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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 mars 2025, n° 23/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/03816 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQLS
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] épouse [J],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU TACHAD), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000722 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2021
PRONONCE par application des articles 296, 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de :
— Madame [N] [U], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU TACHAD),
et de
— Monsieur [K] [I] [R] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (92) sans avoir établi de contrat de mariage ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2021 ;
DIT que [N] [U] conservera l’usage du nom [J] ;
Concernant les enfants,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par leurs deux parents sur l’enfant mineure [X] [J] née le [Date naissance 4] 2008 ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de chacun des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence de [X] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra [X] selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les week-ends des semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 17 heures,
* pendant les périodes des vacances scolaires : la seconde moitié des vacances les années impaires, et la première moitié les années paires ;
DIT que [K] [J] prendra en charge les frais des activités extrascolaires des quatre enfants, des frais de voyage scolaire, des frais de santé pouvant rester à charge ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que [N] [U] assumera les entiers dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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