave n’ont pas été mises en œuvre. Elle estime que cela justifie la présence de désordre à ce jour. Également, elle considère que l’expertise unilatérale réalisée par Monsieur [W] n’est pas suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Elle soulève que les demandeurs n’ont pas fait chiffrer leur solution permettant de pallier les inondations.
De plus, dans le cas où la contre-expertise serait accordée, elle sollicite la disjonction de l’instance concernant ses demandes en paiement du prix du chantier de celles formées par les demandeurs concernant les désordres. Elle estime qu’elle n’a pas à subir les manœuvres dilatoires des époux [T] alors que la réception des travaux a eu lieu il y a plus de 10 ans.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ s’oppose à toute indexation des condamnations qui pourraient potentiellement être prononcées à son encontre. Elle souligne les nombreux agissements dilatoires des demandeurs qui ont contribué à allonger la procédure.
Les moyens de défense relatifs aux désordres seront étudiés préjudice par préjudice, désordre par désordre, dans le corps des motifs.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ ne considère pas que sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché est irrecevable pour cause de prescription. Elle expose qu’en application des articles 2244 du Code civil et 871 du Code de procédure civile, ses conclusions reconventionnelles ont interrompu la prescription. Elle rappelle avoir formé devant le juge des référés des conclusions reconventionnelles en octobre 2012 ainsi qu’au fond le 13 octobre 2014. Les premières conclusions ont interrompu une première fois la prescription qui courrait à compter de la réception des travaux le 16 février 2012 jusqu’au 16 février 2014. Puis, les secondes conclusions auraient interrompu une seconde fois la prescription qui courrait à compter de l’ordonnance des référés le 18 décembre 2012 jusqu’au 18 décembre 2014. Elle souligne que la date des premières conclusions relevée par les demandeurs est erronée, et que ces dernières ont bien été prises en compte par le juge des référés.
Finalement, elle rajoute qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait d’acte interruptif de prescription après 2014, alors même que l’article 2242 dispose que l’interruption de la prescription dure jusqu’à l’extinction de l’instance. Elle rappelle que cette interruption persiste même en cas de sursis à statuer.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ demande la condamnation des demandeurs au règlement du solde du marché, soit la somme de 21 340.12 euros augmentée des intérêts moratoires prévus au contrat, à hauteur de 12.2% annuels. Elle estime que les sommes demandées ne peuvent pas se compenser avec les sommes qu’elle devrait au titre de la réparation des désordres et renvoie sur ce point à son raisonnement les concernant.
Puis, elle rejette toute accusation de mauvaise foi à son encontre, rappelant que seuls des défauts mineurs lui sont reprochés, qu’elle a tenté de les reprendre et que les demandeurs ont fait preuve de nombreuses manœuvres dilatoires au cours de l’instance.
Ensuite, elle estime que l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, selon lequel le paiement du prix n’est dû qu’à la levée des réserves, ne s’applique pas ici. Elle rappelle que cet article s’applique aux contrats de construction de maison individuelle et qu’en l’espèce, un simple contrat de gré à gré a été conclu. Ainsi, il importe peu selon elle que certaines réserves n’aient pas été levées.
Finalement, elle considère que le juge n’a pas à modérer les intérêts prévus au contrat, en application de l’article 1152 du Code civil, puisque les intérêts moratoires ne sont pas manifestement excessifs et sont courants en la matière.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 aout 2023, Monsieur [M] [B] demande au tribunal, vu l’article 1134 du Code Civil, de :
A titre principal :
REJETER la demande de contre-expertise formulée par les époux [T], DÉBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire : Dans l’hypothèse où une contre-expertise serait ordonnée par le Juge, Monsieur [B] sollicite la disjonction de l’instance entre ses demandes et celles des époux [T].
