Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, 1re chambre civile, 18 décembre 2025, n° 14/01268
TJ Saint-Nazaire 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des préconisations de l'expert judiciaire

    La cour a estimé que les époux [T] ne justifiaient pas d'éléments nouveaux pour ordonner une contre-expertise, les conclusions de l'expert judiciaire étant suffisantes.

  • Accepté
    Malfaçons dans les travaux de doublage

    La cour a constaté des malfaçons et a condamné la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ à indemniser les époux [T] pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Défaut de fabrication des habillages

    La cour a jugé que la SARL BTI engageait sa responsabilité délictuelle en tant que fabricant des habillages défectueux.

  • Accepté
    Malfaçon dans l'installation électrique

    La cour a constaté que la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ était responsable des malfaçons dans l'installation électrique.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû aux inondations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les inondations n'étaient pas causées par des désordres imputables aux défendeurs.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde du marché

    La cour a jugé que la société MACORETZ avait droit au paiement du solde restant dû, malgré les réserves non levées.

  • Rejeté
    Droit au paiement des honoraires

    La cour a jugé que la demande de Monsieur [B] était prescrite, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, les époux [T] demandent une contre-expertise judiciaire concernant des désordres d'étanchéité dans leur cave, ainsi que des indemnités pour divers préjudices liés à la construction de leur maison. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la demande de contre-expertise et la responsabilité des défendeurs, notamment la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ et Monsieur [M] [B]. Le tribunal rejette la demande de contre-expertise, considérant que les époux [T] ne justifient pas d'éléments nouveaux. Il condamne la SCOP MACOBOIS-GROUPE MACORETZ à verser des indemnités pour des travaux de reprise, tout en déboutant les époux [T] de leurs autres demandes. La SCOP est également condamnée à payer le solde restant dû, tandis que la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [B] est déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 14/01268
Numéro(s) : 14/01268
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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