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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2025, n° 21/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FTPE – décision du 02 Avril 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FTPE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [G]
immatriculée au RCS sous le n° [Localité 5] B 086 780 996
prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M] épouse [B]
née le 12 Septembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [O] [S] [B]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra DE BARROS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [K] [P]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier lors de l’audience de plaidoiries : Madame Heimaru FAUVET
Greffier lors de la mise à disposition : M. Théophile ALEXANDRE
N° RG 21/00583 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FTPE – décision du 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2021, la SARL Entreprise [G] a assigné Monsieur [O] [B] et Madame [F] [M] épouse [B] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, outre demande de déconsignation des condamnations prononcées à son profit à concurrence de la somme de 19 000 euros séquestrée auprès de la caisse des dépôts et consignations en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 janvier 2020, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 14 297,47 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise (19 novembre 2020)
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 2571,85 euros au titre du partage des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5143,69 euros, chaque partie conservant pour le surplus la charge des dépens qu’elle aura exposés
Par courrier en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a demandé aux parties de se présenter à un entretien d’information sur la médiation prévu le 23 avril 2021, en présence d’un médiateur judiciaire. Lors de cette réunion, les parties, toutes présentes y compris par représentation, ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas donner suite à la proposition d’une mesure de médiation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [M] épouse [B] ont assigné Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de jonction avec l’affaire principale, de fixation du solde restant dû à la SARL Entreprise [G] et de condamnation, avec capitalisation des intérêts :
— in solidum de la SARL Entreprise [G] avec Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 22 766,01 euros au titre des préjudices subis, après compensation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— de Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— in solidum de la SARL Entreprise [G] avec Monsieur [K] [P] de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01138 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 21/00583.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, la SARL Entreprise [G] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [B] et Madame [F] [M] épouse [B] au paiement des sommes de :
— 14 297,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 (date de délivrance de l’assignation en référé expertise et consignation) au titre du solde des travaux
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Entreprise [G] demande également que soit ordonné le partage des frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 5143,69 euros, soit pour la moitié la somme de 2571,85 euros, chaque partie conservant pour le surplus la charge des dépens exposés, et que soit ordonnée la déconsignation des condamnations prononcées à son profit à concurrence de la somme de 19 000 euros séquestrée auprès de la caisse des dépôts et consignations en exécution de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020. Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande subsidiaire de garantie formée par Monsieur [K] [P] à son encontre.
La SARL Entreprise [G] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— ils ont fait appel à un expert amiable à la suite d’infiltrations survenues en cours de chantier
— le chantier a été réceptionné le 17 juillet 2019 avec trois réserves
— l’expert judiciaire n’a relevé aucun motif de responsabilité de l’architecte
— les époux [B] sont débiteurs pour une somme plus importante que la reprise des tois griefs
— elle cantonne sa demande au versement de la somme de 14 297,47 euros
— les défendeurs ne sont pas néophytes en matière d’immobilier et de réalisaition de travaux de construction, détenant plusieurs mandats sociaux dans ce domaine
— deux réserves restaient à lever dont l’expert a validé les coûts
— les défendeurs auraient pu dès le dépôt du rapport faire procéder aux réparations nécessaires
— ces derniers n’avaient souscrit aucune assurance dommages ouvrage et ne fournissent aucun élément technique sérieux susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert judiciaire
— les défendeurs n’ont pas émis leurs observations techniques au contradictoire lors des opérations d’expertise
— il s’agissait d’une extension d’un immeuble existant et non de la construction d’une maison individuelle soumise à une législation spécifique autorisant la dénonciation de réserves complémentaires
— les griefs apparents pour un maître d’ouvrage néophyte et non portés au procès-verbal de réception sont réputés acceptés