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum les époux [T] à verser à Monsieur [B] la somme de 6 440,80 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du solde de son marché,AUTORISER en conséquence Monsieur [B] à se faire remettre la somme de 4400 euros telle que consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 8] par décision du Juge des Référés du 18 décembre 2012,CONDAMNER les époux [T] à verser à Monsieur [B] somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Monsieur [M] [B] sollicite également le rejet de la demande de contre-expertise. Il remarque que les travaux recommandés par l’expert judiciaire n’ont pas été effectués pour remédier aux inondations dans la cave. De surcroit, il souligne que l’expertise de Monsieur [W], simple avis technique non contradictoire, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Il dénonce également l’intention dilatoire des demandeurs.
De plus, dans le cas où la contre-expertise serait accordée, il sollicite la disjonction de l’instance concernant sa demande en paiement de ses honoraires de celles formées par les demandeurs concernant les désordres. Il explique que ces deux demandes sont distinctes et qu’un nouvel avis de l’expert judiciaire ne changera pas nécessairement l’évaluation des divers désordres.
Les moyens de défense relatifs aux désordres seront étudiés préjudice par préjudice, désordre par désordre, dans le corps des motifs.
Monsieur [M] [B] soutient que sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses honoraires est recevable et qu’elle n’est pas prescrite. Il explique que ses demandes reconventionnelles, formulées une première fois devant le juge des référés, le 12 octobre 2012, et une seconde fois au fond le 22 décembre 2014, ont interrompu le délai de prescription biennale. Effectivement, il avance qu’en application de l’article 2242 du Code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Dès lors, il estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait d’acte interruptif d’instance entre 2014 et 2022.
S’agissant du fond de sa demande, Monsieur [M] [B] expose que le contrat conclu avec les demandeurs précise que le maître d’œuvre est indemnisé à hauteur de 20% des honoraires, en cas de rupture injustifiée à l’initiative du maître d’ouvrage. En l’espèce, il rappelle que le contrat a été interrompu unilatéralement par les époux [T] le 7 août 2011, sans qu’aucun manquement ne lui soit reproché. Ainsi, il leur réclame la somme de 4.400 euros au titre de ses honoraires outre une indemnité de résiliation prévue au contrat d’architecte de 2.080 euros, conformément à la décision du conseil régional de l’ordre des architectes. Il demande que la somme consignée entre les mains du bâtonnier lui soit remise.
La clôture de l’instruction a eu lieu le 14 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2025.
Le dossier a été mis en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
I. Demande de contre-expertise
Monsieur et Madame [T] demandent une contre-expertise concernant les inondations de leur cave. Ils soutiennent que les préconisations de l’expert judiciaire de 2014 ne permettent pas de mettre fin aux infiltrations
Le rapport d’expertise de Monsieur [A] de 2014, expose que lors de la visite de l’expert, la cave était complètement sèche, sans trace significative de dégâts des eaux tant sur les murs en blocs ciment que sur les doublages en plaques de plâtre.
L’expert note en page six du rapport, qu’il n’a pas été réalisé d’études géotechniques préalables qui auraient permis de déterminer la nature du sol et le niveau piezzohydrique sous la maison, tout en relevant qu’une telle étude a été réalisée sur l’emprise du lotissement dans lequel la maison est construite.
Or, il relève que le niveau de saturation en eau du sol semble très peu profond, ce qui est cohérent avec l’étude globale réalisée.
Il précise que les murs enterrés peuvent nécessiter une protection ou une étanchéité particulière et/ou un assèchement particulier du sol périphérique, selon la pression hydrique.
Il relève en l’espèce que les infiltrations d’eau ne se sont produites que lors d’un dysfonctionnement de la pompe de relevage. Il conclut que le système actuel, bien que non conforme dans sa réalisation (drain) et mal conçu, semble donner satisfaction lorsque son fonctionnement est assuré.
Il indique que la non-conformité du drain constitue tout autant un défaut de conception qu’un défaut de direction de chantier et de mise en œuvre, mais ne semble pas être directement lié à l’humidité qui est alléguée par le demandeur dans la cave.
