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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 mars 2026, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBXE-W-B7I-FADJ
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [Q] [J]
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [W] [A], [S] [P] épouse [J]
de nationalité Française
Profession : Directrice d'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
comparant et plaidant par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me Emmanuelle MILET- Me Pauline MOREL
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [Q] [J], né [Date naissance 1] 1883 à [Localité 6] (45),
et de
Madame [W], [A], [S] [P], née [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
LOIRE (58),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (18), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 15 avril 2024 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Monsieur [Y] [J] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance chez leurs parents, avec changement de résidence :
— chez le père : du vendredi, sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant, sortie des classes des semaines impaires ;
— chez la mère : du vendredi, sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, sortie des classes des semaines paires ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles d’été ;
Dit que les fêtes de Noël, à savoir les 24 et 25 décembre et les 31 décembre et 1er janvier, seront partagés entre les parents, en alternance et à l’amiable ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le week-end de la fête des mères sera attribué à la mère et le week-end de la fête des pères au père ;
Dit que les vacances d’été, sauf meilleur accord, qui seront fractionnées par quarts, les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père et inversement chez leur mère, soit les deuxième et quatrième quarts les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires ;
A charge pour le parent qui garde les enfants la semaine de prendre en charge les trajets pour l’accompagner chez l’autre parent à la fin de sa garde ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
Constate le renoncement de Monsieur [Y] [J] et Madame [W] [P] au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde ;
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non-remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, frais de séjours scolaires, activités extra-scolaires, frais d’inscription scolaire en établissement privé, frais d’apprentissage de la conduite,,…) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée aux Conseils des parties via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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