Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 10 septembre 2025, n° 22/02246
TJ Chartres 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'assureur

    Le tribunal a constaté que les preuves fournies par Monsieur [R] n'étaient pas suffisantes pour justifier l'ensemble des demandes, mais a retenu une indemnité pour les denrées perdues, aboutissant à un montant total de 2324,79 €.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a jugé que la demande de préjudice moral n'était pas suffisamment étayée et a débouté Monsieur [R] de cette demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, étant donné que Monsieur [R] a succombé en l'essentiel de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 22/02246
Numéro(s) : 22/02246
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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