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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. VITACLIM, VITACLIM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU5Z
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [W], [G] [E]
né le 19 Janvier 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. VITACLIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire, exerçant les fonction de juge du tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 novembre 2024, la SARL VITACLIM intervenait au domicile de Monsieur [M] [E] pour l’entretien de ses climatiseurs. Lors de la remise en phase de l’électricité, le disjoncteur général de la maison n’arrêtait pas de sauter obligeant Monsieur [E] à faire intervenir un électricien, en la personne de la société SOS DEPANNAGE 34, pour remettre l’électricité en route.
Le même jour, la société SOS DEPANNAGE 34 émettait une facture d’intervention de 781,00 € que Monsieur [E] réglait immédiatement.
Le 22 novembre 2024, Monsieur [E] demandait remboursement de la facture à la SARL VITACLIM sans succès.
Le 12 février 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 6 mars 2025, Monsieur [E] déposait une requête demandant la condamnation de la SARL VITACLIM à lui payer la somme de 781,00 €, plus celle de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [E], présent, s’en remet à sa requête, confirme ses demandes et dépose son dossier.
La SARL VITACLIM n’est ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par le Greffe de la Juridiction.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la SARL VITACLIM n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [E].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
I/ Sur la responsabilité de la sarl VITACLIM :
Il résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il en est ainsi pour les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Par ailleurs, la SARL VITACLIM, dans le cadre de son contrat d’entretien, est tenue d’une obligation de résultat.
Monsieur [E] produit aux débats le rapport d’intervention de l’électricien de la société SOS DEPANNAGE 34 dont il résulte que celui-ci après avoir contrôlé toute l’installation électrique de la maison de Monsieur [E] avait constaté la présence d’humidité dans l’un des climatiseurs contrôlé, humidité qui provoquait le court-circuit général.
Il résulte par ailleurs de l’échange de courriels entre Monsieur [E] et Monsieur [N], responsable exploitation de la SARL VITACLIM des 22 novembre au 17 décembre 2024 que cette dernière a été immédiatement informée de l’incident, qu’elle a demandé que son client lui transmette le rapport technique de l’électricien, ainsi que la preuve du paiement de la facture de celui-ci et que Monsieur [E] s’est exécuté sans résultat.
L’absence de la défenderesse à l’audience laisse présumer que celle-ci n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour justifier un refus de remboursement d’une facture réglée de son fait, ou du moins, du fait de son préposé.
En conséquence, la SARL VITACLIM sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 781,00 € en réparation de son préjudice financier.
Monsieur [E] demande également la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 500,00 €.
Il est indéniable que Monsieur [E] s’est senti abandonné par son cocontractant qui n’a pas donné suite à sa réclamation et qui n’est pas plus venu à la conciliation qui avait été organisée, l’engageant ainsi à entreprendre de nouvelles démarches devant la présente juridiction pour obtenir son dû.
En conséquence, la SARL VITACLIM sera condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 300,00 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
La SARL VITACLIM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’obligation de résultat attachée à l’intervention du 20 novembre 2024 de la sarl VITACLIM ;
Condamne la SARL VITACLIM à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 781,00 € en réparation de son préjudice financier, plus celle de 300,00 € en réparation de son préjudice moral.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL VITACLIM aux dépens.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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