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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02439
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBQE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.P. -BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. -AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2021, Madame [T] [O] a acquis auprès de l’enseigne commerciale GEANT CASINO un téléphone portable de marque XIAMI POCO M3 128 G.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2023, Madame [T] [O] a mis en demeure la société SFAM de lui restituer les sommes débitées depuis deux ans.
Par courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, le conseil de Madame [T] [O] a mis en demeure la société SFAM de payer à cette dernière la somme de 6109,64 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Madame [T] [O] a assigné la SCP BTSG et la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS SFAM, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L.112-2 et suivants du Code des assurances et des articles L. 1112-2 du Code de la consommation et L. 132-16 du Code de la consommation, aux fins de :
➢juger que les contrats souscrits auprès de la société SFAM sont nuls d’effets,
➢la condamner à restituer la somme de 6109,64 € au titre des échéances indûment prélevées avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu et intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement du 30 octobre 2023,
➢la condamner à payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢la condamner aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, le demandeur a maintenu ses demandes. Les défenderesses n’ont pas comparu, ni n’ont été représentées.
La décision a été mis en délibéré au 10 février 2025.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats aux fins que Madame [T] [O] formule ses observations sur la recevabilité de son action en paiement.
Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de la demanderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, Madame [T] [O] a déposé des conclusions, qui ont été notifiées aux défendeurs, aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales sauf à solliciter désormais la fixation de la créance d’un montant de 6109,64 € due par la société SFAM. Il sera référé à ses conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SCP BTSG et la SELARL AXYME, ès qualité de liquidateurs judiciaire de la SAS SFAM, n’ont pas été représentées.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de Madame [T] [O]
En vertu de l’article L. 622-21 I du Code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La demanderesse invoque la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des prescriptions impératives du code de la consommation. Cette nullité, si elle est prononcée, entraîne de plein droit la restitution du prix de vente à l’acquéreur. La recevabilité d’une telle action n’est dès lors pas soumise à l’obligation de déclaration préalable de la créance de restitution, les conditions de l’article L.622-21 I du code de commerce ci-dessus n’étant pas remplies.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l’action de Madame [T] [O].
Sur la nullité des contrats d’assurance :
En vertu de l’article L. 121-12 du Code de la consommation, est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.
En vertu de l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
En vertu de l’article 1178 du Code civil, Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’occurrence, il est constant que le 17 juin 2021, Madame [T] [O] a acquis auprès de l’enseigne commerciale GEANT CASINO un téléphone portable de marque XIAMI POCO M3 128 G.
Cette dernière soutient que, lors de cette acquisition, elle a souscrit, sur proposition de l’agent commercial, un contrat d’assurance auprès de la société SFAM, puis qu’elle a résilié, un mois après, ce contrat. Elle ajoute avoir découvert que, du 29 juillet au 19 mai 2023, des prélèvements avaient été effectués sur son compte bancaire, pour un montant total de 6109,64 €, au profit de la société SFAM en exécution de plusieurs contrats d’assurance et ce, même qu’elle n’a jamais signé des contrats, ni donné son accord pour des prélèvements sur son compte bancaire. Elle estime, dès lors, avoir été victime d’une vente sans commande préalable prohibée par les dispositions du Code de la consommation et en conclut que ces contrats sont nuls de plein droit. Elle sollicite, à ce titre, la restitution de la somme de 6109,64 €.
Pour rapporter la preuve qu’elle a résilié ledit contrat d’assurance, elle verse aux débats, d’une part, une attestation établie le 14 septembre 2022, par Monsieur [Z] [M] aux termes de laquelle ce dernier indique que la demanderesse « a téléphoné à l’assurance CELSIDE pour résilier l’achat du téléphone POCO acheté au Géant Casino à Odysseum [Localité 4] un mois après l’achat » de celui-ci et d’autre part, un document ayant pour objet « résiliation de votre adhésion » qui fait état d’une résiliation de l’adhésion à l’offre FAMILY. Toutefois, la demanderesse ne fonde pas son action sur la résiliation du contrat d’assurance mais sur la nullité de celui-ci. Ces éléments sont donc inopérants.
S’agissant de la nullité des contrats, la demanderesse indique, aux termes de ses écritures, avoir consenti, lors de l’achat de son téléphone portable, à la souscription d’une assurance auprès de la SAS SFAM. Aucun vice du consentement ne peut donc être retenu. Si elle invoque que les prélèvements effectués sur son compte bancaire, par la société SFAM, ont été réalisés en exécution de plusieurs contrats d’assurance et non en exécution du contrat d’assurance souscrit, elle ne le démontre pas.
Dans ces conditions, elle doit être déboutée de sa demande tendant à déclarer nuls les contrats souscrits auprès de la société SFAM et, par voie de conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 6109,64 €.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [T] [O] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [T] [O] ;
DEBOUTE Madame [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge,
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