— les défendeurs retenaient une somme disproportionnée sur la créance
— Monsieur [P] n’établit pas quelle faute lui serait imputable de nature à lui porter préjudice ou quelle faute elle devrait garantir
Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [M] épouse [B] sollicitent la fixation du solde restant dû à la SARL Entreprise [G] à la somme de 1833,99 euros et la condamantion solidaire, et à défaut in solidum, de la SARL Entreprise [G] et de Monsieur [K] [P] à leur payer, avec capitalisation des intérêts et actualisation des condamnations en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, les sommes de :
— 22 766,01 euros au titre des préjudices subis après compensation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (1833,99 euros : décompte entre les partiespour les travaux de reprise, préjudice de jouissance 9600 euros; dépréciation du bien immobilier 10000 euros);
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [M] épouse [B] exposent notamment que :
— de nombreuses réserves ont été portées quant aux travaux réalisés par l’entreprise lors de la réception du 17 juillet 2019
— par courrier du même jour, ils ont confirmé la liste des désordres imputables à la société
— l’entreprise n’a pas repris les désordres réservés à la date butoir fixée par Monsieur [P] (15 septembre 2019)
— ils ne peuvent être qualifiés de professionnels de la construction, les SCI n’ayant vocation qu’à être propriétaires des locaux dans lesquels les sociétés exerçent leurs activités professionnelles
— les travaux concernaient leur domicile principal à titre personnel
— s’ils avaient des connaissances en matière de construction, ils se seraient dispensés des prestations d’un maître d’oeuvre
— les incidents et désordres qu’ils ont dénoncés entrent dans la mission de l’architecte
— l’expert a chiffré les réserves non levées en retenant les devis de l’entreprise [G]
— l’intervention à venir d’une entreprise tierce donnera lieu à facturation des prestations pour un montant supérieur
— les travaux de reprise retenus par l’expert ne sont pas conformes aux règles de l’art
— la solution validée pour le faux-plafond de l’auvent ne répond techniquement pas aux préconisations de la documentation technique
— ils n’ont pas communiqué cet élement lors de l’expertise judiciaire car ils l’ignorait
— l’expert judiciaire aurait dû retenir une somme de 5104 euros au titre de cette reprise
— l’entreprise auteur du devis pour le brise soleil l’a justifié en précisant que la reprise devait être faite en aluminium et son devis comporte des étapes non mentionnées au devis de la société [G]
— la société [G] a commis une faute lors de l’arrachage des canalisations d’eau lors des terrassements
— la réparation matérielle de ce désordre est intervenue mais ils ont été privés d’eau pendant la durée de la reprise de ce désordre
— ils listent d’autres incidents intervenus au cours des travaux, alors qu’ils vivaient dans l’immeuble pendant les travaux d’extension
— la responsabilité contractuelle de la société subsiste
— certains désordres impacteront le bien immobilier à la revente
— l’architecte a manqué à ses obligations avec perte de confiance dans l’entreprise principale et désordres ne pouvant être repris
— ce dernier a manqué à son obligation de conseil, les travaux s’étant poursuivis sans mention des désordres aux comptes rendus de chantier, avec parfois reprises
— ce dernier a manqué à son obligation technique, étant responsable du choix et de la qualité des matériaux et devant vérifier l’avancement des travaux
— si le chantier avait été correctement suivi par l’architecte, ils n’auraient pas eu à subir des malfaçons
— les préjudices annexes ont été subis faute pour l’architecte d’avoir valablement accompli sa mission
— la clause invoquée par l’architecte est abusive et devra être réputée non écrite
Monsieur [K] [P] conclut au débouté des demandes formées à son encontre par Monsieur [O] [B] et Madame [Z] [M] épouse [B] et sollicite leur condamantion in solidum, ou à défaut celle de la SARL Entreprise [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SARL Entreprise [G] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Monsieur [K] [P] expose notamment que :
— une mission de conception et de suivi du chantier lui a été confiée par les époux [B]
— les désordres invoqués par ces derniers ne sont pas détaillés
— en l’absence de caractère décennal, doivent être prouvés une faute, un préjudice et un lien de causalité
— les défendeurs omettent de rappeler l’impact de l’interférence de Monsieur [U]
— l’article 9 du contrat de maîtrise d’oeuvre ne permet pas de mettre une somme à sa charge in solidum avec l’entreprise [G]
— les clauses excluant la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte sont licites au regard de la jurisprudence
— sa responsabilité n’est pas mise en cause par l’expert judiciaire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Suivant devis en date du 3 mars 2017, signé par les époux [B], ces derniers ont confié à la SARL [G] des travaux de charpente-couverture pour l’extension de leur maison d’habitation, dont travaux complémentaires suivant étude de sol et concernant la charpente (dont création d’un brise soleil) et la couverture, moyennant le versement de la somme de 90 000 euros TTC. Un acompte de 40% de ce montant, soit 37 526,14 euros euros, était mentionné dans ce devis.