Il indique que le maître d’œuvre a conçu, dirigé et surveillé la mise en œuvre de puisards, dans l’objectif contradictoire selon les parties, d’arroser le jardin ou d’assurer l’assèchement de la cave. Au vu de la situation du flotteur déclenchant la mise en service de la pompe de relevage, lequel est situé sous le niveau du sol de la cave, il indique que cela correspond à un principe de vide- cave et non de pompe d’arrosage.
Il précise que le dimensionnement, le positionnement et la mise en œuvre du système de pompe ont été effectués sous la direction exclusive du maître d’ouvrage : le dimensionnement du système de relevage et la sécurité de fonctionnement sont ainsi sous son exclusive responsabilité.
L’expert conclut que le défaut de conception et de mise en œuvre du drain et de l’étanchéité du sous-sol ne met pas en cause la pérennité du bâtiment, tout au plus risque de rendre inutilisable le sous-sol en cas de dysfonctionnement de la pompe de relevage. La mise hors d’eau du sous-sol étant conçue avec le fonctionnement d’une pompe de relevage, il indique qu’il appartient à l’occupant de l’immeuble de vérifier et garantir le fonctionnement permanent des installations destinées à conserver le bâtiment hors d’eau s’il a été conçu de cette façon.
Pour supprimer les infiltrations d’eau dans la cave, il préconise d’une part la suppression de la pression d’eau extérieure en réalisant un drain conforme et d’autre part d’étanchéifier le sous-sol si la mise en conformité du drain ne permet pas de supprimer l’humidité de la cave. En ce cas, il conclut qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre un cuvelage intérieur du sous-sol.
Postérieurement à ce rapport d’expertise judiciaire, des constats d’huissier récurrents permettent de constater l’inondation de la cave de Monsieur et Madame [T] de manière régulière après 2014.
Monsieur et Madame [T] se prévalent également d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire de Monsieur [W] du 28 mai 2020.
Dans ce rapport, Monsieur [W] constate la présence de champignons sur les parois des murs de l’escalier descendant à la cave de Monsieur et Madame [T]. Le dessous de l’escalier est également moisi. Le bois de la crémaillère et de la première marche de l’escalier sont détériorés par un champignon de pourriture. Le niveau de l’eau en cas d’inondation est visible grâce à la présence de sels minéraux sur les élévations en parpaings.
L’expert amiable conclut que l’enduit mis en œuvre pour étanchéifier la cave par l’extérieur est non conforme aux règles de l’art (pas de cuvelage) sauf si le produit bénéficie d’un avis technique pour utilisation en cuvelage. Il conclut également qu’un drainage vertical est obligatoire et qu’il ne semble pas avoir été mis en œuvre.
Monsieur [W] conteste les conclusions du rapport d’expertise de 2014 concernant la solution réparatoire pour assécher la cave par un cuvelage. Selon lui, l’expert judiciaire a oublié la mise en œuvre de voiles béton pour réaliser le cuvelage et son devis est selon lui sous-évalué.
Il préconise la mise en œuvre d’un cuvelage dans la cave ou une intervention sur l’extérieur pour mettre la paroi en conformité avec un enduit bitume, un drainage vertical et un drain horizontal.
Il ajoute que les cloisons de placoplâtre sont à déconstruire, de nouvelles cloisons sont à mettre en œuvre, ainsi que des éléments de l’escalier atteints par la pourriture sont à remplacer.
Selon lui, le puisard n’est pas destiné à assécher la cave mais à récolter les eaux pluviales pour l’arrosage du jardin et il conteste l’immixtion du maître de l’ouvrage.
Sur ce,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] que la solution constructive qui a été retenue par Monsieur et Madame [T] et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ n’est pas l’étanchéité de la cave, mais un système d’évacuation des eaux en cas de montée de celles-ci, par l’intermédiaire d’une pompe de relevage et d’un puisard.
Il propose néanmoins deux solutions d’étanchéité, tout en relevant que le système en place donne satisfaction concernant un ouvrage à usage de cave, dès lors que la pompe fonctionne normalement.
Il est constaté que Monsieur [W] propose peu ou prou les mêmes solutions.
