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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 24 mars 2025, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ6L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [G] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [U] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2017, Monsieur [S] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [W] [U] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 450 € et 130 € de provision pour charges, payable à terme à échoir.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 7 janvier 2017.
Par courrier du 20 juin 2019, le bailleur indiquait vouloir mettre fin au bail pour reprise des lieux, avec une date de fin de bail au 31 décembre 2019.
Par courrier manuscrit du 16 janvier 2020, Monsieur [K] [W] [U] [E] a effectué une reconnaissance de dette par laquelle il indique devoir la somme de 5757,29 euros à Monsieur [I] et s’engager à lui rembourser cette somme par virements bancaires de 250 euros par mois à compté du 12 février 2020. Une copie du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale était jointe à la reconnaissance de dette avec tous les éléments d’identité du locataire.
Le 14 janvier 2021, Monsieur [S] [I] adressait un courrier au Procureur de la République afin de porter plainte contre Monsieur [K] [W] [U] [E] au motif du non respect de la reconnaissance de dette signée.
Par courriel du 3 novembre 2021, Monsieur [K] [W] [U] [E] indiquait avoir effectué un virement en faveur de son ancien bailleur.
Par courriel du 1er avril 2022, Monsieur [K] [W] [U] [E] indiquait, en réponse à un mail de Monsieur [S] [I] du 31 mars 2022, ne pas avoir procédé à des règlements car il était au chômage.
Se prévalant de la situation d’impayés et de la reconnaissance de dette, Monsieur [S] [I] a fait délivrer le 27 décembre 2022 à Monsieur [K] [W] [U] [E] une sommation de payer portant sur la somme en principal de 5797,22 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Cette sommation a été remise à étude.
Par requête du 30 mars 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une injonction de payer contre Monsieur [K] [W] [U] [E]. Il a ainsi sollicité qu’il soit condamné à lui régler :
-51,07 euros au titre des frais accessoires
-5797,22 euros à titre principal
-146,08 euros au titre des frais d’exécution
— - 200 euros à déduire
-200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2023, sa requête a été rejetée au motif qu’un débat contradictoire semble nécessaire.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 signifié à l’étude Monsieur [S] [I] a fait assigner Monsieur [K] [W] [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
— de condamner Monsieur [K] [W] [U] [E] à lui payer la somme principale de 5597,20 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.
— de condamner Monsieur [K] [W] [U] [E] à lui payer la somme 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner de condamner Monsieur [K] [W] [U] [E] à tous frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025. Monsieur [K] [W] [U] [E], bien que régulièrement cité le 1er août 2024 par procès-verbal remis à l’étude, n’a pas comparu, n’était pas excusé, et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [S] [I] a maintenu ses demandes en actualisant, à la date du 23 janvier 2025, sa créance à la somme de 5597,22 euros -hors frais de poursuite et autres pénalités et frais divers-, en indiquant que des versements avaient eu lieu pour un montant total de 200 euros.
Il a ajouté que le bail est résilié depuis le 16 janvier 2020 et que les impayés concernent une période allant de 2017 à 2020.
Il a transmis au Tribunal des décomptes qu’il a effectués manuellement ainsi qu’un courrier reprenant la dette et les versements effectués (100 euros le 29/03/2021 et 100 euros le 3/11/2021).
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, et vu l’absence de Monsieur [K] [W] [U] [E] à l’audience, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande supérieur à 5000 euros.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS ET CHARGES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [S] [I] verse aux débats le contrat de bail, en application duquel les loyers sont dus. Ce contrat s’est appliqué du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2020, le loyer et les charges étant de 580 euros par mois sur toute la période.
— Sur l’année 2018, Monsieur [K] [W] [U] [E] était ainsi redevable de 580 euros X 12 mois = 6960 euros auxquels Monsieur [S] [I] a retranché la somme de 4842,57 euros, en vertu de ce qui lui a été versé par la CAF au titre de l’allocation d’aide au logement. La somme restant due sur cette période de 2018 peut donc être évaluée à 2117,43 euros – 300 euros (versement du locataire indiqué le 19 janvier 2019) = 1817,43 euros.
Les autres sommes figurant sur le décompte (107,30 euros, 300 euros et 70 euros) n’étant pas justifiées et expliquées, il n’en sera pas tenu compte dans le calcul de la dette.
— Sur l’année 2019 et le mois de janvier 2020, Monsieur [K] [W] [U] [E] était ainsi redevable de 580 euros X 12 mois (les 16 jours de janvier 2020 n’ont pas été retenus au titre des loyers dus par le propriétaire) = 6960 euros auxquels Monsieur [S] [I] a retranché la somme de 1009,59 euros, en vertu de ce qui lui a été versé par la CAF au titre de l’allocation d’aide au logement, la somme de 1300 euros au titre des versements effectués par le locataire et les sommes de 657,85 euros (régularisation de charges en faveur du locataire) et de 450 euros (non expliquée mais retenue car favorable au locataire) soit une somme due, relativement aux loyers de 2019 /2020 de : 3542,56 euros
L’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 23 janvier 2025 régulièrement produit à l’audience par Monsieur [S] [I], permet d’établir que Monsieur [K] [W] [U] [E] demeure redevable des loyers et charges – hors frais de procédure, frais, pénalités et état des lieux – sur la période du 1er janvier 2018 au 16 janvier 2020 pour un montant total de 5359,99 euros, calculé jusqu’au 16 janvier 2020, date de son départ des locaux loués. Il convient de retrancher à cette sommes les deux versements effectués par le locataire en date des 29 mars 2021 et 3 novembre 2021, de sorte qu’au final, Monsieur [K] [W] [U] [E] est redevable de la somme de 5159,99 euros.
Absent à l’audience, bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [W] [U] [E] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative. Il a par ailleurs reconnu sa dette par une reconnaissance de dette datée du 16 janvier 2020, en application de laquelle il a effectué des versements les 29 mars 2021 et 3 novembre 2021.
Monsieur [K] [W] [U] [E] sera, par conséquent, condamné à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 5159,99 euros – dont il demeure redevable au titre des loyers et charges demeurés impayés suite à son départ des lieux – assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [W] [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 27 décembre 2022 et de l’assignation introductive d’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [S] [I], Monsieur [K] [W] [U] [E] sera condamné à lui verser une indemnité de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] [U] [E] à régler à Monsieur [S] [I], la somme de 5159,99 euros (cinq mille cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix neuf centimes) assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision, ladite somme correspondant aux loyers et charges impayés – selon décompte du 23 janvier 2025, hors frais de procédure, frais, pénalités et état des lieux – calculés jusqu’à la date du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] [U] [E] à régler à Monsieur [S] [I], une indemnité de 200,00 € (deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] [U] [E] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 27 décembre 2022 et de l’assignation introductive d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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