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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 23/08717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GODIGNON SANTONI (P0074)
Me KUSTER HILTGEN (B0777)
C.C.C.
délivrée le :
à Me SEBBAN (E0040)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/08717
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HL4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la S.E.L.A.R.L. DOLLA – VIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSES
S.A.S. 84 GROUPE (RCS de [Localité 11] 517 635 819)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sabine KUSTER HILTGEN de l’A.A.R.P.I. EKV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0777
Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de mandataire de l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0040
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Non susceptible d’appel
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2016, l’indivision [R] aux droits de laquelle vient désormais seulement Monsieur [W] [R] a donné à bail à la S.A.S. 84 GROUPE, un local commercial sis au [Adresse 2] à [Localité 12], pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2016 pour se terminer le 31 août 2025, moyennant un loyer annuel de 32.580 euros H.T., outre une provision trimestrielle pour charges de 606 euros. Le local était loué à usage de bureaux pour l’exercice exclusif de l’activité de « conception, réalisation et production d’œuvres audiovisuelles ».
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021, la S.A.S. 84 GROUPE a cédé son bail à l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +.
Par acte sous seing privé du 21 mars 2023, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 9.478,79 euros T.T.C.
Le 4 mai 2023, le bailleur a dénoncé le commandement de payer au garant solidaire, la S.A.S. 84 GROUPE.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2023, Monsieur [W] [R] a assigné l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + et la S.A.S. 84 GROUPE devant la présente juridiction aux fins de :
« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 3].
CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant Monsieur [W] [B] [R] à l’Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +, portant sur les locaux sus visés, est résilié depuis le 21 avril 2023 compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 mars 2023, demeuré sans effet.
ORDONNER l’expulsion immédiate de l’Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION
DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +, ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
CONDAMNER solidairement l’Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + et la Société 84 GROUPE à payer à Monsieur [W] [B] [R] une somme de 18.909,58 € au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER solidairement l’Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + et la Société 84 GROUPE à payer à Monsieur [W] [B] [R] une somme de 1.890,09 € à titre de clause pénale.
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter du 21 avril 2023, à la somme de 142,96 €.
CONDAMNER solidairement l’Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + et la Société 84 GROUPE à payer à Monsieur [W] [B] [R], outre les charges en sus, une indemnité d’occupation de 142,96 €, tous les jours à compter du 21 avril 2023 et jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail.
DIRE que Monsieur [W] [B] [R] pourra conserver le dépôt de garantie à titre de dommages intérêts
CONDAMNER, solidairement l’Association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + et la Société 84 GROUPE à payer à Monsieur [W] [B] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’acte de dénonciation du commandement
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire".
En cours de procédure, Monsieur [W] [R] et la S.A.S. 84 GROUPE se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 6 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA, le 21 mai 2025, Monsieur [W] [R] demande au juge de la mise en état, de :
« DONNER ACTE à Monsieur [W] [B] [R] et à la Société 84 GROUPE de l’accord transactionnel intervenu entre eux, daté du 6 mai 2025 ;
HOMOLOGUER l’accord transactionnel intervenu entre Monsieur [W] [B] [R] et la Société 84 GROUPE le 6 mai 2025 et lui conférer force exécutoire ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [B] [R] à l’encontre de la Société 84 GROUPE
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [B] [R] et la Société 84 GROUPE conserveront leurs frais et dépens d’instance."
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la S.A.S. 84 GROUPE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 785-1, et 1543 du code de procédure civile, de :
« Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord signé entre Monsieur [R] et la société 84.GROUPE,".
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle.
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 6 mai 2025, Monsieur [W] [R] et la S.A.S. 84 GROUPE ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 6 mai 2025 conclu entre Monsieur [W] [R] et la S.A.S. 84 GROUPE, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance engagée par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la S.A.S. 84 GROUPE.
Sur les frais de l’instance
L’article 7 du protocole stipule que « chacune des parties gardera à sa charge les frais et honoraires qu’elle a engagés pour la négociation et pour la rédaction des présentes ».
En l’espèce, il y a lieu de dire que chacun de Monsieur [W] [R] et de la S.A.S. 84 GROUPE conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 6 mai 2025 conclu entre Monsieur [W] [R] et la S.A.S. 84 GROUPE, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 6 mai 2025 conclu entre Monsieur [W] [R] et la S.A.S. 84 GROUPE, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la S.A.S. 84 GROUPE,
DIT que la présente instance se poursuit entre Monsieur [W] [R] d’une part, et l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT +, et la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [J], en qualité de mandataire de l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + et la S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES GAIS, LESBIENNES, BI ET [Localité 13] DIT LE MAG JEUNE LGBT + d’autre part,
RAPPELLE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 février 2026 à 11h30 pour :
— conclusions en acceptation du désistement de l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNNES, GAIS, BI ET [Localité 13] (MAG JEUNES LGBT+) et les organes de la procédure collective à la suite du désistement de Monsieur [W] [R] de ses demandes de condamnation financière, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion à son égard,
— conclusions récapitulatives de Monsieur [W] [R] à l’encontre de la seule association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNNES, GAIS, BI ET [Localité 13] (MAG JEUNES LGBT+) et les organes de la procédure collective compte tenu de l’homologation du protocole d’accord,
— conclusions de l’association MOUVEMENT D’AFFIRMATION DES JEUNES LESBIENNNES, GAIS, BI ET [Localité 13] (MAG JEUNES LGBT+) et les organes de la procédure collective en réponse aux demandes actualisées de Monsieur [W] [R] et de la SAS 84 GROUPE à son encontre,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
LAISSE à chacun de Monsieur [W] [R] et de la S.A.S. 84 GROUPE la charge des frais et dépens par elle exposés.
Faite et rendue à [Localité 11] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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