Cependant, ni les constats d’huissier produits par Monsieur et Madame [T], ni le rapport de Monsieur [W] de 2020 ne disent rien sur le fonctionnement de la pompe lors des épisodes de montées des eaux dont les stigmates sont visibles.
Par ailleurs, Monsieur [W] conclut que le puisard construit n’a pas de fonction de vide-cave, contrairement à ce qui a été retenu par Monsieur [A] dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire.
En outre, Monsieur [W] reste taisant sur l’existence de la pompe de relevage, sur son utilité, sur son fonctionnement et sur son entretien, alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire qu’elle est partie intégrante du système d’évacuation des eaux présentes dans le sous-sol de la maison de Monsieur et Madame [T], qu’elle a été conçue et mise en place par le maître de l’ouvrage, et qu’elle remplit son rôle lorsqu’elle n’est pas mise hors service.
Par conséquent, Monsieur et Madame [T] ne justifient pas que des éléments nouveaux justifient une contre-expertise concernant le désordre qu’ils allèguent.
Ils sont déboutés de leur demande de contre-expertise.
II. Demandes indemnitaires en réparation des désordres
A. Au titre de la levée des réserves
Il s’agit de la reprise des cloisons de doublage.
Des défauts ont été constatés :
Une cloison de la chambre parentale,Un doublage de la chambre des jumeaux,Un doublage du mur pignon du 2ème salon,Un doublage au-dessus du plan de travail de la deuxième cuisine,Un retour de mur entre le premier salon et l’entrée. Les désordres sont liés à des malfaçons du poseur.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ a proposé à plusieurs reprises de reprendre ce désordre, et qu’elle a chiffré les travaux à 6.780 euros hors taxes.
Les époux [T] demandent que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ n’intervienne pas pour lever les réserves exprimées en 2012. Ils exigent par contre qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 6.780 euros majorée par la TVA et l’indexation avec l’indice BT 01 à compter du 14 mars 2014, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ soutient que l’expert a commis une confusion concernant le coût des travaux de reprise, eu égard à son devis du 19 avril 2013 qui comprend des postes qui concernent d’autres désordres. Elle propose une indemnisation à ce titre de 2.556,57 euros.
Sur ce,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Il ressort du devis émis par la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ le 19 avril 2013 à destination de l’expertise judiciaire, que la somme de 6.780 euros HT concerne la reprise des doublages aussi bien dans les endroits sus-visés (pour 2.130,48 euros), que la remise en place de l’escalier, repose des cloisons et reprise de peinture de la cave (pour 4.650 euros).
Au vu de ces éléments, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, est condamnée à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.130,48 euros HT.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ conteste la demande d’indexation de cette condamnation sur la variation de l’indice BT 01 depuis plus de dix ans, en soutenant que Monsieur et Madame [T] créent des incidents dilatoires depuis dix ans.
Néanmoins, il a été fait droit à la demande de complément d’expertise de Monsieur et Madame [T] à la suite de nouveau désordres, ce qui a retardé l’issue du litige, sans que leur mauvaise foi ne soit démontrée.
Cette condamnation est donc assortie de la TVA et sera indexée sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 14 mars 2014.
Monsieur et Madame [T] sont déboutés de leurs plus amples demandes à ce titre.
B. Les cloques de peinture sur les menuiseries extérieures
Dans son rapport de 2021, l’expert judiciaire constate des cloques de peinture apparaissant sur 2/3 des ouvertures en façade arrière. Il rajoute que le support en aluminium s’oxyde sous le revêtement de peinture.
Il conclut que les causes du désordre résident dans un vice des matériaux, résultant d’un défaut de traitement des aluminiums ou d’application de la laque teintée ou de la fourniture de produits inaptes à l’emploi prévu.
Il conclut que ce désordre esthétique n’affecte pas la solidité de l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il chiffre le coût des réparations à 8.647,74 euros HT, ou 9 512.51 euros TTC.
Il impute ce désordre à la SARL BTI, qui est fabricant des habillages en aluminium du bardage.
