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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 16/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 novembre 2025 par le même magistrat
Madame [S] [T] C/ S.A.S. [6]
N° RG 16/01153 – N° Portalis DB2H-W-B7A-S5X7
DEMANDERESSE
Madame [S] [T],
demeurant Chez Mme [V] [T] – [Adresse 2]
représentée par Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 536
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,
vestiaire : 365
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [L] [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [T] ; S.A.S. [6] ; [7] ;
la SELARL [10], vestiaire : 365 ; Me Guy-pierre RACHEL, vestiaire : 536
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Guy-pierre RACHEL, vestiaire : 536
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 juin 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon :
— a dit que l’accident du travail survenu le 4 janvier 2014 à Madame [S] [T] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [8] ;
— a majoré la rente attribuée à Madame [T] au taux maximum prévu par la loi ;
— a alloué à Madame [T] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Madame [T] et désigné pour y procéder le Docteur [P] ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a donné acte à la caisse primaire qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur ;
— a condamné la société [8] à verser à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes ;
— a réservé les dépens.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement et a condamné la société [8] à verser à Madame [T] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise établi le 4 mai 2021. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— incapacité temporaire totale du 4 janvier 2014 au 4 mai 2016, pas d’incapacité partielle de travail ;
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles :
— du 22 janvier au 7 février 2014 : 50 %
— du 8 février au 24 avril 2014 : 30 %
— du 25 avril 2014 au 4 mai 2016 : 25 %
— nécessité d’assistance par une tierce personne : 4 heures par semaine pour tâches ménagères du 22 janvier 2014 au 4 mai 2016 ;
— pas de nécessité d’aménagement du logement ou du véhicule ;
— pas d’élément certain pour retenir une perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances physiques et morales : 3,5/7
— pas de préjudice esthétique, pas de préjudice d’agrément ;
— pas de préjudice sexuel, ni de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— pas de préjudice exceptionnel ;
— pas de modification attendue des séquelles liées à l’accident.
Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné un complément d’expertise et désigné le Docteur [E] avec mission de dire si Madame [S] [T] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [E] a déposé son rapport d’expertise établi le 13 décembre 2024 retenant un taux de déficit fonctionnel permanent estimé à 15 % en lien avec l’accident du travail du 4 janvier 2014.
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [S] [T] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— frais de déplacement : 3 500 €
— frais de permis de conduire : 1 200 €
— frais annexes d’hospitalisation : 55 €
— tierce personne : 9 360 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 41 896 €
— déficit fonctionnel temporaire : 30 952,50 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 37 500 €
— préjudice d’agrément : 6 000 €
— absence de projet de vie familiale et préjudice sexuel : 15 000 €
— préjudice esthétique : 6 000 €
Elle sollicite en outre la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— qu’elle a dû engager des frais de déplacement pour les soins somatiques au sein de l’Hôpital [9] du 2 mars 2014 au 15 mai 2017 et les soins psychiatriques de 2015 à 2019 à [Localité 13] ;
— qu’elle a exposé des frais pour passer le permis de conduire et qu’elle n’a pas pu poursuivre la formation du fait de l’accident ;
— qu’au vu de son parcours professionnel, de son implication, et de la politique de promotion interne du groupe [5], elle aurait dû être promue à la direction d’un magasin ou à la direction des ressources humaines ;
— qu’elle effectuait des voyages réguliers et pratiquait des activités sportives avant l’accident, et qu’elle vit désormais recluse au domicile de sa soeur sans relation amicale ni affective ;
— que le préjudice esthétique est caractérisé par sa prise de poids.
La société [8] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— tierce personne : 6 084 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 371,65 €
— souffrances endurées : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 €
Elle conclut au rejet des autres demandes en faisant valoir :
— que les frais de déplacement ne sont pas justifiés, qu’ils n’entrent pas dans les préjudices indemnisables au titre d’une faute inexcusable et qu’ils portent sur une période postérieure à la consolidation ;
— que la perte de chance de passer le permis de conduire ne peut être retenue pour une facture établie 18 mois avant l’accident ;
— que la perte de chance de promotion professionnelle n’a pas été retenue par l’expert et n’est pas démontrée ;
— qu’il n’est pas justifié d’activités de loisirs antérieures à l’accident permettant de retenir un préjudice d’agrément ;
— que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel et de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale et que le lien avec direct et certain avec l’accident n’est pas établi ;
— que le lien entre l’accident et la prise de poids n’est pas davantage démontré.
La [4] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la rente, des préjudices reconnus et des frais relatifs à l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Embauchée au sein du groupe [5] en 1997 et promue manager commerciale en novembre 2011, Madame [T] a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2014 en utilisant un transpalette électrique dont le bras l’a percutée au niveau du ventre et du torse.
Le Docteur [P] indique que Madame [T] a présenté une fracture hépatique avec hémopéritoine ayant donné lieu à une hospitalisation de 18 jours dont 5 en réanimation.
