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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 22/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 22/00421 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GEOG
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2022, Madame [O] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [6] le 26 août 2022 confirmant la décision de cette Caisse en date du 17 juin 2022 ayant refusé sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « épicondylite droite » ayant fait l’objet d’une déclaration en date du 30 septembre 2021, et ce après premier avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 9 mai 2022.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le [9] aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [U].
Le [9] a rendu son avis le 22 février 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 5 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, Madame [O] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à sa nouvelle adresse dans le département du Rhône, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2024, Madame [U] indiquait « je ne ferai pas appel et sera pas au rdv pour l’audience ». Madame [U] ayant comparu à la première audience du 19 octobre 2023, la présente décision sera qualifiée de contradictoire.
La [6] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et dont elle justifie du caractère contradictoire, aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [O] [U] et la confirmation de sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par cette dernière ; A titre subsidiaire, conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine avant dire droit d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur la caractère professionnel de la maladie déclarée.
Au soutien de ses demandes, la [6] rappelle que son médecin conseil a estimé que la condition de délai de prise en charge posée par le tableau n°57 des maladies professionnelles au titre duquel la pathologie déclarée par Madame [U] a été instruite n’était pas remplie, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 30 septembre 2021 tandis que la date de cessation d’exposition au risque a été retenue au 3 novembre 2019, soit un délai d’un an et 10 mois. Elle expose que de ce fait, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Mme [U] a été transmise au [Adresse 10], qui a émis un avis défavorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’assurée. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et que le Comité s’est prononcé après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la [7] et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, professionnels formés et expérimentés en matière de risques professionnels.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ; le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau ; la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ; la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [11] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
La date de la première constatation médicale visé à l’article précité est défini par l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [11] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [O] [U] a été instruite au regard du tableau n°57-B des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et qui se présente comme suit :
Le médecin conseil de la [6] a estimé en premier lieu que la condition médicale du tableau n°57-B était remplie, et instruit la pathologie déclarée par Madame [U] selon certificat médical initial sous le libellé « épicondylite droite ».
Cette qualification n’est pas contestée en l’espèce.
Il en résulte que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [U] devait remplir les critères administratifs tels que détaillés au tableau reproduit ci-dessus, à savoir la condition relative au délai de prise en charge et la condition relative à la liste limitative des travaux.
La fiche colloque « Concertation médico-administrative » produite aux débats (pièce n°6 de la Caisse) permet de constater que le médecin conseil de la [5] a fixé la date de première constatation de la maladie déclarée par Madame [U] au 30 septembre 2021.
Il sera rappelé que conformément à l’article D461-1-1 précité du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la Caisse est le seul compétent pour arrêter cette date de première constatation de la maladie.
Eu égard à la date de première constatation de la maladie retenue, le médecin conseil de la Caisse a estimé que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie.
C’est ce délai de pris en charge qui est discuté.
Il sera rappelé que ce délai correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
Le tableau n°57-B des maladies professionnelles reproduit ci-dessus fixe ce délai à 14 jours.
Il s’en déduit qu’afin de permettre la prise en charge d’une « épicondylite droite » au titre de la législation professionnelle, il est impératif que le délai écoulé entre la date de première constatation de la maladie et la date de fin d’exposition au risque soit au plus égale à 6 mois.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse à la suite de la déclaration de maladie professionnelle que Madame [O] [U] a exercé, au cours de sa carrière, des activités de nettoyage en milieu hospitalier de 1983 à 1987, a cessé de travailler de 1988 à 2008, et a repris une activité professionnelle dans le nettoyage à compter de 2008.
Elle travaillait en dernier lieu en qualité d’agent des services hôteliers pour la société [8] depuis le 21 septembre 2017. A ce titre, elle était chargée d’effectuer le ménage et le nettoyage des sols au balais ergonomique et à l’autolaveuse.
Le questionnaire rempli par le dernier employeur de Mme [U], la société [8], indique une date de cessation d’activité dans cette société au 1er décembre 2019. Mme [U] a néanmoins indiqué à l’agent enquêteur assermenté de la Caisse avoir cessé toute activité professionnelle le 3 novembre 2019.