Les époux [T] reprennent les conclusions de l’expert. Ils demandent la condamnation de Madame [S] [V], en qualité de liquidateur de la SARL BTI, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et de la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, au paiement in solidum de la somme nécessaire pour les réparations.
Ils exposent que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ ne les a pas informés de l’adéquation des habillages mis en œuvre à leur proximité avec la mer.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ reprend les conclusions de l’expert qui indiquent que le désordre n’est pas dû à une erreur de conception mais bien de fabrication. En l’absence de toute faute de sa part, elle demande que Monsieur et Madame [T] soient déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre.
Madame [S] [V], ès qualité de liquidateur de la SARL BT1 n’a pas constitué avocat.
Sur ce,
Le constructeur est tenu à une obligation de résultat concernant les travaux qu’il a réalisés.
En l’occurrence, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ a bien fourni et posé les habillages défectueux.
Elle engage donc sa responsabilité contractuelle envers les maîtres de l’ouvrage.
Le défaut étant un défaut de fabrication, la SARL BTI engage sa responsabilité délictuelle en qualité de fabricant des habillages, envers Monsieur et Madame [T].
Madame [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur et Madame [T] à hauteur de 8.647,74 euros HT plus TVA et plus indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021.
C. Le dysfonctionnement du portail électrique
Les dysfonctionnements électriques allégués par Monsieur et Madame [T] ont été évoqués lors les opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] de 2021. Ils ont déjà été évoqués lors des opérations d’expertise de 2014.
L’expert judiciaire en 2021, constate que le branchement ou retrait d’un appareil électrique des prises de la cuisine provoque la mise en sécurité du disjoncteur différentiel et entraine la mise hors service du système d’ouverture du portail électrique.
Il conclut que les causes du désordre résident dans un défaut d’isolation d’un des appareils d’équipement privatif raccordé au circuit électrique.
Il conclut que ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à destination et précise que l’installation électrique joue son rôle de protection des personnes en disjonctant et coupant l’alimentation lorsqu’un défaut d’isolation est détecté. Il conclut que cette interruption globale de l’électricité est peu confortable.
Il chiffre le coût des réparations à 500 euros hors taxes.
Les époux [T] reprennent les conclusions de l’expert. Ils demandent donc le règlement de la somme pour les réparations à la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ est tenue à une obligation de résultat concernant les travaux qui ressortent de son lot.
Il n’est pas contesté qu’elle avait en charge le lot électricité. Si l’expert judiciaire ne constate aucun défaut de conformité, l’installation électrique a le défaut de faire disjoncter l’ensemble des équipements d’une aile entière de la maison, y compris le portail électrique, en cas de mise en sécurité des équipements de la cuisine.
Il s’agit donc d’une malfaçon, les occupants d’une maison étant bien fondés à pouvoir utiliser le portail d’entrée électrique, même en cas de coupure d’alimentation de la cuisine.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ est donc condamnée à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 500 euros hors taxes, plus TVA, plus TVA et plus indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021.
D. Les désordres d’étanchéité de la cave
Il convient de se reporter aux développements relatifs à la demande de contre-expertise concernant le désordre, qui exposent le contenu des conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport de 2014.
Monsieur [A] conclut que la non-conformité du drain ne cause pas de désordre.
Il conclut également que le système de puisard et de pompe de relevage permet de remédier activement aux entrées d’eau dans la cave.
Il précise qu’une étude géotechnique du sous-sol aurait permis de proposer au maître de l’ouvrage une solution alternative, traitant la cave en étanchéité et non en assèchement.
Les époux [T] reprennent les conclusions de l’expert judiciaire quant à la non-conformité du drain et à l’absence fautive de réalisation d’une étude géotechnique. Par contre, ils s’opposent à l’expert quant aux causes de ces désordres. Ils expliquent que les inondations sont dues à une absence d’étanchéité du sous-sol qui rend toute utilisation de la cave impossible. Ils expliquent que les fautes de la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ sont à l’origine de ces désordres et sollicitent les sommes de :
5.833,78 euros pour la mise en conformité du drain, 3.864 euros pour les travaux d’étanchéité.Ils se réservent la possibilité de majorer ces sommes grâce à d’autres devis.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles les non conformités du drain n’ont pas de conséquence sur l’humidité de la cave.
