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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 23/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/04274 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L7C7
30A Demande en nullité du bail commercial
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. [V] [T]
C/
S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL ROUEN SAINT-SEVER
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [V] [T]
dont le siège social est sis Centre commercial Saint-Sever
76100 ROUEN
représentée par Maître Nasser MERABET de la SELARL CABINET CONSEIL DES BOUCLES DE SEINE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 29, substitué par Maître Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU CENTRE COMMERCIAL ROUEN SAINT-SEVER
dont le siège social est sis 35 avenue Victor Hugo – BP 266
75770 PARIS CEDEX 6
représentée par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 133, substitué par Maître Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le douze Février
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Emmanuel LE FRANC, Greffier lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 23 mai 2017, la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER a donné à bail à la société [V] [T] des locaux commerciaux situés dans le Centre commercial Saint Sever à Rouen (Seine-Maritime).
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2023, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT SEVER a fait signifier à la société [V] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 79 108,60 euros.
Le 2 juin 2023, la société [V] [T] a fait assigner la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER devant ce tribunal aux fins de voir :
« À titre principal :
▪ Annuler le contrat de bail et ses avenants successifs pour dol
▪ Condamner la SCI CTRE COMM ROUEN ST SEVER au remboursement de l’ensemble des loyers, charges, droit d’entrée, ainsi qu’au remboursement des investissements réalisés pour l’aménagement de la case commerciale vierge remise à la SARL [V] [T]
▪ Condamner la SCI CTRE COMM ROUEN ST SEVER au paiement d’une de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une marge brute sur chiffre d’affaires
A titre subsidiaire :
▪ Juger que la SCI CTRE COMM ROUEN ST SEVER s’est rendue coupable d’inexécutions contractuelles au titre du non-respect du règlement intérieur et de son obligation de faire respecter les horaires d’ouverture du centre commercial en consentant à des accords dérogatoires, ainsi que de son obligation de veiller à la bonne commercialité du site,
▪ Juger que la SCI CTRE COMM ROUEN ST SEVER engage sa responsabilité en raison des erreurs de diagnostic et de conception de son foodhall,
▪ Ordonner une réduction de la dette à hauteur de 80% du montant des loyers et des charges
▪ Condamner la SCI CTRE COMM ROUEN ST SEVER au paiement d’une de 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une marge brute sur chiffre d’affaires
▪ Dire et juger que la SARL [V] [T] pourra se libérer de son obligation de payer le montant de la somme représentant les loyers et les charges dus au jour du jugement à intervenir dans un délai de 24 mois à compter de sa signification ;
▪ Dire et juger que durant les délais accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
▪ Dire et juger qu’une fois les délais respectés les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;
▪ Condamner la SCI CTRE COMM ROUEN ST SEVER au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident du 18 avril 2024, la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER a élevé un incident.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2025, la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER demande au juge de la mise en état de :
« CONDAMNER la société [V] [T] à payer à la SCI CENTRE COMMERCIAL DE SAINT SEVER à titre provisionnel la somme de 299.568,31 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DÉBOUTER la société [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [V] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
La CONDAMNER aux dépens. »
Par conclusions d’incident du 8 juillet 2025, la société [V] [T] demande au juge de la mise en état de :
« DÉBOUTER la SCI DU CENTRE COMMERCIAL ROUEN SAINT SEVER de sa demande de condamnation de la SARL [V] [T] au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI DU CENTRE COMMERCIAL ROUEN SAINT SEVER au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
La SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER considère qu’il n’existe aucun dol en ce que le chiffre de 9,5 millions de visiteurs communiqué au cours des négociations portait bien sur des visiteurs et non des clients. Elle estime par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la société [V] [T], seulement 2 % des visiteurs fréquentent le centre uniquement pour le traverser. Elle avance enfin que les mensonges qui entrent dans la catégorie du dolus bonus, c’est-à-dire une présentation par un commerçant sous les meilleurs aspects de ce qu’il entend vendre ou louer, ne sont pas constitutifs d’un dol.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la société [V] [T] verse à la procédure une étude de mai 2014 réalisée par la société DIA-MART antérieurement au contrat de bail, et portant sur l’attractivité du centre commercial. Cette étude a été réalisée par le biais de questionnaires soumis par téléphone ou surplace, auprès des visiteurs du centre commercial. Ainsi que le soutient la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER, cette étude (p.50 et 98) semble noter qu’une faible part des clients ne fréquente le centre uniquement pour le traverser. Pourtant dans le même temps, cette étude souligne (p.49 et 53) l’importante part de visiteurs traversants n’ayant fait que passer dans le centre sans faire attention aux commerces (33%).
Or la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER ne démontre pas avoir communiqué ces éléments à la société [V] [T] au cours des négociations pré-contractuelles se contentant de communiquer la présence de 9,5 millions de visiteurs, sans préciser l’éventuelle part importante de visiteurs traversants.
Il reviendra dès lors au juge du fond d’établir si les éléments ci-avant évoqués consistent en une réticence dolosive justifiant la nullité du contrat de bail.
La demande de provision présente une contestation sérieuse et sera rejetée.
2. Sur les suites de la procédure
L’affaire sera renvoyée pour les conclusions au fond de la société [V] [T] et éventuelle réplique.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la demande de provision formée par la SCI CENTRE COMMERCIAL DE ROUEN SAINT-SEVER ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9h, pour conclusions de la société [V] [T] et éventuelle réplique ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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