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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 17/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement par défaut, rendu en dernier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [3] C/ Monsieur [J] [V]
N° RG 17/02817 – N° Portalis DB2H-W-B7B-S4HO
DEMANDERESSE
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [3],
sis [Localité 2]
comparante en personne représentée de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
[J] [V]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
la SELARL [7], vestiaire : 625
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] VENANT AUX DROITS DE LA [3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 4 décembre 2017, M. [J] [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la [3] signifiée le 24 novembre 2017 pour la somme de 4 424,01 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité: années 2014 et 2015.
À l’appui de son opposition M. [V] expose que la [3] sollicite le règlement de cotisations correspondant aux années 2012 et 2013 qui sont prescrites.
Il fait valoir que la [3] ne comptabilise pas les sommes versées à savoir une somme de 1 234 euros versée le 22 décembre 2016 qui représente le total des cotisations obligatoires 2010, 2014, 2015 ; qu’elle n’établit pas la preuve de l’envoi d’appel de cotisations ce qui l’a empêché de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 4.6 qui lui aurait permis d’être dispensé des cotisations non obligatoires ; que par ailleurs la [3] ne peut comptabiliser des majorations de retard en l’absence d’appel de cotisations.
Il demande en conséquence l’annulation de la contrainte ainsi que l’annulation des cotisations facultatives et des majorations de retard et sollicite à titre subsidiaire qu’il soit constaté le versement de la somme de 1 234 euros au profit de la [3] qui doit entraîner le recalcul de la créance.
La [3] répond que :
– M. [V] a été affilié à la [3] du 1er janvier 2009 au 31 mars 2018 pour une activité de formateur;
– une mise en demeure a été notifiée M. [V] le 14 juin 2017 pour un montant de 4 424, 62 euros en cotisations et majorations de retard au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour les exercices 2014 2015 outre régularisation pour les exercices 2012 et 2013;
– Une contrainte a été signifiée à M. [V] le 24 novembre 2017 pour le même montant ;
– Ni les cotisations 2014 ni les cotisations 2015 ne sont prescrites étant rappelées que les régularisations 2012 et 2013 étaient exigibles en 2014 à 2015 ce qui a pour conséquence qu’elles ne sont pas prescrites non plus ;
– M. [V] n’a jamais demandé à la [3] l’imputation de ses règlements et ils ont donc été imputés sur les dates les plus anciennes soit en l’espèce les cotisations 2010 ;
– Les cotisations sont portables et non quérables et il appartenait à M. [V] de prendre contact avec la [3] en application des dispositions de l’article L. 643 – 1 du CSS et de proposer de les payer spontanément ; il en résulte que la caisse n’a pas l’obligation d’émettre des appels de cotisations et cette absence d’appels de cotisations ne constitue jamais un motif d’annulation de la contrainte.
– Il n’appartient pas au tribunal saisi dans le cadre d’une opposition à contrainte d’ordonner la remise des majorations de retard, cette compétence relevant exclusivement du directeur de la caisse en application des dispositions de l’article R.243 – 20 du code de la sécurité sociale de sorte que la juridiction est incompétente pour toute demande portant sur les majorations de retard ;
– Les cotisations ont été appelées sur les revenus suivants :
— 2010 : 4691 euros,
— 2011 : 5563 euros,
— 2012 : 5613 euros,
— 2013 : 10 005 euros,
— 2014 : 4800 euros,
— 2015 : 3417 euros ;
– Le décompte des cotisations dues pour la période s’élève à 2675 euros outre 515,62 euros de majorations de retard.
La [3] demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [V], de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3 190, 62 euros outre frais de recouvrement et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF à s’expliquer sur la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 février 2024 qui a statué sur les sommes dues au titre des exercices 2014, 2015 et régularisation 2012, 2013 dans le cadre d’un litige portant sur la contestation de la mise en demeure du 14 juin 2017.
L’URSSAF indique en réponse qu’elle renonce au recouvrement de la régularisation 2012 afin de se conformer à la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 5 février 2024.
