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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 22/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 22/02246 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYNP
==============
[O] [R]
C/
S.A. GENERALI IARD
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DECHERF T47
— Me [Localité 7] T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD,
N° RCS 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, à l’audience du 04 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial du 15 novembre 2018, la SCI PPL a donné à bail à la SASU CARTHAGE, exploitant un commerce de restauration rapide, un local commercial sis [Adresse 5] (28). La SASU CARTHAGE a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de la S.A GENARLI IARD.
Un premier sinistre d’infiltration d’eau par la toiture a été déclaré le 28 avril 2020 et la S.A GENERALI IARD a versé une indemnité de 810 € à son assurée.
Un second sinistre a été déclaré le 13 août 2020, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur et le 5 octobre 2020, une proposition d’indemnisation de 3534,66 € était formulée par la compagnie d’assurance. Monsieur [R], gérant de la SASU CARTHAGE, a refusé cette indemnisation.
La SASU CARTHAGE a cessé son activité le 31 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 08/08/2022, Monsieur [O] [R] a fait assigner la S.A. GENERALI IARD devant le présent tribunal aux fins principales d’obtenir sa condamnation à lui régler 10.232,74 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 4000 € en réparation de son préjudice moral et 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état, constatant qu’il n’était plus saisi de la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conserverait ses propres dépens d’incident, rappelé l’exécution provisoire de droit et rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [R] n’a pas notifié d’autres écritures au fond que l’assignation précitée.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances, Monsieur [R] reproche à la compagnie d’assurance de ne pas avoir proposé d’indemnisation pour l’arrêt de l’exploitation pendant les deux mois qui ont suivi la déclaration du sinistre malgré une perte de chiffre d’affaires (4000 €) et des denrées acquises pour cette période (1215,83 €). Il lui reproche également de n’avoir pas proposé une indemnisation suffisante pour la réparation du téléviseur (636 € et non 100 €) et de la vitrine réfrigérée (1514,64 € au lieu de 1008,96 € proposé par l’assureur) dans la salle de restaurant. Il déplore également ne pas s’être vu proposer d’indemnisation relative au loyer du local, malgré l’arrêt de l’activité, notamment pour août 2020 (1500 €). Il est d’accord pour un montant de 1366,27 € concernant la réfection du plafond, proposition conforme au devis qu’il a soumis à l’assureur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A. GENERALI IARD conclut au rejet des demandes de Monsieur [R] et à sa condamnation à lui verser 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société GENERALI conteste la valeur probante des pièces produites, rappelle que la perte de chiffre d’affaires ne peut s’entendre qu’en perte de marge brute. Elle se réfère également à la police d’assurance qui prévoit que l’indemnité est égale au prix d’achat minoré de 2% par mois à compter de son acquisition et elle constate que la facture d’achat du téléviseur n’est pas produite. Elle estime encore que le préjudice lié à la perte de la vitrine réfrigérée, alors que l’activité a cessé, n’est pas démontré. Elle conteste également le bien fondé de la demande au titre des réparations dans le local dont Monsieur [R] n’est plus locataire et n’est pas propriétaire.
La clôture de la procédure est en date du 27/03/2025. Par voie électronique, le 20 mai 2025, la S.A GENERALI a communiqué les deux pièces visées à ses conclusions (conditions générales et particulières du contrat l’ayant liée à la SASU CARTHAGE). Elle a donc demandé le « rabat » de clôture. Monsieur [R] n’a pas répliqué à cette demande. L’affaire a été retenue à l’audience du 04/06/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 10/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande de report de la clôture
Le juge de la mise en état n’ayant pas répondu à la demande de report de clôture, il y a lieu désormais pour le tribunal de l’analyser comme une demande de révocation de clôture avec une nouvelle fixation de celle-ci au jour des plaidoiries.
La S.A GENERALI IARD a fait valoir qu’elle n’avait pas communiqué les pièces visées à ses conclusions lors de la notification de celles-ci, ce qui est avéré à la consultation du RPVA. Monsieur [R] n’a pas réagi à l’absence de communication de pièces, pas davantage qu’il n’a répliqué à la demande de report de clôture au moment de la communication des pièces. IL y a lieu d’en déduire que Monsieur [R], lui-même en possession des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, ne fait pas obstacle à la demande et n’a pas subi de grief du fait de la tardiveté de cette communication au tribunal, ce dernier pouvant avoir besoin d’une telle communication en vue de rechercher la solution du présent litige.
Il sera donc fait droit à la demande et la clôture sera révoquée pour être prononcée à nouveau au jour des plaidoiries soit le 04 juin 2025.
Sur le fond
Sur la demande de réparation du préjudice financier
Selon les dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [R] allègue l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société GENERALI compte tenu de ce qui lui apparaît être une proposition d’indemnisation insuffisante et incomplète.
