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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 nov. 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02432 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JADA
Madame [C] [N] /c Monsieur [O] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02432 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JADA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me YASIN
Me BURKARD
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me YASIN
Me BURKARD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domiciliée : chez M [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02432 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JADA
Madame [C] [N] /c Monsieur [O] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 Février 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] épouse [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [X] ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux pour altération définitive du lien conjugal :
Madame [C] [N], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Turquie)
Et
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (Turquie) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1983 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] – [Localité 8] (Turquie) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
*Madame [C] [N], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Turquie)
*Monsieur [O] [X],nné le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (Turquie) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
CONSTATE que Madame [C] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que Monsieur [O] [X] devra verser à Madame [C] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 19 200,00 € (dix neuf mille deux cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce capital sera payable en 8 années (huit années), par échéance mensuelle de 200 € (deux cents euros) indexées sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru :
échéances mensuelles X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent l’époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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