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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 4 mars 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSHD
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Mars 2025
MINUTE :
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
[T] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 04 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM Société LOGIREP, société Anonyme d’HLM venant aux droits et obligations de la société Anonyme d’habitations à Loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 393 542 428 dont le siège social se trouve [Adresse 2],
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris, substitué par Me LANCELOT Emmanuel
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 octobre 2009, la société LOGIREP a donné à bail à [T] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGIREP a fait signifier le 25 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 1207,59 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LOGIREP a, par acte signifié le 6 novembre 2024, fait assigner [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [T] [D] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques [T] [D],
— voir condamner par provision [T] [D] au paiement de la somme de 2179,21 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [T] [D] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGIREP a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5364,22 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte actualisé des sommes dues par [T] [D], ledit décompte, reçu le 27 février 2025, faisant apparaître une dette locative de 2305,49 €, terme du mois de janvier 2025.
[T] [D] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, démontrant avoir effectué le 8 janvier 2025 un paiement de 591,04 €, et affirmant occuper un emploi dans le magasin [Adresse 7] [Localité 10] lui procurant un salaire mensuel d’environ 1500 €, bénéficier de l’allocation de soutien familial de 195 € par mois en raison de l’absence de paiement d’une pension alimentaire, et avoir un enfant à charge.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [T] [D] le 25 juillet 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 26 septembre 2024 et de condamner par provision [T] [D] au paiement de la somme de 2305,49 €, terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 1207,59 € à compter du 25 juillet 2024.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [T] [D] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société LOGIREP étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [T] [D] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société LOGIREP et [T] [D] sont réunies au 26 septembre 2024 ;
CONDAMNONS par provision [T] [D] à payer à la société LOGIREP la somme de 2305,49 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
ACCORDONS à [T] [D] des délais de paiement et DISONS qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-cinq échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [T] [D] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [T] [D] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], et que, à défaut de départ volontaire, la société LOGIREP pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [T] [D] à payer à la société LOGIREP, à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [T] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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