Suivant devis en date du 11 avril 2017 suivi d’un ordre de service en date du 21 avril 2017, les époux [B] ont confié à la SARL [G] des travaux de maçonnerie-charpente-couverture pour l’extension de leur maison d’habitation, moyennant le versement de la somme de 75 153,88 euros HT (90000 euros TTC), avec mention du versement d’un acompte de 40% à la commande (36 000 euros).
Suivant devis en date du 17 novembre 2017, les époux [B] ont confié à la SARL [G] dans le cadre des travaux d’extension de leur maison d’habitation la création d’une verrière au dessus du hall d’entrée, moyennant le versement de la somme de 8521,07 euros TTC, avec mention du versement d’un acompte de 40% à la commande (3408,43 euros).
Ces devis mentionnaient l’intervention de Monsieur [K] [P] en sa qualité d’architecte.
Un contrat de mission de marché privé a été conclu le 26 novembre 2015 entre Monsieur et Madame [B] d’une part et Monsieur [K] [P], architecte, d’autre part, pour l’ouvrage situé [Adresse 3], avec mission de conception et de suivi de chantier ayant pour objet les prestations concourant à la construction d’une extension à une habitation existante (dont agrandissement d’une habitation, extension pour complément de pièces d’habitation, réaménagements intérieurs, rénovation des façades, moyennant une rémunération de 1100 euros TTC pour trois phases détaillées dans le contrat avec honoraires HT de 8,5% du marché des travaux HT. L’article 9 du contrat relatif à la responsabilité de Monsieur [P] mentionne notamment qu’il était tenu à une obligation de moyens et qu’il ne peut être tenu responsable du fait des entreprises et qu’il n’est pas non plus responsable des fautes du maître de l’ouvrage ou des tiers.
Il convient de préciser que les époux [B] n’agissaient aucunement en qualité de professionnel de l’immobilier dans le cadre du contrat conclu avec la SARL [G], le fait d’être détenteurs de biens immobiliers multiples, ce qui semble être le cas, en propre ou par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières étant distinct de l’hypothèse présente concernant des travaux d’extension de leur domicile principal.
Selon état des situations d’avancement édité par la SARL [G] en date du 12 juin 2018, le montant reçu des époux [B] était de 78 686,36 euros et le montant restant à régler était de 19 795,61 euros TTC. Il est constant que cette somme n’a jamais été réglée par les défendeurs et que l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020 a ordonné la consignation à la caisse des Dépôts et Consignations dans le délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance par Monsieur et Madame [B] de la somme de 19 000 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux avec effet à la date du 17 juillet 2019, assorti de trois réserves a été signé par les trois parties à cette date. Les trois réserves, avec délai d’exécution fixé à mi-septembre 2019, concernent les points suivants :
— rouille à traiter sur brise-soleil et boulons, avec protection à compléter et rouille à traiter
— sous-face du préau à redresser, “revoir les souspentes”
— boîte à eau Est , “refixer à la façade”
Il apparaît que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2019 expédiée par les époux [B] à Monsieur [P], citée par l’expert judiciaire, dix-sept difficultés supplémentaires par rapport aux trois réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ont été listées, ce procès-verbal faisant par ailleurs référence à l’envoi de ce courrier.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 19 novembre 2020, dont la technicité, le sérieux et le respect de la mission issue de l’ordonnance de désignation du 31 janvier 2022 ne peuvent être remis en cause, que, photographies et observations détaillées à l’appui, après étude de l’ensemble des griefs des défendeurs, qu’ils soient issus du procès-verbal de réception ou du courrier du 17 juillet 2019, que la responsabilité contractuelle de la société [G] est établie et retenue, en particulier pour les réserves encore non levées à la date d’établissement du rapport., à savoir l’horizontalité du faux-plafond de l’auvent et les traces de rouille aux appuis des lames du brise-soleil.
