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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQOG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.C.I. [J] c/ [F]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [P], [D] [F]
né le 03 Septembre 2001 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-christophe MICHEL
— [X] [P], [D] [F]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 13 juin 2024 prenant effet le 14 juin 2024, la SCI [J], représenté par son mandataire la société IMMO 83 LOCAVIA, a donné à bail à Monsieur [X] [F] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 440 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 357,33 euros a été délivré le 17 septembre 2024 à Monsieur [X] [F] qui n’a pas soldé sa dette dans le délai contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice signifié en date du 10 décembre 2024 par dépôt en l’étude, la SCI [J] a fait assigner Monsieur [X] [F] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025, aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail au torts exclusifs du locataire conformément à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique ;Le condamner à payer la somme totale de 1397,33 euros en principal à parfaire, outre les frais de commissaire de justice pour le commandement de 124 euros ; Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 440 euros par mois à compter de la date de la résiliation du bail ;Condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 mars 2025, la SCI [J], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté le décompte actualisé de sa créance.
Monsieur [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 13 juin 2024, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2024, pour la somme en principal de 1 357,33 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [X] [F] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SCI [J] produit un décompte démontrant que monsieur [X] [F] reste devoir la somme de 3237,33 euros en principal à la date du 5 mars 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 29 octobre 2024 à minuit, les sommes dues par monsieur [X] [F] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
Les sommes dues au titre des loyers et charges seront donc fixées à 937,33 euros au titre des loyers et des charges incluant les loyers et charges du mois d’octobre 2024.
Monsieur [X] [F] sera par conséquent condamné à payer à la SCI [J] la somme de 937,33 euros au titre des loyers et charges restant dus au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
En conséquence, monsieur [X] [F] sera condamné à payer à la SCI [J] une somme de 440 euros par mois, conformément à la demande, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de La SCI [J] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2024 entre la SCI [J] et Monsieur [X] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 29 octobre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, La SCI [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à La SCI [J] la somme de 937,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à La SCI [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 440 euros à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à la SCI [J] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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