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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 20 févr. 2025, n° 22/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 22/04095 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFBH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G] [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-002220 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E] [C] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
défaillant
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision rendue en premier ressort et réputée contradictoire,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [G] [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12],
ET DE
Madame [Y] [E] [C] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (45).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 14 juin 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [H] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants,
Dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
Fixe la résidence habituelle des enfants chez le père,
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord des parties et à défaut de la manière suivante :
— Les fins des semaines impaires du vendredi soir sorti des classes dimanches soir 18 heures,
— La première moitié des vacances scolaires les années de la seconde moitié les années impaires, et chaque mois de juillet,
À charge pour elle de venir chercher les enfants au domicile paternel et de les y ramener,
Constate l’état d’impécuniosité de la mère et la dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Dit que chaque partie conservera ses dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [Y] [E] [C] [S] épouse [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
AFFAIRE : [M] [G] [T] [N] C\ [Y] [E] [C] [S] épouse [N]
N° RÔLE : N° RG 22/04095 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFBH
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 11] dans le délai de UN MOIS à compter de la signification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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