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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 22/07964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07964 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAP2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 22/07964 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAP2
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[N] [F], [T] [P]
C/
S.A.R.L. CHATEAU DE LA LIGNE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP ESENCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
né le 03 Juin 1992 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
28 rue Jacques Rousseau App 30 Bat B
33200 CAUDERAN
représenté par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [P]
née le 12 Juin 1987 à SENLIS (60300)
de nationalité Française
28 rue Jacques Rousseau App 30 Bat B
33200 CAUDERAN
représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/07964 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAP2
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHATEAU DE LA LIGNE
30 Route de l’Entre-Deux-Mer
33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX
représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 10 mars 2020, Mme [T] [P] et M [N] [F] (ci-après “le client”) ont conclut avec la S.A.R.L. CHÂTEAU DE LA LIGNE (ci-après “le prestataire”) un contrat de mise à disposition du Château de la Ligne, de ses salles et logements, pour 85 invités adultes et 15 enfants, à l’occasion de la célébration de leur mariage prévu pour le 04 juin 2022.
Conformément au contrat, le 09 avril 2020, le couple [C] a versé des arrhes pour un montant de 3.950€, par virement sur le compte du prestataire.
Cependant, le 12 août 2020, les futurs époux ont formulé leur décision d’annuler la réservation en invoquant un problème de santé de Mme [P] tout en sollicitant le remboursement total des arrhes versées en application d’une clause du contrat.
Un différend est intervenu sur le principe et le montant d’un éventuel remboursement des arrhes versées.
Le prestataire a décidé de ne pas donner suite aux mises en demeure du conseil du client en date des 15 novembre 2021 et 05 janvier 2022, le mettant en demeure de rembourser totalement les arrhes versées, soit la somme de 3.950€.
La conciliation entreprise par les demandeurs n’a pas abouti.
Procédure:
Par assignation délivrée le 27/09/2022, Mme [T] [P] et M [N] [F] ont assigné la SARL CHATEAU DE LA LIGNE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de restitutions des arrhes et indemnisation pour résistance abusive
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 8/01/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 4/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1/04/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le client, M [F] Et Mme [P] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/06/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
CONDAMNER le CHATEAU DE LA LIGNE à restituer les arrhes versées par Madame [P] et Monsieur [F], soit la somme de 3.950 Euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 07/01/2022 ;
CONDAMNER le CHATEAU DE LA LIGNE à verser à Madame [P] et Monsieur [F] la somme de 800 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ,
CONDAMNER le CHATEAU DE LA LIGNE aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [P] et Monsieur [F] la somme complémentaire de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CHATEAU DE LA LIGNE aux frais éventuels d’exécution.
DEBOUTER, en tout état de cause, le CHATEAU DE LA LIGNE de l’intégralité de ses demandes,
Madame [P] et Monsieur [F] soutiennent avoir conclu un contrat de réservation de salle avec la société CHÂTEAU DE LA LIGNE en vue de célébrer leur mariage, prévu initialement en juin 2022. Ils font valoir que le contrat d’adhésion signé en mars 2020 prévoyait le versement d’arrhes à hauteur de 3.950€, avec une clause expresse stipulant leur restitution en cas de maladie avérée, sur présentation d’un justificatif médical.
Ils exposent que Madame [P] a été confrontée à une pathologie lombaire grave, médicalement aggravée par sa grossesse, justifiant l’impossibilité d’organiser un tel événement à la date initialement retenue. Ils produisent un certificat médical émis par le médecin traitant de l’intéressée. L’annulation du contrat est intervenue, selon eux, plus de vingt mois avant la date prévue de la réception, laissant au CHÂTEAU DE LA LIGNE une marge suffisante pour re-commercialiser la prestation.
Les demandeurs indiquent par ailleurs que le prestataire a, dans un premier temps, reconnu partiellement l’obligation de remboursement en proposant de restituer la moitié des arrhes perçues, avant de subordonner tout remboursement complémentaire à la condition qu’une autre réservation ait effectivement lieu à la date initiale prévue, ce qu’ils jugent abusif et rappellent que cette condition n’est stipulée dans aucun des documents contractuels signés.
Ils estiment que le refus persistant de restitution constitue une inexécution fautive du contrat, d’autant que la clause invoquée n’est pas équivoque. Ils ajoutent que les tentatives amiables de résolution ont été vaines, en dépit des relances et de la mise en demeure adressée en janvier 2022, et rappellent qu’un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 16 mai 2022.
Ils considèrent également que la position adoptée par la société CHÂTEAU DE LA LIGNE révèle une résistance abusive. Ils dénoncent les accusations infondées de production d’un certificat falsifié, ainsi que les propos tenus mettant en doute leur intégrité, et soulignent qu’aucun mariage n’a été célébré ailleurs, contrairement à ce que prétend la défenderesse. À ce titre, ils sollicitent l’octroi de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin, ils concluent au rejet de toute demande reconventionnelle formée à leur encontre, considérant qu’aucun élément ne permettrait de caractériser un abus de procédure, ni de justifier une amende civile, laquelle suppose un comportement dilatoire ou malveillant manifestement exclu en l’espèce.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le prestataire, la SARL CHATEAU DE LA LIGNE
Dans ses dernières conclusions en date du 21/02/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [F] et Madame [T] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Madame [T] [P], épouse [F] et Monsieur [N] [F] à verser à la S.A.R.L. CHÂTEAU DE LA LIGNE la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’abus de leur droit d’agir en justice ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] [P], épouse [F] et Monsieur [N] [F] à verser au Trésor public une amende civile d’un montant souverainement déterminé par le Tribunal de céans au titre du caractère abusif et dilatoire de ladite procédure ;
CONDAMNER solidairement Madame [T] [P], épouse [F] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la S.A.R.L. CHÂTEAU DE LA LIGNE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le prestataire, la SARL CHÂTEAU DE LA LIGNE conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que le contrat signé avec Madame [P] et Monsieur [F] contenait une clause claire relative au versement d’arrhes, stipulant qu’un remboursement ne pouvait intervenir qu’en cas de maladie ou de décès dûment justifié par certificat médical, et selon le calendrier d’annulation prévu.
