Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LSGI c/ S.A.R.L. GH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFRW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 05 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LSGI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY, avocat postulant de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de L’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. GH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (C.I.C)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni constitué
CREANCIER INSCRIT
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SAS LA SOCIETE GENERALE IMMOBOLIERE (ci-après LSGI) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL GH, exploitée sous l’enseigne BEL CHOU’S, au visa des articles 1103 du code civil et 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner la SARL GH à payer, à titre provisionnel, à la SAS LSGI la somme totale de 34.354,41 euros TTC arrêtée au 25 août 2025 ;
— Condamner la SARL GH à payer à la SAS LSGI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL GH en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, la présente procédure a été dénoncée au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en sa qualité de créancier inscrit.
Appelée à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025, puis à celle du 5 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS LSGI, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens figurant à ses conclusions et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau. Elle a en outre actualisé oralement à l’audience le quantum de sa dette à la somme de 55.245,70 euros arrêtée au 1er décembre 2025, s’opposant à la demande de délais de paiement formulée en défense.
A l’appui de ses prétentions, la SAS LSGI expose que, par acte sous seing privé du 1er juin 2022, elle a donné à bail à la SARL GH un local commercial situé au centre commercial [Localité 3] 2, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel à terme à échoir. Elle explique que, face aux difficultés financières rencontrées par sa locataire, un protocole d’accord, homologué par le juge des référés par ordonnance du 14 février 2025, a été conclu entre les parties, aux termes duquel la SARL GH s’est engagée à régler la somme de 87.865,63 euros au titre de ses impayés locatifs dus au 2ème trimestre 2024, en vain. Elle indique avoir été contrainte de procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL GH, qui lui a été dénoncée par voie de commissaire de justice le 31 juillet 2025, laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 1.799,63 euros. Elle s’estime donc bien fondée à solliciter une provision au titre des arriérés locatifs, sa locataire restant lui devoir la somme de 55.245,70 euros au 1er décembre 2025.
En défense, la SARL GH, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, du juge des référés de :
— Fixer l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2025 la somme de 55.245,70 euros ;
— Autoriser la SARL GH à payer l’arriéré locatif par douze règlements mensuels d’égal montant ;
— Dire que le premier règlement interviendra au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL GH fait valoir qu’elle a été en mesure de régler l’ensemble des échéances du protocole transactionnel conclu avec son bailleur et homologué par le juge des référés du tribunal judiciaire. Elle confirme cependant ne pas avoir régler ses loyers et charges courants, puisqu’elle a été contrainte d’apporter son concours à la société CB, sa société mère, pour des dettes fiscales qui sont à présent réglées. Elle souligne être désormais en mesure de procéder au règlement de ses impayés locatifs, selon un échéancier de douze mois rappelant le virement de 10.000 euros intervenu le 1er décembre 2025.
En réplique, la SAS LSGI relève que le résultat du bilan financier produit par la défenderesse est déficitaire, ce qui démontre son incapacité à respecter un quelconque échéancier en sus des loyers et charges courants. Elle relève que les arriérés locatifs de la SARL GH ne font que perdurer depuis 2022, ajoutant que si cette dernière a procédé aux règlements de ses arriérés conformément au protocole convenu, elle n’a cependant pas procédé aux règlements de ses loyers et charges courants, accroissant ainsi le quantum de sa dette. Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, la SARL GH n’apparaît pas être en mesure de bénéficier d’un soutien financier de la société CB, celle-ci restant redevable d’une somme supérieure à 60.000 euros auprès de l’administration fiscale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision en paiement au titre des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile précité, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que sont réclamés en paiement des sommes dues au titre des loyers et charges du 2ème trimestre 2025, des loyers et charges du 3ème trimestre 2025, de l’étalement de créances et des taxes foncières à hauteur de la somme totale de 65.245,70 euros.
La SARL GH, représentée à l’audience par son conseil, n’a pas contesté le non-paiement de ses loyers et charges pour la période susvisée, justifiant toutefois d’un règlement de 10.000 euros le 1er décembre 2025 et portant donc le quantum de sa dette locative à la somme de 55.245,70 euros, ce que confirme la demanderesse.
Ainsi, il convient de condamner la SARL GH à payer à la SAS LSGI au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 31 décembre 2025 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 55.245,70 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L’octroi de délais de paiement suppose que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu’il est raisonnablement en mesure de s’acquitter dans les délais sollicités.
En l’espèce, la SARL GH n’apporte aucun élément probant circonstancié permettant d’établir qu’elle est en capacité d’honorer sa dette en sus du paiement du loyer courant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de délai de paiement formée par la défenderesse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GH, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la demanderesse une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL GH à payer, en deniers ou quittances, à la SAS LSGI la somme provisionnelle de 55.245,70 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2025 inclus ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL GH aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL GH à payer à la LSGI une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Droit immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Lotissement ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Assujettissement ·
- Législation ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Alerte ·
- Risque professionnel ·
- Port ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Poste
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Métropole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Aide
- Santé ·
- Foyer ·
- Participation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Allocation logement ·
- Recours ·
- Prise en compte ·
- Contentieux ·
- Attribution
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses
- Veuve ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Autorité parentale ·
- Traitement médical ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.