Par conséquent, à défaut de préjudice pour Monsieur et Madame [T], elle demande de rejeter leur demande indemnitaire à ce titre.
A titre subsidiaire, elle demande que Monsieur [M] [B] la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur ce point, en raison de son manquement à son obligation de direction et de surveillance des travaux.
Elle ajoute que les travaux de cuvelage n’apparaissent pas nécessaires non plus, puisqu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qu’en cas de fonctionnement normal de la pompe de relevage, le système d’assèchement de la cave est conforme.
Selon elle, réaliser un cuvelage qui serait de nature à rendre la cave étanche, constituerait une amélioration de la cave, alors que le maître de l’ouvrage avait validé la solution de l’assèchement.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par Monsieur [B], lequel, en qualité de maître d’œuvre, aurait dû faire réaliser une étude géotechnique pour conseiller le maître d’ouvrage sur la solution technique adéquate.
Monsieur [M] [B] fait valoir que les moisissures et les entrées d’eau sont liées à une mauvaise ventilation de la cave et au dysfonctionnement de la pompe de relevage.
Il souligne que l’alimentation électrique disjoncte fréquemment, ce qui ne permet pas à la pompe de relevage de fonctionner. Or, il souligne que ce fonctionnement relève de la responsabilité de Monsieur et Madame [T].
Il dénonce également l’immixtion permanente des demandeurs dans la maitrise d’œuvre, laquelle a eu des conséquences sur la construction.
A titre subsidiaire, il demande à être garanti par la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, en faisant valoir que l’absence d’étude géotechnique est aussi imputable au constructeur.
Sur ce,
Il ressort du PV de réception, que le drain n’avait pas été posé avant la réception des travaux et qu’il a été réalisé après cette date.
Il n’est pas contesté que l’eau en sous-sol est à un niveau très élevé, comme sur l’ensemble du lotissement dans lequel Monsieur et Madame [T] ont fait construire. Ainsi, la configuration du sol est favorable aux entrées d’eau.
Selon les conclusions de l’expert judiciaire, la non-conformité du drain n’a pas de lien avec l’humidité de la cave qui avait été dénoncée par Monsieur et Madame [T] dès 2013.
L’expert judiciaire attribue la cause des inondations rapportées par Monsieur et Madame [T] et qu’il n’a pas constatées, aux dysfonctionnements de la pompe de relevage. En effet, il a relevé d’une part que celle-ci était mal réglée, et d’autre part que la disjonction fréquente de l’électricité empêchait qu’elle remplisse son office.
Il a par ailleurs conclu que le système en place permettait de limiter les entrées d’eau et que le maître de l’ouvrage avait validé un tel système, dans demander de construction étanche.
Au vu de ces éléments, Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas que les inondations de la cave et les moisissures et autres dégradations des murs et escaliers y menant sont causées par le défaut de conformité du drain ou par la conception de la cave.
Ils sont déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
E. Pour les moins-values
Les époux [T] demandent le remboursement des sommes couvrant l’absence de gravillons sur leur toit-terrasse et de cache interrupteurs électriques.
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ s’oppose à toute indemnisation sur ce fondement. Elle estime que les demandes et moyens de droits qui y sont relatifs ne sont pas précisés ni justifiés.
Sur ce,
Ces points, visibles lors de la réception, n’ont pas fait l’objet de réserves.
Monsieur et Madame [T] ne versent en outre aucun document concernant l’absence de réalisation de ces prestations par la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ.