Elle fait valoir qu’après avoir été informée de la volonté d’annulation des demandeurs, elle a initialement proposé un remboursement de 50 % des arrhes, sous condition de pouvoir relouer la salle pour la date initialement réservée. Toutefois, elle indique avoir découvert ultérieurement que le mariage avait en réalité déjà été célébré dans un autre lieu, dès le 27 juin 2020.
La défenderesse produit également plusieurs captures d’écran et publications issues des réseaux sociaux des demandeurs, qui témoigneraient de la célébration effective du mariage dès cette date, dans un lieu distinct du sien. Elle en déduit que les demandeurs ont formulé une demande de remboursement en invoquant une fausse annulation, alors que l’événement avait déjà eu lieu, ce qui constituerait une manœuvre frauduleuse.
Elle conteste par ailleurs la validité du certificat médical produit, qu’elle estime imprécis, contestable et circonstanciel, et soutient que la maladie invoquée n’a jamais été corroborée par un arrêt de travail ou des restrictions manifestes de déplacement ou d’organisation.
Le prestataire conteste toute mauvaise foi dans la gestion de la situation, rappelant qu’elle a tenté une solution amiable et que la condition de re-réservation effective n’était ni abusive ni étrangère aux usages du secteur. Il considère que les demandeurs ont exercé leur action de manière fautive, en dissimulant délibérément des éléments de fait essentiels à la compréhension du litige et en persistant dans leur demande en justice malgré la révélation de ces éléments.
À ce titre, il demande la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, ainsi qu’à une amende civile, en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile. Il sollicite enfin leur condamnation aux entiers dépens et au versement de 3.000 € au titre de l’article 700 du même code.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du montant des arrhes versées
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1193 du même code « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Alors que les articles 1188 à 1191 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d’un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
S’agissant de la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, Il résulte des pièces produites que le contrat de réservation du 3 juin 2019 contenait la clause suivante :
N° RG 22/07964 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAP2
« Les arrhes ne sont pas remboursables, sauf en cas de décès/ maladie (moyennant un certificat médical). Un remboursement partiel ou total peut être envisagé, selon le délai de notification de l’annulation. »
Les demandeurs produisent un certificat médical en date du 12 août 2020 émanant du Docteur [L] [I], qui indique que Mme [P] présenterait :
« des problèmes dorso lombaires sévères, pouvant entraîner une chirurgie de la colonne vertébrale dans les 2 ans à venir, la pathologie pouvant être aggravée par une grossesse ».
Toutefois, le Tribunal relève que ce certificat :
— est rédigé sur un mode hypothétique, sans formuler de conclusion médicale ferme ou catégorique sur la supposée impossibilité pour sa patiente de réaliser le projet prévu au contrat ;
— alors que la sincérité ou pour le moins la pertinence du certificat étaient contesté par le défendeur depuis le début de l’instance, celui-ci n’est cependant corroboré par aucun autre document médical (examens, prescriptions, intervention chirurgicale, suivi régulier ou avis spécialisés), ou encore autre pièce, susceptible d’attester de la gravité et/ou de la réalité du trouble de santé allégué ;
— est établi à une distance par trop éloignée de la date retenue pour la réservation pour conserver un caractère pertinent ; l’état de la santé d’une jeune femme active pouvant sensiblement évoluer, y compris favorablement pendant ces quelques deux années ;
— entre en contradiction apparente avec les activités professionnelles de Mme [P], ostéopathe déclarée, laquelle indique sur sa fiche Doctolib pratiquer des manipulations musculosquelettiques ;
— ne s’accorde pas avec les photographies versées aux débats du mariage célébré le 27 juin 2020, dans les jardins du Château de La Brède, où l’intéressée apparaît dans des postures sans signe de gêne physique manifeste.
Aussi, en l’absence de preuve certaine d’une affection médicalement avérée suffisamment grave pour justifier l’annulation anticipée de la célébration amicale du mariage, prévue en juin 2022, le Tribunal estime que la condition de la clause contractuelle permettant le remboursement des arrhes n’est pas remplie.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes respectives des parties de condamnations pour résistance et procédure abusive
Réponse du Tribunal:
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice.
En l’espèce, les demandeurs et le défendeur échouent dans cette démonstration, ils seront déboutés de leurs demandes respectives, aucune résistance abusive ou vexatoire ne pouvant être retenue à l’encontre ni du défendeur, ni des demandeurs ayant agi dans le cadre d’un débat juridique légitime, ces demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les demandeurs.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE Mme [T] [P] et M [N] [F] de leur demande de remboursement des arrhes versées pour la réservation du CHATEAU DE LA LIGNE ;
— DÉBOUTE tant les demandeurs que le défendeur de leurs demandes réciproques de condamnation de l’autre partie pour procédure abusive ;
— CONDAMNE Mme [T] [P] et M [N] [F] aux entiers dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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