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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 oct. 2025, n° 25/07295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07295 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ASU
AFFAIRE : [Z] [S] / [F] [R], [J] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D951
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D951
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 octobre 2007 entre M. et Mme [R] et M. [S] concernant les locaux situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 septembre 2022 ; Ordonné l’expulsion de M. [S] des locaux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Condamné M. [S] à payer à M. et Mme [R] la somme de 55 701,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 24 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2022 sur la somme de 18 689,09 euros, de l’assignation du 9 décembre 2022 sur la somme de 4708 euros et du jugement sur le surplus ; Autorisé M. [S] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 2 300 euros chacune, outre un 24ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette.
Le 15 avril 2025, M. et Mme [R] ont signifié cette décision à M. [S].
Le 13 mai 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Le 15 mai 2025, M. et Mme [R] ont notifié à M. [S] une déchéance du terme et lui ont délivré un commandement de quitter les lieux.
Le 8 août 2025, M. [S] a saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de son assignation, il demande un délai jusqu’au 30 juin 2025 pour quitter les lieux et réclame une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En réponse, M. et Mme [R] concluent au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour les défendeurs et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif arrêté au 1er septembre 2025 produit par les bailleurs que la dette locative, fixée par jugement du 31 mars 2025 à la somme de 55 701,09 euros, terme d’avril 2024 inclus s’est aggravée significativement pour atteindre 85 549,09 euros, terme de septembre 2025.
En dépit des délais octroyés, M. [S] ne règle que partiellement l’indemnité d’occupation courante et n’a pas respecté l’échéancier d’apurement de l’arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire a repris son plein effet.
Si le requérant fait valoir qu’il a réglé la somme de 15 243 euros depuis la signification du jugement, il résulte de cette même décision que la somme de 10 643 euros était déjà séquestrée en compte CARPA, justifiant les délais octroyés.
Au surplus, les diligences effectuées tardivement au mois de juillet 2025, à savoir trois demandes de locations dans le secteur privé pour des appartements de 3 et 4 pièces moyennant des loyers de 2 780 euros à 2 950 euros alors que les revenus 2023 du requérant s’élevaient à 3 174 euros, ne sauraient être considérées comme sérieuses et suffisantes.
Enfin, M. et Mme [R], qui supportent la charge financière de leur bien occupé par M. [S], ne peuvent être privés de la libre disposition de leur bien et du revenu qu’il devrait générer.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [S] sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne M. [S] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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