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie, puisqu’un délai d’un an, dix mois, trois semaines et six jours s’est écoulé entre la cessation d’exposition au risque de Madame [U] (03/11/2019) et la date de première constatation de la maladie (30/09/2021).
En conséquence, la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Dans ces conditions, et en application de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée par Madame [O] [U] ne pourrait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle que s’il devait être établi par cette-dernière l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
Il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient la Caisse, dans la mesure où la maladie a été instruite au titre d’un tableau de maladie professionnelle (article L461-1, 6ème alinéa), il suffit d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre la maladie et l’activité professionnelle, et non d’un lien direct et essentiel.
Dans son avis du 9 mai 2022, le [Adresse 10], après avoir consulté le dossier constitué par la Caisse comprenant notamment les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur et à ce titre la description des gestes effectués dans le travail ainsi que l’avis motivé du médecin du travail et entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [7], a estimé que le non-respect de la condition de délai de prise en charge constituait un obstacle à la reconnaissance en la maladie professionnelle de la pathologie déclarée et qu’il n’existait pas de lien de causalité direct.
Le second [9], saisi par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2023, précise avoir consulté le dossier constitué par la Caisse et l’avis motivé du médecin du travail. Ce Comité n’a pas davantage retenu de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie, estimant qu’il n’existait pas d’argument opposable aux conclusions du premier Comité.
En présence de deux avis défavorables des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles consultés, qui lient la Caisse, il revient à Madame [O] [U] d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité directe entre la pathologique qu’elle déclare, qui entre dans le champ des troubles musculosquelettiques, et son travail habituel.
L’enquête administrative diligentée par la [6] a permis de mettre en évidence, selon les déclarations de Madame [U] elle-même, que le parcours professionnel de cette dernière a été entrecoupé d’une période d’inactivité de 20 ans entre 1988 et 2008. Avant cet arrêt d’activité et à la reprise son activité professionnelle, Madame [U] a toujours travaillé dans le secteur du nettoyage.
Depuis 2017, elle travaillait au sein de l’entreprise [8]. Il ressort du questionnaire rempli par cet employeur que dans le cadre de cette activité, Madame [U] effectuait des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet et de nombreuses saisies manuelles (saisie du balai et des franges humides), et ce 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Il est néanmoins précisé que pour la réalisation de ces tâches, Mme [U] disposait de matériel ergonomique ou autoporté, réduisant de fait les contraintes physiques.
La [6] retenait la caractérisation de mouvements de prosupination répétés ainsi que de mouvements de saisies et manipulation.
L’agent assermenté de la Caisse a également joint au dossier constitué une copie de l’enquête administrative réalisée dans le cadre d’une autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par Mme [U] pour une pathologie du canal carpien droit, pour laquelle le délai de prise en charge était également dépassé.
Madame [U] n’apporte aux débats aucun élément complémentaire qui pourrait permettre d’éclairer différemment les conclusions de l’enquête administrative ou de contredire les conclusions concordantes des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
En particulier, si elle a versé à l’appui de son recours un compte rendu d’IRM, ce document est relatif à une imagerie de l’épaule et non du coude, soit un siège de lésion différent de celui concerné par le présent litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors que la première constatation de la maladie a été effectuée à distance importante de la dernière exposition professionnelle, qu’aucun document – notamment médical – n’évoque de lien ou de suspicion de lien entre la pathologie et l’activité professionnelle et que rien ne vient contredire les deux avis concordants des Comités ayant examiné le dossier, il doit être considéré que le lien causal direct entre la maladie « épicondylite droite » et l’activité professionnelle de Madame [O] [U] n’est pas démontré.
Au vu de ce qui précède, Madame [O] [U] sera déboutée de sa demande et la décision de la [6] du 17 juin 2022 sera confirmée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [O] [U], partie perdante, sera condamnée au entiers dépens.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [U] de son recours ;
CONFIRME la décision de la [6] du 17 juin 2022 et la décision de Commission de recours amiable de ladite Caisse du 26 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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