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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 avr. 2026, n° 26/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00266 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TZC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00605
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MCF CIFA 1-2-3
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ET :
La société YOYA FASHION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
Le 20 décembre 2016, la SCI CIFA ASSET a donné à bail à la société YOYA FASHION, moyennant un loyer annuel de 52536,96 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance, un local n° 153 situé à [Adresse 3] [Adresse 4].
Par assignation du 13 février 2026, la société MCF CIFA 1-2-3 demande que la société YOYA FASHION soit condamnée à cesser l’encombrement des parties communes devant le lot 153 sur le marché CIFA et à libérer les partis communes de tous les équipements et installations qui s’y trouvent : cartons emballages, palettes, vêtements et véhicules, afin que le passage ne soit pas entravé, sous astreinte de 1000 € par jour de retard et à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que soient inclus dans les dépens les frais de la sommation de faire (68,43 €) et 1/19 du coût du constat.
Elle fait valoir qu’il a été constaté par commissaire de justice que « devant les lots 153, 127 et 147, de part et d’autre de l’escalier, présence de très nombreux cartons contenant des marchandises, d’un diable de manutention et des portants métalliques sur lesquels sont suspendus des vêtements » et qu’une sommation en date du 26 septembre 2026 est restée sans effet.
Assignée à sa personne, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 13 du bail, le preneur est tenu de respecter le règlement intérieur du marché CIFA;
Selon l’article 2-1 du règlement intérieur du marché CIFA, « chaque locataire peut user librement des parties communes, il ne doit pas faire obstacle aux droits des autres locataires. Nul ne pourra encombrer les parties communes qui ne pourront en aucun cas servir de garage de bicyclettes, motocyclettes ou de quelque marchandise ou matériel que ce soit »;
Par procès-verbal de commissaire de justice du 18 juin 2025 a été constatée devant les lots 153, 127 et 147, de part et d’autre de l’escalier, la présence de très nombreux cartons contenant des marchandises, d’un diable de manutention et des portants métalliques sur lesquels sont suspendus des vêtements;
Le 26 septembre 2025, le bailleur a fait sommation au preneur de procéder au retrait de toutes parchandises, matériel ou véhicule encombrant les parties communes et d’avoir à cesser ces encombrements de façon définitive dans un délai de 8 jours;
En dépit du fait que l’heure de la constatation faite par le commissaire de justice n’est pas précisée sur le procès-verbal la défenderesse, régulièrement assignée, n’invoque pas les nécessités des livraisons et de la manutention s’agissant de commerces de vêtements en gros, et ne conteste par conséquent pas, d’une part la propriété des effets dont la présence a été constatée par le commissaire de justice, et d’autre part que ces effets étaient entreposés d’une manière quelque peu pérenne et non à la seule occasion de déchargements;
Il sera donc fait droit à la demande sous astreinte de 100 € par jour de retard;
Les dépens de l’instance sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile; il ne saurait par conséquent y être inclus le coût d’un procès-verbal de constat ni celui d’une sommation qui ne sont pas « afférents » à l’instance;
De tels frais peuvent seulement être indemnisés comme frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la société YOYA FASHION à cesser l’encombrement des parties communes devant le lot 153 sur le marché CIFA et à libérer les partis communes des cartons et matériels lui appartenant, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente;
Condamnons la société YOYA FASHION à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société YOYA FASHION aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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