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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00610
N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YV
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S [17]
[14]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [C] WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 14 septembre 2023, Monsieur [L] [W] transmettait à la [9] une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [R] le 04 août 2023.
Le 19 décembre 2023, la SAS [17] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié n’était pas exposé au risque.
Le 20 décembre 2023, Monsieur [L] [W] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant être cariste et préparateur de commande ce qui le conduisait à conduire un chariot élévateur, à manutentionner des colis lourds et à manipuler des colis pour les scanner sans préciser la durée d’exposition au risque.
Le 26 février 2024, la [9] informait la SAS [17] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [L] [W] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 en se fondant sur l’enquête administrative qui indiquait que les fonctions de cariste et préparateur de commande étaient définies comme des postes de travail exposant au risque concernant l’affection de l’épaule déclaré par l’assuré.
Le 05 avril 2024, la SAS [17] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 juillet 2024, la SAS [17] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de la [9] en date du 26 février 2024.
Le 13 février 2025, la [9] concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mars 2025, la SAS [17] concluait, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [9] en date du 26 février 2024 pour non-exposition au risque à titre principal et pour violation du respect du contradictoire à savoir pour violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Avant-dire droit
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [9] échoue à rapporter la preuve concrète que Monsieur [L] [W] était bien exposé à un des deux risques listés dans la troisième colonne du tableau 57 des maladies professionnelles dans la mesure où l’organisme social se fonde uniquement sur une déclaration de principe relayée dans l’enquête administrative sans pouvoir appuyer cette dernière sur les déclarations du salarié qui n’a pas précisé dans son questionnaire la durée de son exposition aux deux risques ;
Attendu qu’une fois acté le non-respect de la troisième colonne du tableau 57 des maladies professionnelles, le tribunal doit se poser la question de la sanction appropriée ;
Attendu que si la SAS [17] considère que le tribunal doit prononcer l’inopposabilité de la décision de la [9], la question est en fait plus complexe qu’il n’y parait ;
Attendu en effet que Madame LAPASSET, avocate générale près la Cour de cassation, concluait ses réquisitions en indiquant que le débat sur l’inopposabilité doit être réservé à des questions de procédure ;
Attendu que cette analyse a été suivi par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a rappelé qu’en l’absence de constat d’une irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la Caisse, aucune inopposabilité ne peut être retenu (Civ. 2, 19 décembre 2013, 12-19.1995) ;
Attendu que si l’Académie Française définit l’irrégularité comme étant ce qui n’est pas conforme aux lois et aux règlements, elle définit l’erreur comme l’action de se tromper ;
Attendu que dans notre cas d’espèce, la [9] n’a nullement commis une violation manifeste d’une règle procédurale violant le principe du contradictoire mais seulement et uniquement une erreur d’appréciation quant à l’exposition au risque du salarié ;
Attendu que cette erreur était d’autant plus légitime que la [9] pouvait avoir été induite en erreur dans son analyse par l’âge du salarié qui est né en 1960 et par l’ancienneté du salarié comme cariste/préparateur de commande dans l’entreprise depuis le 23 juin 2010 ;
Attendu qu’il est donc essentiel de distinguer d’un côté la violation manifeste de la procédure contradictoire qui prive l’entreprise d’un droit et qui doit se conclure par une inopposabilité et l’erreur de bonne foi dans l’orientation du dossier qui doit se conclure non par une inopposabilité mais par une reprise de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Attendu que cette distinction s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tend à drastiquement limiter le champ de l’inopposabilité comme avec son avis en date du 17 juin 2021 (21-70.007) refusant une inopposabilité pour le non-respect du délai de transmission du dossier médical par le médecin conseil à la Commission médical de recours amiable et comme avec son arrêt du 11 janvier 2024 (22-15.939) refusant une inopposabilité pour une absence de transmission du dossier médical par le médecin conseil au médecin désigné par l’employeur au stade de la [13] médicale de recours amiable ;
Attendu que ce rejet de la sanction d’inopposabilité s’inscrit aussi dans un parallélisme des formes avec l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2021 (19-22.958) dans lequel elle a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que la salariée était atteinte d’une pathologie désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais qu’elle ne remplissait pas l’intégralité des conditions de ce tableau avait refusé de reconnaître le caractère professionnelle de la pathologie sans même consulter un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que le tribunal ne voit pas en quoi lorsqu’une Caisse commet une erreur d’appréciation à l’encontre d’un salarié alors la juridiction aurait l’obligation de consulter un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour confirmer ou infirmer l’appréciation de la Caisse et que lorsqu’une Caisse comme une erreur d’appréciation à l’encontre d’une entreprise alors la juridiction devrait immédiatement prononcer une inopposabilité sans s’inquiéter de la réalité concrète du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié en désignant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de désigner le [11] pour qu’il communique son avis à la juridiction de céans ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de sursoir à statuer sur les dépens dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de sursoir à statuer sur les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] qui devra donner son avis pour savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont souffre Monsieur [L] [W] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [L] [W] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au [10] dont l’adresse est :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 16]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le retour de l’avis du [10] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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