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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01562 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOHU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC C/ S.A.S. C’EST MON DONUTS 94
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 217 391
dont le siège social est sis 26 boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0025
DEFENDERESSE
S. A. S. C’EST MON DONUTS 94
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 904 417 540
dont le siège social est sis 8 Square Jean-Pierre Martinez – 94000 CRETEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2023, la société civile pour la location du centre commercial régional de Créteil, ci-après « la société SOLOREC», a donné à bail à la société C’est Mon Donuts 94, un local à usage de stockage situé au sein du centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000) pour une durée de 17 mois, du 24 décembre 2023 au 23 mai 2025.
Par acte du 22 mai 2025, ce contrat bail a été renouvelé pour une durée de 18 jours, du 24 mai 2025 au 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société SOLOREC a fait assigner la société C’est Mon Donuts 94 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— voir ordonnée son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 12 557,01 € au titre des loyers impayés jusqu’au 10 juin 2025,
— la voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale à 1200 € par mois, augmentée de 1000 € par jour à compter du 11 juin 2025, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés,
— la voir condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 29 janvier 2026, la société SOLOREC, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la société C’est Mon Donuts 94 n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, le bail dérogatoire en date du 22 mai 2025 stipule, en son article 7 intitulé « stipulations particulières », être conclu pour une durée de 18 jours « du samedi 24 mai 2025 au mardi 10 juin 2025 ».
Il est également indiqué à l’article 2 du contrat que : « le preneur prend l’engagement irrévocable de libérer le local pour le 10/06/25 ».
Or, il résulte du constat de commissaire de justice établi Maître [U] [M] le 10 juin 2025 que la société C’est Mon Donuts 94 ne s’est pas présentée à l’état des lieux et n’avait pas, à cette date, libéré les lieux conformément à ses obligations contractuelles.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la société C’est Mon Donuts 94 occupe sans droit ni titre le local à usage de stockage situé au sein du centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000), de sorte que le trouble manifestement illicite allégué par la demanderesse est constitué.
L’expulsion de la société C’est Mon Donuts 94 et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes provisionnelles
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La société SOLOREC sollicite une indemnité d’occupation égale à 1200 € par mois, équivalant au double du loyer, augmentée de 1000 € par jour, au titre de la clause pénale, à compter du 11 juin 2025, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés.
Or, cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la bailleresse peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Ainsi, l’indemnité d’occupation due par la société C’est Mon Donuts 94 depuis le 11 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société SOLOREC sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les loyers impayés
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société SOLOREC, l’obligation de la société C’est Mon Donuts 94 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 17 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 557,01 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société C’est Mon Donuts 94, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société C’est Mon Donut 94, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société C’est Mon Donuts 94 ne permet d’écarter la demande de la société SOLOREC formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société C’est Mon Donuts 94 occupe sans droit ni titre depuis le 11 juin 2025 le local à usage de stockage situé au sein du centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000),
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société C’est Mon Donuts 94 et de tout occupant de son chef du local à usage de stockage situé au sein du centre commercial Créteil Soleil à Créteil (94000) ainsi que la restitution des moyens d’y accéder, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société C’est Mon Donuts 94, à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la société C’est Mon Donuts 94 à la payer,
DEBOUTONS la société SOLOREC du surplus de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS la société C’est Mon Donuts 94 à payer à la société SOLOREC la somme provisionnelle de 12 557,01 € au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 17 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025,
CONDAMNONS la société C’est Mon Donuts 94 aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société C’est Mon Donuts 94 à payer à la société SOLOREC la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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