Cependant, Monsieur [R] produit, à l’appui de ses prétentions relatives à :
— la perte de chiffre d’affaires : une attestation d’un dénommé [B] [M], dont rien ne permet d’indiquer qu’il serait comptable ou expert-comptable pour la société CARTHAGE. Ce document, accompagné d’un tableau Excel dépourvu de toute mention permettant d’en authentifier l’origine, n’a donc pas de valeur probante. Les relevés bancaires de la société CARTHAGE PIZZA ne permettent pas davantage d’apporter cette preuve, faute de précision sur l’origine des sommes portées au crédit, ni de faire la part de la perte de marge brute, seule perte indemnisable au regard des conditions générales du contrat d’assurance. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
— la perte des denrées du fait du dégât des eaux et de l’arrêt du compteur électrique: une liste de denrées ainsi qu’un constat de commissaire de justice mentionnant des denrées stockées dans un congélateur arrêté, perdues du fait de l’arrêt du compteur aux dires de l’intéressé, ainsi que des factures d’achat. Il s’agit en effet de denrées nécessitant d’être réfrigérées, nécessairement perdues en cas d’arrêt de la fourniture d’électricité. Les comparaisons permettent de retenir ce poste de préjudice tel qu’évalué par Monsieur [R] à 1215,83 €.
— la réparation du téléviseur : un devis de réparation, mentionnant que le téléviseur n’est pas réparable, du fait du coût de réparation supérieur à la valeur à neuf ; surtout, les dispositions générales du contrat d’assurance prévoient en page 47 que le matériel de son et d’image est indemnisé avec un taux de vétusté de 2% par mois à compter de sa première acquisition sans pouvoir excéder 75% de la valeur à neuf. Or, Monsieur [R] ne produit pas la facture d’achat. Il ne peut donc solliciter l’indemnisation réclamée. En revanche, la société GENERALI a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 100 € tenant compte d’un taux de vétusté, qu’elle a donc reconnu devoir au titre de sa garantie, de sorte que ce montant doit être retenu.
— la réparation de la vitrine réfrigérée : un devis mentionnant une réparation d’un montant de 1514,64 €, mais cette demande ne tient pas compte du taux de vétusté. En revanche, il importe peu de savoir quel est le sort de ce matériel du fait de la cessation d’activité de la société gérée par Monsieur [R] : en effet, l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle ayant cessé son activité peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société. En l’espèce, il n’est pas établi que la société a été liquidée, mais uniquement que l’établissement est fermé depuis le 31 décembre 2021. Le répertoire SIRENE ne mentionne aucune liquidation. Dès lors, Monsieur [R], associé unique, a intérêt à solliciter la réparation de ce préjudice. Cependant, Monsieur [R] ne produisant pas la facture d’achat de ce bien, le coefficient de vétusté accordé par la société GENERALI IARD ne peut être vérifié. Il y a donc lieu de retenir la somme proposée par la société GENERALI IARD en indemnisation de ce préjudice, soit 1008,96 € selon la proposition d’indemnité immédiate, l’indemnité différée, incluant une part de vétusté récupérable dépendant de présentation de justificatifs par l’assuré, qui ne les a pas produit, y compris dans le cadre de cette procédure.
— la réfection des locaux (plafonds) : Monsieur [R] ne justifie pas avoir fait l’avance d’une telle réfection, étant précisé que l’établissement est fermé depuis le 31 décembre 2021, soit 16 mois après le sinistre. Il ne justifie pas de la réalité actuelle de ce poste de préjudice et doit donc en être débouté. Les conditions générales précisent d’ailleurs qu’en cas de cessation définitive de l’activité professionnelle imputable à un événement postérieur au sinistre et indépendant de la volonté de l’assuré, l’indemnité sera limitée à la compensation des frais qui ont pu être engagés avant que l’assuré ait eu connaissance de l’impossibilité de poursuite de l’activité. En l’absence de toute information, tant sur les causes de la fermeture de l’établissement, sur son caractère définitif ou non, sur l’impossibilité ou non de poursuivre l’activité et sur les frais engagés avant que l’assuré n’ait connaissance de cette éventuelle impossibilité, aucune indemnité ne peut intervenir de ce chef.
— le loyer : le bail est produit et mentionne un loyer de 1500 € par mois. Les éléments produits au débat ne permettent pas de retenir une absence d’activité pendant un mois, à défaut d’éléments suffisamment précis sur le relevé bancaire, même si l’activité du compte au crédit semble montrer une exploitation à l’arrêt à compter de 18 août 2020, qui semble reprendre à compter du 9 octobre 2020. Il ne peut être exclu en effet que la société ait disposé d’un autre compte, de sorte que cet élément de preuve reste insuffisant.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que la demande d’indemnisation sollicitée ne peut être accueillie que dans la limite de 2324,79 €.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Monsieur [R] affirme avoir été « fortement impacté par l’attitude » de la défenderesse qui ne lui a proposé « aucune solution lui permettant d’espérer une exploitation normale de son activité professionnelle ». Cette formulation générale et non étayée d’éléments justificatifs, tant sur l’attitude invoquée que sur le préjudice constitué par l’impact allégué, ne peut conduire qu’à débouter le demandeur de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées à ce titre, dès lors que, concernant le demandeur, celui-ci succombe en l’essentiel de ses demandes, celles qui prospèrent s’avérant être d’un montant inférieur à celui proposé par l’assureur à l’issue des opérations d’expertise d’assurance, proposition refusée par le demandeur. Concernant le défendeur, celui-ci est néanmoins condamné au paiement d’une somme résiduelle au titre de sa garantie de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de la clôture prononcée le 27 mars 2025 et PRONONCE la clôture à la date des plaidoiries, soit le 04 juin 2025 ;
CONDAMNE la S.A GENERALI IARD à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2324,79 € en réparation de son préjudice matériel et financier en suite du sinistre survenu le 13 août 2020 dans les locaux exploités par la SASU CARTHAGE dont il est le gérant ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
DIT n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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