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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04442 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le 11 Juin 1997 à DRANCY (93), demeurant 67 cours Jean Jaurès – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [E]
né le 15 Octobre 1944 à VOIRON (38), demeurant 4 Place Victor Hugo – 38000 GRENOBLE
Madame [U] [Z] épouse [E]
née le 25 Janvier 1944 à LE PONT DE BEAUVOISIN (73), demeurant 4 Place Victor Hugo – 38000 GRENOBLE
représentés tous deux par Maître Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 août 2023, Mme [R] [L] a pris à bail un logement, propriété des consorts [E], par l’intermédiaire de l’agence Madrigal By Immosquare, situé 1 rue Blancherie 38500 Voiron.
Par courrier du 13 novembre 2024, la locataire a donné congé.
L’agence Madrigal By Immosquare, par lettre du 24 novembre 2024, a indiqué à la locataire que le préavis était de 3 mois.
Le 17 décembre 2024, l’état des lieux a été réalisé contradictoirement et Mme [R] [L] a restitué les clefs du logement.
Par lettre recommandée du 4 février 2025, Mme [L] a mis en demeure l’agence immobilière de lui restituer le dépôt de garantie et lui rembourser les loyers trop perçus au titre du préavis de 1 mois et non 3 mois.
Une tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2025 Mme [R] [L] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, M. [F] [E] et Mme [U] [Z] épouse [E] aux fins de les voir condamner in solidum, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1 129,64 euros au titre des loyers trop perçus au titre du préavis,500 € pour résistance abusive1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
A l’audience du 17 novembre 2025, Mme [L] a maintenu ses demandes.
Les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont soutenu que le préavis était de 3 mois et demandé de débouter la locataire de l’intégralité de ses demandes outre leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
Aux termes de l’article 17 I de la même loi, les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
Le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, n’a pas retenu la commune de Voiron en zone tendue. Ce décret est d’application immédiate.
A défaut de dispositions transitoires, les règles de droit commun de conflit de loi dans le temps, sont applicables (articles 1er et 2 du code civil). Les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
En l’espèce, la simulation qui émane du site service-public.fr, retient la commune de Voiron pour le bail conclu le 18 août 2023. Cependant, un logiciel de simulation n’a aucune valeur juridique.
Par ailleurs, même si le décret de 2013 avait inclus la commune de Voiron dans les zones tendues, le décret de 2023 étant d’application immédiate, le congé donné après la publication de ce dernier décret a pour conséquence que le préavis ne peut être réduit à 1 mois.
La locataire a donné congé par lettre du 13 novembre 2024 et en conséquence, le bail a été résilié à l’issue d’un préavis de 3 mois, soit le 13 février 2025.
Mme [R] [L] sera déboutée de sa demande de remboursement des versements réalisés au titre du préavis de 3 mois.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, Mme [R] [L] qui est déboutée de sa demande de remboursement, doit également l’être de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [L] qui perd le procès, conservera les dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Une somme de 1000 euros sera allouée de ce chef aux défendeurs.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de plein droit devant le juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la locataire a donné congé par courrier réceptionné par le bailleur le 13 novembre 2024 et que la résiliation du bail liant les parties a pris effet après un préavis de 3 mois, soit à la date du 13 février 2025,
DEBOUTE Mme [R] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à M. [F] [E] et Mme [U] [Z] épouse [E] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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