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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 24/00247
N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ7F
N° MINUTE : 25/467
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
[10]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [G]
CC [10]
CC EXE [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [B] [G]
née le 20 Janvier 1984 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de procédure civile,
DÉFENDEUR :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu le défendeur en ses explications et conclusions, le Président lui a fait savoir que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 octobre 2023, la [9] (la [8]) a notifié à Mme [B] [G] (l’allocataire) un indu de prestations d’un montant global de 25.193,56 euros et décomposée comme suit :
— 3.042,10 euros d’allocation de soutien familial ([5]) au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2022 ;
— 16.291,31 euros de RSA au titre des mois de décembre 2020 à août 2023 ;
— 5.357,07 euros d’APL au titre des mois d’avril 2021 à septembre 2023 ;
— 228,67 euros de primes exceptionnelles de fin d’année au titre du mois de décembre 2021 ;
— 274,41 euros de prises exceptionnelles de fin d’année au titre du mois de décembre 2022.
Par courrier du 24 novembre 2023, la directrice de [8] a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude en indiquant qu’elle avait omis de déclarer sa véritable situation familiale depuis le 14 septembre 2020.
L’allocataire a fait valoir ses observations en réponse par courrier du 29 novembre 2023 contestant une situation de concubinage.
Par courrier du 27 mars 2024, la directrice de [8] a notifié à l’allocataire une pénalité administrative de 1.000,00 euros pour fraude.
Par courrier recommandé envoyé le 20 avril 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’allocataire, dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par mail du 16 janvier 2025, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance complétée par son courriel du 25 avril 2024 demande au tribunal d’annuler la pénalité financière et de réduire et supprimer ses dettes d’indus auprès de la [8].
Elle fait état d’une situation financière difficile, indiquant ne pas travailler pour s’occuper de ses deux enfants en bas âge. Elle précise avoir un dossier de surendettement à la [6].
Elle conteste toute volonté de fraude, expliquant que le père de ses enfants ne vit pas toujours chez elle ; qu’il passe beaucoup de temps chez son frère et qu’elle ne se considère donc pas véritablement en couple ; qu’il ne participe pas financièrement.
Elle précise dans son courriel du 25 avril 2024 que suite aux retenues pratiquées par la [8], elle se retrouve dans une situation extrêmement difficile, ne percevant qu’une somme de 400 euros environ de la [8]. Elle indique avoir également saisi le tribunal administratif de Nantes.
La [8] s’en réfère oralement à ses conclusions du 11 février 2025 et demande au tribunal de :
— débouter l’allocataire de son recours ;
— confirmer la sanction imposée à l’allocataire par la directrice de la [8] sous la forme d’une pénalité de 1.000 euros dont le solde s’élève à 832 euros et de la condamner au remboursement de cette pénalité.
La [8] relève à titre liminaire que le tribunal judiciaire n’est compétent que sur le litige relatif à la pénalité financière (FP1-1), celui relatif à l’ASF (INY-1) ; que les autres litiges relèvent du tribunal administratif (trop-perçu de RSA, d’APL et de primes exceptionnelles de fin d’année).
La [8] soutient que les faits à l’origine des dettes sont établis ; que l’allocataire était connue en situation d’isolement depuis 2016 et que ses droits ont donc été calculés eu égard à sa situation familiale et à ses seules ressources ; que le contrôle de situation a permis de révéler une situation de concubinage depuis le 14 septembre 2020 ; que l’existence d’une vie de couple est établie en présence d’une communauté d’intérêts économiques et affectifs ainsi que d’une domiciliation commune.
Elle ajoute que l’intention frauduleuse est démontrée dès lors que l’allocataire était informée de ses obligations déclaratives ; qu’elle a par ailleurs été spécialement informée de la notion de concubinage et de ses conséquences sur le droit aux prestations familiales ; que pour autant, elle a de manière répétée et pendant plus de deux ans déclaré être isolée ainsi que vivant de ses seules ressources ; qu’elle ne pouvait ignorer la portée de ses fausses déclarations.
Elle observe qu’à l’occasion du présent litige, l’allocataire ne conteste pas l’origine de ses dettes et leur qualification frauduleuse, faisant état uniquement d’une situation de précarité financière. Elle précise que l’allocataire est revenue sur ses déclarations d’isolement devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] saisi d’une contestation relative à son dossier de surendettement.
Elle considère que la pénalité financière prononcée est justifiée dans son principe mais également dans son montant, précisant avoir pris en compte les plafonds imposés, l’intentionnalité des faits reprochés, leur répétition sur une durée étendue.