Si elle ne présente plus de séquelle sur le plan somatique au jour de l’expertise, soit 7 ans après l’accident, elle a développé un état de stress post-traumatique sévère, et présente toujours un syndrome dépressif majeur sur une structure de personnalité hyper-exigeante ayant nécessité une prise en charge à la suite de difficultés professionnelles en 2012-2013.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 3 mai 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 30 % pour un état de stress post traumatique sévère suite à un écrasement thoraco-abdominal avec fracture hépatique.
Un examen sapiteur a été réalisé le 30 juin 2016 par le Docteur [B] qui indique que Madame [T] a présenté un trouble de l’adaptation entre 2012 et 2013, dont la prise en charge psychiatrique et biologique a permis une rémission de la symptomatologie et une reprise du travail à temps plein.
Ce médecin confirme un état de stress post-traumatique stabilisé d’intensité sévère et, en parallèle, le développement d’un épisode dépressif majeur sévère en lien avec des traits de personnalité antérieure non pathologique mais se caractérisant par une hyper-exigence d’elle-même à l’origine d’un sentiment de culpabilité et d’accusation en terme de responsabilité par rapport à l’accident du travail. Il retient que cet épisode dépressif présente un lien indirect avec l’accident du travail, probablement favorisé par le trouble de l’adaptation noté en 2012 et 2013 ayant nécessité un arrêt maladie de plusieurs mois.
Au vu de ces éléments, l’expert retient qu’au-delà de la date de consolidation fixée au 3 mai 2016, l’affection évolue pour son propre compte, avec toutefois persistance de symptômes de stress post-traumatique et notamment réminiscences et troubles du sommeil.
Madame [T] s’est vue reconnaître la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et un classement en invalidité catégorie 2.
Sur les frais de déplacement :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent notamment les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier.
En outre, aucun justificatif de frais de déplacement n’a été justifié.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée au titre de ce chef de préjudice.
Sur les frais de permis de conduire et la location de télévision :
La perte des frais exposés pour une formation au permis de conduire entre mai et juillet 2012 ne peut être imputée à l’accident survenu le 4 janvier 2014 eu égard au délai écoulé. Madame [T] sera déboutée de ce chef de demande.
La location d’un téléviseur pendant l’hospitalisation est imputable à l’accident et n’entre pas dans les dépenses couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient de faire droit à la demande justifiée à hauteur de 55 €.
Sur l’assistance par une tierce personne :
Le principe de ce poste de préjudice n’est pas contesté pour la période du 22 janvier 2014 au 4 mai 2016.
Il sera fait droit à la demande formulée à hauteur de 9 360 € sur la base de 4 heures par semaine et d’un coût horaire de 20 €.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Madame [T] a connu une progression professionnelle au sein du groupe [5] en débutant en qualité d’employée commerciale en 1997, employée confirmée en 2003, responsable commerciale en 2006 et manager commercial depuis 2011.
Il n’est justifié depuis lors d’aucun élément tel qu’une formation qualifiante ou un entretien au cours duquel aurait été évoquée une possibilité d’évolution professionnelle permettant de caractériser des perspectives sérieuses et imminentes de promotion.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice sera indemnisé en retenant un montant journalier de 28 €, soit pour le déficit fonctionnel temporaire total un montant de 504 € (du 4 au 21 janvier 2014, soit 18 jours) et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel un montant de 6 055 €, le montant journalier étant réduit en proportion du pourcentage d’incapacité, soit un total de 6 559 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Madame [T] étant âgée de 44 ans à la date de consolidation fixée au 1er mars 2016, avec un taux d’incapacité fixé à 15 % par l’expert et non contesté, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 30 375 €.
Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a chiffrées à 3,5/7.
Au regard des lésions et des soins détaillés par l’expert, de la durée conséquente avant consolidation, les souffrances endurées par la victime seront indemnisées à hauteur de 6 000€.
Sur le préjudice esthétique :
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique. Au regard de la nature des lésions, la prise de poids de 20 kg ne peut être imputée à l’accident du 4 janvier 2014.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Les attestations établies par les proches de Madame [T] font état de son repli sur elle-même et de la régression de ses relations sociales en lien avec l’état de stress post-traumatique imputable à l’accident mais le renoncement aux voyages et aux sorties ne permet pas de caractériser l’impossibilité de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs pratiquée avant l’accident.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Sur le préjudice sexuel et le projet de vie familiale :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels ;
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il est précisé que le préjudice sexuel temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel ni de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale. Il n’est pas fait état d’une atteinte aux fonctions sexuelles ni d’une modification du cadre de sa vie affective.
Ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Sur les autres demandes :
La [4] devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente.
La société [8] sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
La société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 3 juin 2019, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2020, et le jugement du 2 mai 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Madame [S] [T] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 6 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6 559 €
— déficit fonctionnel permanent : 30 375 €
— assistance par tierce personne : 9 360 €
— location de téléviseur : 55 €
soit une indemnisation s’élevant à 52 349 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 50 349 € ;
Dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [8] à payer à Madame [S] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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