Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 nov. 2025, n° 25/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06531 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMKK
Minute N°25/01507
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Novembre 2025
Le 19 Novembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 18 Novembre 2025, reçue le 18 Novembre 2025 à 09h49 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 octobre 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention infirmée par ordonnance de la Cour d’appe d’Orléans en date dun 27 octobre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [D] [Y], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Susana MADRID, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [D] [Y]
né le 14 Août 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Susana MADRID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Susana MADRID en ses observations.
M. X se disant [D] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [D] [I] [Y] a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 25 octobre 2025 confirmée en appel le 27 octobre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Finistère malgré sa relance du 12 novembre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [D] [I] [Y] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, même si la question des relations diplomatiques actuelles entre l’Algérie et la France interroge. En tout état de cause, au stade d’une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, les conditions apparaissent ici réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé que malgré le mérite des garanties de représentation présentées, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée dès lors que le retenu ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [D] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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