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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er oct. 2025, n° 25/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :01/10/25
à : Maître Léopold KRUGER
Maître Philippe RAYER
Copie exécutoire délivrée
le : 01/10/25
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06611
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZY
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1284
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maître Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 octobre 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 1990, l’Office Public d’Habitations de la Ville de [Localité 3] devenu OPAC puis [Localité 3] HABITAT – OPH a donné à bail à Madame [Y] [G] l’appartement n°69 situé au 6ème étage du [Adresse 2].
Par courrier en date du 11 juin l992, le bailleur a confirmé que Monsieur [S] [G], époux de Madame [Y] [G], était bien co-titulaire du bail avec cette dernière.
Madame [I] [E] est également locataire du [Adresse 2], son appartement étant situé au-dessus de celui de Monsieur et Madame [G].
En décembre 2021, [Localité 3] HABITAT a proposé une médiation entre Monsieur et Madame [G] et Madame [E], compte tenu des nuisances sonores dont se plaignaient les consorts [G] depuis plusieurs années, Madame [E] a alors contesté être à l’origine desdites nuisances.
Considérant que les nuisances sonores nocturnes s’étaient accentuées pour devenir de plus en plus régulières depuis le mois de novembre 2023, Monsieur et Madame [G] ont, le 25 avril 2024 et par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Madame [E] aux fins de cesser les nuisances sonores nocturnes et le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’isolation phonique de son appartement.
En réponse à ce courrier, Madame [E] a affirmé ne pas être à l’origine de ces nuisances sonores.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, le conseil des époux [G] a demandé à [Localité 3] HABITAT de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces nuisances sonores cessent et notamment de faire intervenir un expert acousticien pour identifier la nature et l’origine des bruits, afin de pouvoir y remédier et de faire renforcer l’isolation phonique de leur appartement mais aussi des appartements voisins, en vain.
Le 28 janvier 2025, Monsieur [G] a fait constater par un commissaire de justice, une sélection de bruits enregistrés à son domicile pendant la nuit entre 2023 et 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] ont fait citer l’E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH et Madame [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire accoustique afin notamment qu’il soit procédé à des écoutes, relevés et études acoustiques au sein de l’immeuble et notamment au sein des appartements n°69 au 6ème étage et n°73 au 7ème étage, que soient identifiées la nature et l’origine des bruits qu’ils entendent pendant la nuit et de déterminer les travaux et aménagements à effectuer afin de faire cesser les bruits.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G], représentés par leur Conseil ont maintenu leur demande.
Ils ont expliqué souffrir d’importantes nuisances sonores depuis plusieurs années, les bruits émanant de l’appartement situé juste au dessus du leur.
Ils ont indiqué que ces bruits leur causaient un trouble important puisque même avec des boules quies, leur sommeil était très perturbé.
Décision du 01 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06611 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKZY
Ils ont ajoutés que toutes les tentatives amiables effectuées tout au long de ces années s’étaient soldées par un échec, Madame [E] niant être à l’origine de ces nuisances et le bailleur n’ayant entrepris, hormis une médiation, aucune action de manière à leur assurer une jouissance paisible de leur appartement.
Ils ont précisé que les bruits étaient toujours très présents à ce jour et qu’ils justifiaient parfaitement le prononcé d’une expertise judiciaire.
L’E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, représenté par son Conseil, pour sa part a conclu au débouté des époux [G] de leur demande d’expertise cette dernière n’étant fondée que sur la base de leurs propres déclarations sans être corroborée par le moindre élément extérieur.
Il a sollicité en outre leur condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs exposé n’être saisi d’aucune plainte d’autres locataires de l’immeuble au titre des nuisances alléguées et a indiqué que la mesure d’expertise ne pouvait pallier à la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Madame [I] [E], représentée par son Conseil a elle aussi conclu au débouté des demandeurs pour les mêmes raisons.
Elle a précisé en outre être âgée de 50 ans, vivre seule dans cet appartement et exercer une activité professionnelle précisant également que l’immeuble est un immeuble collectif assez important où les bruits circulent.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, les demandeurs font reposer leur demande en expertise notamment sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas un obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sur ce fondement légal.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il suffit de constater que le procès est possible, qu’il a un objet ainsi qu’un fondement suffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, dés lors que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge n’a pas à caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard des fondements juridiques invoqués en demande, pas plus qu’il ne doit être procédé à l’examen de la recevabilité de l’action à engager et ses chances de succès.
Décision du 01 octobre 2025
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De même, l’article 145 du code de procédure civile n’exige même pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel du futur procès sur le fond du litige éventuel, quand de surcroît les conditions exigées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas requises sur ce fondement légal.
Enfin que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, sur la carence de la partie dans l’administration de la preuve ne sont pas applicables dans le cas de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [G] motivent leur demande d’expertise par l’existence d’un préjudice de jouissance au sein de leur appartement du fait des nuisances sonores dont la nature et l’origine n’est pas déterminée.
Ils expliquent ne pas arriver à dormir la nuit à cause de ces bruits et ce même en mettant des bouchons d’oreilles.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats :
— trois courriers adressés par leur Conseil à Madame [E] ou à [Localité 3] HABITAT dans lesquels ils font part des nuisances sonores qu’ils disent subir du fait des agissements de Madame [E],
— deux tableaux établis par leurs soins dans lequel ils rescensent les bruits qu’ils auraient enregistré pendant la nuit sur la période du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2025 et ceux enregistrés le soir en 2024 et 2025,
— un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2025 dans lequel le commissaire de justice expose s’être vu remettre un dossier numérique contenant 36 vidéos que Monsieur [G] auraient enregistré entre 2023 et 2025 outre un autre dossier numérique contenant une vidéo qui aurait été enregistrée le 25 janvier 2025.
Il convient donc de constater que ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’ils ne permettent pas de démontrer la probabilité des faits dont les demandeurs se plaignent s’agissant de seuls éléments de preuve établis par leurs soins en l’absence de toute pièce établie par des tiers comme par exemple des attestations ou des constatations personnelles du commissaire de justice, lesquelles viendraient corroborer leurs dires.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G], parties perdantes seront condamnés à payer à l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT – OPH la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne COTTY, juge des référés assitée d’Alexandrine PIERROT, Greffier, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
Déboutons Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [S] [G] et Madame [Y] [G], parties perdantes seront condamnés à payer à l’E.P.I.C [Localité 3] HABITAT – OPH la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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