Elle considère qu’eu égard à la situation de fraude, l’allocataire ne peut prétendre à une réduction ou remise totale de ses dettes ; qu’elle ne peut non plus prétendre à la remise gracieuse de la pénalité financière prononcée à titre de sanction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que la demande de réduction ou de suppression de ses dettes formulées par l’allocataire motif pris de sa situation de précarité de situation financière, doit s’analyser comme une demande de remise de dette, le principe même de celle-ci n’étant pas contestée.
Les faits à l’origine des indus et de la pénalité financière ne sont donc pas discutés.
L’allocataire ne conteste pas non plus formellement dans le cadre de la présente instance l’existence de fausses déclarations. L’intention frauduleuse est par ailleurs établie au vu des éléments versés aux débats par la [8].
Il est en effet démontré que Mme [B] [G] était connue des services de la [8] comme étant isolée depuis le 24 février 2016 ; qu’elle a confirmé cette situation à plusieurs reprises, y compris après la naissance de son second fils né le 3 avril 2022 et deuxième enfant commun issu de sa relation avec M. [X] [Z] ; que les prestations lui ont donc été versées au regard de cette situation familiale et de ses seuls revenus.
La situation de concubinage n’est apparue qu’après contrôle réalisé par l’agent assermenté de la [8], le rapport de contrôle du 4 août 2023 ayant relevé, outre une domiciliation commune, de nombreux éléments permettant de conclure à une communauté d’intérêts économiques et d’intérêts affectifs.
Si Mme [B] [G] a dans un premier temps contesté cette situation de concubinage, elle ne la conteste plus. Elle a d’ailleurs expressément reconnu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, saisi d’une contestation formée à l’encontre de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, que M. [Z] vivait avec elle le week-end, travaillant sur Angers la semaine, ce qui ainsi que l’a relevé ce juge correspond à une vie maritale. Elle avait également admis dans ses écrits que son compagnon l’aidait financièrement.
L’existence de fausses déclarations est donc caractérisée.
Or, Mme [B] [G] n’a pu se méprendre sur la portée de ses fausses déclarations. Elle les a en outre réitérées à plusieurs reprises que ce soit à l’occasion de demandes de prestations, de ses déclarations de ressources trimestrielles ou de confirmations de situation. Elle était de plus parfaitement informée de son obligation de procéder à toute déclaration de changement de situation, cette nécessité étant rappelée sur les courriers de demande d’information adressés par la [8]. Elle était d’autant plus informée qu’elle avait déjà fait l’objet en mai 2018 d’un contrôle de situation et qu’à l’occasion du courrier de la [8] du 14 mai 2018 la notion de concubinage ainsi que les conséquences d’une telle situation sur ses droits lui avaient été rappelées.
Le fait de procéder sciemment à de fausses déclarations quant à la réalité de sa situation familiale et ce de façon répétée sur plusieurs années et dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre caractérise l’intention frauduleuse, de sorte que la situation de fraude est avérée.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…)
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale précise que : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
Il entre dans l’office du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière appliquée par la [8] à l’ampleur de la fraude commise, conformément aux textes précités.
En l’espèce, en présence d’une situation de fraude avérée la pénalité administrative prononcée par le directeur de la [8] est justifiée en son principe.
Le montant de la sanction encourue se situe dans une fourchette entre 128 euros, soit un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et 30.912 euros, soit huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’intentionnalité des faits, de leur répétition sur plus de deux ans et du montant conséquent de l’indu réclamé par la [8] au titre des sommes indûment perçues par l’allocataire, le montant de 1.000 euros retenu par la [8] à titre de sanction financière ne paraît pas disproportionné.
Mme [B] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de cette pénalité et il sera par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la [8] au titre de cette pénalité, et ce à hauteur d’un montant de 832 euros euros correspondant au solde restant dû, tel que justifié par l’organisme et non contesté par l’allocataire.
Il résulte des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que « les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale (…) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dans le même sens, concernant les prestations familiales, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose « la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044)
En l’espèce, l’existence d’une situation de fraude à l’origine de la dette a été retenue. Au regard du caractère frauduleux de la dette, aucune remise ne saurait être accordée qu’il s’agisse de la dette initiale ou de la pénalité prononcée en sanction de cette fraude.
Mme [B] [G] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Mme [B] [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la pénalité financière notifiée à Mme [B] [G] par la [10] le 27 mars 2024 pour son entier montant, soit mille euros (1.000 euros );
CONDAMNE Mme [B] [G] à verser à la [10] la somme de huit cent trente deux euros (832 euros) correspondant au solde restant dû au titre de sa pénalité ;
DÉBOUTE Mme [B] [G] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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