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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04615 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIPH
Minute N° 25/1051
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 15 Août 2025
Le 15 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur [W] [O] [G] [R]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 02 août 2025, notifié à Monsieur [W] [O] [G] [R] le 02 août 2025 à 11h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 5] du 06 août 2025 concernant Monsieur [W] [O] [G] [R]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 14 août 2025, reçue le 14 août 2025 à 15h48, de Monsieur [W] [O] [G] [R]
La PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR n’ayant présenté aucune observation ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [O] [G] [R]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat.e commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
Mentionnons que Monsieur [W] [O] [G] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [W] [O] [G] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.
La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 24 février 2016, n° 15-14.578).
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger à cette fin, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de sa demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile. »
En l’espèce, [W] [G] [R] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative le 2 août 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 11h05 par le Préfet des Côtes d’Armor, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 août 2025.
Par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 août 2025, la rétention administrative de [W] [G] [R] a été prolongée pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 8 août 2025.
Par requête reçue le 14 août 2025 à 15h48, [W] [G] [R] a formulé une demande de mise en liberté.
Il fait état de sa nationalité portugaise et de la détention d’une copie de sa carte d’identité en cours de validité. Il indique en outre qu’il a été placé à l’isolement le 5 août 2025. Il fait en fin état d’une décision du tribunal administratif d’ORLEANS rendue le 13 août 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Mais si l’étranger en rétention peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L.742-8 précité, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, [W] [G] [R] verse aux débats une nouvelle copie de sa carte nationale d’identité, qui constitue une pièce nouvelle.
La demande de [W] [G] [R] est par conséquent recevable.
Sur la question de l’isolement
Par ailleurs, aux termes de l’article R744-4 du CESEDA concernant la gestion de l’ordre et de la sécurité au centre de rétention administrative : « le chef de centre est responsable de l’ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l’article L. 744-2. Il a autorité sur l’ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. »
L’article R744-12 du CESEDA dispose sur le règlement intérieur d’un centre de rétention : « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. »
Il s’ensuit que la mention au registre de rétention du début et de la fin de toute mesure d’isolement, ainsi que l’avis au parquet ou encore au service médical du recours à cette mesure, répondent aux seules exigences d’arrêtés et de circulaires administratives dont le contrôle de la bonne application échappe au juge judiciaire.
Le contentieux de l’isolement, décision administrative ne relevant pas du contrôle de l’autorité judiciaire, ressort de la seule juridiction administrative.
Il convient par conséquent de rejeter ce moyen.
Sur les diligences
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la décision du tribunal administratif d’ORLEANS en date du 13 août 2025 que [W] [G] [R] est de nationalité angolaise et que la preuve de sa nationalité portugaise n’est pas démontrée, la production d’une copie de sa carte d’identité étant insuffisante pour cela.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par [W] [G] [R] qu’il a produit deux copies de sa carte d’identité portugaise, qui indiquent chacune un nom de famille et une date de validité différentes. En sus de l’absence de production d’une carte d’identité originale, ces éléments ne permettent pas de démontrer que [W] [G] [R] serait de la nationalité dont il se réclame.
Dès lors, l’absence de saisine des autorités consulaires portugaises ne saurait être reprochée à la Préfecture, et la demande de [W] [G] [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [O] [G] [R];
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [O] [G] [R] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ([Courriel 2]).
Rappelons à Monsieur [W] [O] [G] [R] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Août 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Août 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et CRA d’Olivet.
Cour d’Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
NOTIFICATION d’ORDONNANCE à RETENTIONNAIRE
Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans
à
Monsieur le Responsable du Centre de rétention administrative d'[Localité 4]
N° RG 25/04615 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIPH
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, formulée par [W] [O] [G] [R] ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, au greffe du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’Orléans.
Fait à [Localité 5], le 15 Août 2025
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue : Monsieur [W] [O] [G] [R]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [W] [O] [G] [R]
date de remise de l’ordonnance :
le : à heures
Signature du rétentionnaire le Responsable du Centre
Cour d’Appel D’ORLEANS
Tribunal JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétentions administratives
☎ : [XXXXXXXX01] ou 53.17
AVIS D’ORDONNANCE RENDUE
Le juge du Tribunal judicaire d’Orléans
à
22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR
N° RG 25/04615 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIPH
En application de des articles L.742-8 et L.743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dans la procédure concernant Monsieur [W] [O] [G] [R], le Juge du Tribunal judicaire d’Orléans a rendu ce jour une ordonnance statuant sur une demande de remise en liberté formulée par [W] [O] [G] [R].
Orléans, le 15 Août 2025
Le greffier
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