Elle demande en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 3109,62 euros.
DISCUSSION
La [3] aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
M. [V] qui exerçait une activité libérale de formateur a été affilié à la [3] du 1er janvier 2009 au 31 mars 2018.
La [3] a adressé à M. [V] le 14 juin 2017 une mise en demeure concernant le paiement des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès pour les années 2014 et 2015 outre régularisation 2012 et 2013 pour un montant total de 4 424, 62 euros majorations de retard incluses.
M. [V] a réceptionné la mise en demeure le 23 juin 2017.
La [3] a établi le 16 octobre 2017 une contrainte du même montant qui a été signifiée à M. [V] le 24 novembre 2017.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 applicable au litige, dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Il résulte de cette disposition que le point de départ du délai de prescription triennal des cotisations n’est plus, comme sous l’empire des dispositions antérieures à la loi précitée, la date d’exigibilité des cotisations, mais le 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues ou le 30 juin de l’année suivante, s’agissant des cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants.
La régularisation due au titre de l’année 2012 s’est prescrit dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 2013, soit au 30 juin 2016, de sorte que la mise en demeure adressée le 14 juin 2017 ne pouvait valablement concerner ces cotisations prescrites.
S’agissant de la régularisation due au titre de l’année 2013, le délai de prescription de trois ans courait à compter du 30 juin 2014 jusqu’au 30 juin 2017, de sorte que la mise en demeure adressée le 14 juin 2017 pouvait valablement concerner ces cotisations, qui n’étaient pas prescrites.
Il en est de même pour les cotisations provisionnelles dues au titre des années 2014 et 2015, respectivement prescrites au 30 juin 2018 et 30 juin 2019.
En conséquence, la cotisation due au titre de la régularisation 2012, d’un montant de 81 euros, est prescrite.
L'[6] dans ses dernières écritures ne sollicite plus le paiement de cette somme.
La loi du 23 décembre 2016 a réduit de 5 ans à 3 ans le délai pour exercer l’action en recouvrement suite à la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article L 244 – 8 –1 issues de la loi du 23 décembre 2016, la signification de la contrainte devait intervenir avant l’expiration d’un délai maximum de 3 ans suivant la mise en demeure soit avant le 14 juin 2020.
La contrainte du 16 octobre 2017 ayant été signifiée le 24 novembre 2017, aucune prescription n’est acquise.
Il n’est pas justifie que M. [V] ait précisé à la [3] l’imputation des règlements qu’il effectuait.
La [3] pour se conformer à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 5 février 2024 a imputé le paiement de la somme de 1234 euros versé par M. [V] le 30 décembre 2016 sur les cotisations 2015.
Les cotisations étant portables et non quérables la [3] n’était pas tenue d’adresser à M. [V] des appels de cotisations.
Les majorations de retard s’appliquent même en l’absence d’appels de cotisations et le tribunal saisi dans le cadre d’une opposition à contrainte ne peut ordonner la remise des majorations de retard.
La [3] produit au débat un décompte détaillé des sommes réclamées au titre des cotisations, calculées sur les revenus déclarés par M. [V] et régularisées sur les revenus 2014 et 2015.
Le montant régularisé de la cotisation retraite complémentaire est identique à celui calculé par la [3].
Il n’est pas justifié que M. [V] ait sollicité la réduction ou l’exonération des cotisations retraite complémentaire et invalidité/décès.
Il y a donc lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 3109,62 euros au titre des cotisations régime retraite de base, régime retraite complémentaire et invalidité/décès dues pour les exercices 2014 et 2015.
M. [V] doit régler les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,98 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par défaut , mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en dernier ressort.
VALIDE la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 24 novembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 3109,62 euros (2675 euros de cotisations et 515,62 euros de majorations de retard) au titre des cotisations du régime de base, régime retraite complémentaire, invalidité/décès et majorations de retard au titre des exercices 2014 et 2015.
CONDAMNE M. [J] [V] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,98 euros.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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