S’agissant de la réserve relative au faux-plafond, le devis ADS en date du 1er juillet 2020 a été considéré comme surévalué par l’expert judiciaire alors qu’il correspond aux nécessités techniques de remède à ce désordre. Ce poste sera ainsi évalué et retenu à la somme de 5140 euros TTC.
S’agissant de la réserve relative au brise-soleil, il ne peut être retenu que le principe de la réparation a été excédé par le devis de la société Croix Métal alors qu’il correspond à la nécessité d’une réparation adéquate et durable du préjudice, outre le fait que retenir le devis de la société responsable est problématique. Ce poste sera évalué et retenu à la somme de 7209,46 euros.
Le coût de l’intervention sous l’auvent de l’entrée sera retenu à la somme de 700 euros au regard de l’expertise judiciaire, en l’absence de tout élément de preuve pertinent pour retenir une somme d’un montant supérieur.
Par conséquent, le montant restant dû à la SARL [G] étant de 18 751,49 euros, il convient de déduire de cette somme le montant résultant des désordres à réparer, soit la somme de 13 049,46 euros, de sorte que la somme de 5702,03 euros reste due par les époux [B]. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties.
Les époux [B] seront déboutés de la demande formée au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où, compte tenu de la nature des travaux, aucune impossibilité d’user des lieux ne peut être retenue, s’agissant de travaux d’extension de leur maison d’habitation. Le préjudice invoqué relatif à la dépréciation du bien immobilier est pareillement non caractérisé, comme étant non démontré et particulièrement incertain.
Les époux [B] sollicitent la garantie de Monsieur [P] en sa qualité d’architecte à qui ils ont confié une mission de conception et de suivi du chantier selon contrat du 26 novembre 2015. Cependant, ainsi que ce dernier l’invoque, outre absence de preuve d’un manquement à ses obligations contractuelles par ce dernier, obligations de moyens, la clause issue de l’article 9 du contrat aux termes de laquelle il ne peut être tenu responsable du fait des entreprises et n’est pas non plus responsable des fautes du maître de l’ouvrage ou des tiers leur est opposable. Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] seront rejetées.
La déconsignation de la somme de 19000 euros intervenue en exécution de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020 sera ordonnée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile le concernant.
Chaque partie conservera la charge de ses prores dépens, selon demande de la SARL [G], partie gagnante, outre partage des frais d’expertise judiciaire entre elle et les époux [B], à hauteur de la somme de 2571,85 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 janvier 2020
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 19 novembre 2020
Vu l’ordonnance de jonction du 19 mai 2023
Condamne solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [F] [M] épouse [B] à payer à la SARL Entreprise [G] la somme de 5702,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Ordonne la déconsignation de la somme de 19000 euros intervenue en exécution de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020
Déboute Monsieur [O] [B] et Madame [F] [M] épouse [B] du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [F] [M] épouse [B] à verser à la SARL Entreprise [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à toute autre allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la SARL entreprise [G] d’une part et d’autre part Monsieur [O] [B] et Madame [F] [M] épouse [B], à hauteur de la somme de 2571,85 euros chacun
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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