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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 20 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 25/00094 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMF6
Minute n° 26/00009
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC EST
RCS [Localité 2] N° 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-AUBRY-LARERE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], domicilié : chez Madame [C] [B], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Copie simple délivrée à
le
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 20 juin 2018, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [Z] [F] et Madame [U] [E] un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 300873365800020767602, d’un montant de 15 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, remboursable par mensualités dont le montant des échéances est déterminé en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisi.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 7 novembre 2018, la banque CIC EST a consenti à Monsieur [Z] [F] un crédit renouvelable « allure libre » n° 300873365800020372203 d’un montant de 1 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, remboursable par mensualités dont le montant des échéances varie selon la tranche d’utilisation.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque CIC EST a adressé à Monsieur [Z] [F] une lettre de mise en demeure de régler ses obligations en date du 22 juin 2023, restée sans effet. Par suite, la banque CIC EST lui a adressé un courrier du 9 août 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
Une dernière mise en demeure lui était adressée en date du 22 septembre 2023 par la société FILACTION mandatée par la banque CIC EST.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 la banque CIC EST a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant la présente juridiction aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
4 451, 99 euros au titre du crédit en réserve n° 300873365800020767602 avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— 871, 23 euros au titre du prêt allure n° 300873365800020372203 avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2023 et ce jusqu’à parfait règlement ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l’article 631-4 du code de la consommation ;
À l’audience du 19 décembre 2025, le Tribunal a relevé d’office les moyens d’ordre public concernant la recevabilité de l’action et la régularité de l’opération.
La banque CIC EST a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Monsieur [Z] [F], bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice signifié à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
L’article 16 du code de procédure civile indique que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la banque CIC EST produit l’offre de crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 300873365800020767602 le 20 juin 2018 outre un décompte des sommes dues au 13 septembre 2023 ainsi qu’une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte.
Force est de constater que le décompte produit ne fait état que du solde actualisé au 9 août 2023 et que la liste des mouvements avec soldes progressifs ne fait apparaître que les années 2021, 2022 et 2023 en omettant les années précédentes alors que le contrat a été conclu le 20 juin 2018.
En l’absence de l’historique de compte pour les années 2020, 2019 et 2018, le juge est dans l’impossibilité de déterminer, d’une part, la possible forclusion et d’autre part, le montant certain de la créance.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la banque CIC EST à produire tout élément utile permettant de connaître du montant de sa créance concernant le crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 300873365800020767602 et d’éclairer le juge sur l’historique de compte manquant d’ici l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement avant-dire droit rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 Mai 2026 à 9 H 30 (salle Marianne), la présente décision valant convocation des parties ;
INVITE la banque CIC EST à justifier de tout document utile permettant de connaître du montant de sa créance concernant le crédit renouvelable « crédit en réserve » n° 300873365800020767602 et d’éclairer le juge sur l’historique de compte manquant ;
RÉSERVE les dépens et les demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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