Ils sont déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
F. Préjudices immatériels
Les époux [T] demandent la réparation de leur préjudice de jouissance causé par les inondations dans la cave. Ils expliquent qu’ils ne peuvent rien y entreposer en raison des inondations qui ont débuté dès la réception des travaux. Ils estiment qu’ils n’ont pas contribué à la réalisation de leur préjudice en n’effectuant pas les travaux recommandés par l’expert, dans la mesure où ses conseils ne seraient pas conformes aux règles de l’art.
Ils demandent la somme de 3.000 euros par an à compter de l’existence des désordres, soit 30.000 euros à la société MACORETZ et à Monsieur [M] [B].
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ estime que le préjudice de jouissance des demandeurs n’est pas justifié et qu’à tout le moins, la somme demandée n’est pas raisonnable. Elle souligne le caractère ponctuel des inondations qui ne seraient arrivées qu’une fois en 7 ans. De plus, elle estime que ces dernières sont surtout dues à un défaut d’entretien de la pompe de la cave.
Monsieur [M] [B] souligne que les travaux recommandés par l’expert judiciaire en 2014 n’ont toujours pas été effectués. Il en déduit que les demandeurs n’ont aucune intention de faire réaliser des travaux. Il estime que cette demande de dommages-intérêts est dilatoire et a pour objectif de leur permettre d’échapper à leur obligation de régler le solde de Monsieur [M] [B].
Sur ce,
Les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [T] en réparation du désordre d’inondation de la cave ayant été rejetées, ils sont déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre des préjudices immatériels consécutifs à ce désordre.
III. Demande reconventionnelle en paiement de la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ
A. Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 2241 du code civil, l’article 2242 du code civil,
Monsieur et Madame [T] font valoir que le délai de prescription de l’action biennale en paiement de la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ a commencé à courir à compter du 16 février 2013, soit un an après le prononcé de la réception.
Or, il est justifié par la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, que non seulement elle avait formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du contrat de construction devant le juge des référés antérieurement au 18 décembre 2012, mais encore qu’elle a fait signifier à Monsieur et Madame [T] sa demande reconventionnelle en paiement du solde du contrat au fond, le 13 octobre 2014.
Par conséquent, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ a interrompu le délai de prescription de son action en paiement. Cette interruption se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance.
Elle est recevable en sa demande.
B. Sur le bien-fondé de la demande
En principalMonsieur et Madame [T] ne contestent pas le principe ni le quantum du solde restant dû à la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ.
Ils sont donc condamnés à verser à la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ la somme de 21.430,12 euros en principal à ce titre.
En intérêts Vus l’article 1103 du code civil,
La SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ justifie avoir mis en demeure Monsieur et Madame [T] de leur régler le solde restant dû par lettre recommandée du 5 avril 2012.
Elle demande le paiement des intérêts contractuels depuis cette date, à savoir 1/3000ème par jour de retard des sommes restant dues.
Monsieur et Madame [T] contestent la demande formée par la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ au titre des intérêts contractuels courant sur le solde restant dû du contrat de construction.
Ils se prévalent de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation qui indique que les 5% du solde du marché de travaux ne sont dus qu’à la levée des réserves, en faisant valoir que le contrat se réfère à cet article quand bien même le contrat liant les parties n’est pas un CCMI.
Sur ce,
Le contrat signé entre Monsieur et Madame [T] et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ stipule que 95% du prix est payable à l’achèvement des travaux de bardage, enduits, isolants et étanchéité à l’air et que le solde est payable après la réception et la levée des éventuelles réserves.
Or, il n’est pas contesté que l’ensemble des réserves n’a pas été levé et que la somme restant due à la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ est inférieure à 5% du marché.
Par conséquent, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ est déboutée en sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [T] à lui verser les intérêts contractuels sur le montant restant dû.
IV. Sur la demande de compensation
Vus les articles 1347 et suivants du code civil, les sommes dues réciproquement par Monsieur et Madame [T] et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ se compensent par l’effet de la loi à hauteur de la créance la plus faible.
V. Demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [M] [B]
A. Sur la recevabilité de la demande
Vu l’article L218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 2241 du code civil, l’article 2242 du code civil,
Monsieur et Madame [T] font valoir que le délai de prescription de l’action biennale en paiement de Monsieur [M] [B] a été interrompu par ses conclusions notifiées à l’occasion de l’instance de référé le 12 octobre 2012, puis que les premières conclusions au fond de l’architecte datent du 22 décembre 2014.
Ils soutiennent donc que la demande en paiement de Monsieur [M] [B] est prescrite car ses conclusions au fond ont été notifiées plus de deux ans après ses conclusions en référé.
En tout état de cause, s’il était retenu que le délai de prescription de son action en paiement a été interrompu jusqu’à la date de l’ordonnance de référé, ils exposent que son action est également prescrite car l’ordonnance de référé date du 18 octobre 2012.
Sur ce,
Monsieur [M] [B] reconnaît que les premières conclusions au fond dans lesquelles il demande le paiement du solde de ses honoraire datent du 22 décembre 2014.
Or, à cette date, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis que l’ordonnance de référé dans laquelle il avait formé une demande de provision sur ses honoraires avait été rendue.
Par conséquent, il est prescrit en sa demande en paiement.
Monsieur [M] [B] est irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Monsieur et Madame [T] sont admis à se faire remettre les sommes qu’ils avaient consignées au titre du solde restant dû sur les honoraires de Monsieur [M] [B] entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8].
VI. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur et Madame [T] d’une part, la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI succombent au moins partiellement à l’instance.
Ils seront condamnés à conserver chacun la charge de leurs propres dépens.
Par ailleurs, il est équitable que Monsieur et Madame [T] supportent la moitié du coût de la première expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] de 2014. L’autre moitié des frais de cette expertise sera supportée in solidum par la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI.
Il est équitable que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI supportent in solidum les frais d’expertise de la seconde expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] de 2021.
Par ailleurs, les frais d’expert amiable dont Monsieur et Madame [T] se prévalent constituent des frais irrépétibles, de même que les frais de constat d’huissier qu’ils ont fait dresser.
Or, en l’absence de désordres imputables à la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ au titre de l’humidité de la cave, il est équitable qu’ils supportent la charge de ces frais.
Il est équitable, pour le surplus, que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI indemnisent Monsieur et Madame [T] in solidum à hauteur de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il est équitable que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Monsieur [M] [B] supportent la charge de leurs frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, après la prorogation du délibéré initialement fixé au 19 juin 2025,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande de contre-expertise,
CONDAMNE la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.130,48 euros HT, plus TVA et avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 14 mars 2014, au titre des reprises sur les doublages,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ à indemniser Monsieur et Madame [T] à hauteur de 8.647,74 euros HT plus TVA et plus indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021, au titre de la reprise des habillages du bardage,
CONDAMNE la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 500 euros hors taxes, plus TVA et plus indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 4 janvier 2021, au titre du disjoncteur électrique,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [T] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires,
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à verser à la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ la somme de 21.430,12 euros en principal au titre du solde restant dû sur le prix des travaux,
DÉBOUTE la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ de ses plus amples demandes indemnitaires au titre des intérêts sur le principal,
DIT que les créances réciproques de Monsieur et Madame [T] et la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ se compensent à hauteur de la créance la plus faible,
DIT Monsieur [M] [B] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en paiement,
DIT en conséquence que Monsieur et Madame [T] sont admis à se faire remettre la somme versée entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Saint Nazaire en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2012 rendue entre les parties dans l’instance 12/00356 au titre des honoraires de Monsieur [M] [B],
CONDAMNE Monsieur et Madame [T], la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI à conserver chacun la charge de leurs propres dépens,
CONDAMNE Monsieur et Madame [T] à payer la moitié du coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] de 2014,
CONDAMNE in solidum la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI à payer la moitié du coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] de 2014,
CONDAMNE in solidum la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI à payer les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport de Monsieur [A] de 2021,
CONDAMNE in solidum la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ, Monsieur [M] [B] et Madame [S] [V] en qualité de liquidateur de la SARL BTI à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Monsieur [M] [B] supportent la charge de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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