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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 nov. 2025, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJMU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01516 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJMU
NAC: 34F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jérôme HORTAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [E] [M], pris en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, demeurant [Adresse 1]
défaillant (comparant en personne, sans avocat)
SCI ARIANE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant (le gérant M. [E] [M], comparant sans avocat)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 04 novembre 2025 au 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] est associé de Ia SCI ARIANE, au capital initial de 150 euros décomposé en 100 parts, dont il détient 10 parts et qu’iI a constituée avec Monsieur [E] [M], qui détient 60 parts, et son épouse Madame [V] [N] [U], qui détient 30 parts.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [D] [J] a assigné Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, et la SCI ARIANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [J] demande à la présente juridiction, au visa des articles 11, 145 et 835 du code de procédure civile, et des articles 10 et 1855 du code civil, de :
— condamner Monsieur [E] [M] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième iour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Ies éléments suivants :
— copie trimestriellement des relevés de compte de l’ensembIe des banques accueillant Ia SCI ARIANE à partir du mois de septembre 2024 ;
— copie des factures de remise en état du logement suite au départ du locataire précédent de Ia villa n°6 ;
— copie des relevés du commissaire de justice (SELARL ARNAUNE) et des sommes perçues au titre du remboursement de la dette locative dont il est en charge du recouvrement ;
— copie du bail de location du nouveau locataire en place ;
— coordonnées du comptable qui s’occupe désormais de Ia comptabilité de la SCI ARIANE ;
— justificatifs de toutes Ies dépenses de Ia SCI ARIANE ;
— le bilan et/ou Ies livres et documents sociaux, le rapport de Ia gérance et/ou un compte-rendu de sa gestion sociale ;
— condamner Monsieur [E] [M] à convoquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, l’ensembIe des associés à I’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 2024 écoulé ainsi que Ia communication préalable de I’inventaire de I’actif du passif, Ie bilan, Ie compte de résultat et Ie rapport de gestion de I’exercice écoulé portera sur l’ensemble de l’activité de la société au cours de I’exercice écoulé et indiquant Ies bénéfices réalisés ou Ies pertes encourues ainsi que Ia proposition d’affectation des résultats ;
— condamner Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [D] [J], Ia somme de 3.000 euros sur le fondement de I’articIe 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, est présent. Il indique qu’il va communiquer les pièces et convoquer l’assemblée générale avant la fin du mois d’octobre.
Le juge autorise le demandeur à produire une note en délibéré afin qu’il indique s’il ne reçoit rien. La note en délibéré transmise indique que les communications et les diligences du gérant ont été insuffisantes à satisfaire pleinement le demandeur en qualité d’associé de la SCI ARIANE.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJMU
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1855 du code civil dispose : « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».
L’article 26 des statuts de la SCI ARIANE, produits aux débats, prévoit, par ailleurs, que la gérance est tenue d’adresser aux associés, chaque année, un compte rendu de sa gestion sociale et que les associés non gérants ont le droit de pouvoir, chaque année, consulter les livres et documents sociaux.
Le demandeur justifie, en outre, avoir fait signifier par commissaire de justice le 09 mai 2025, un courrier aux termes duquel il sollicite la communication des éléments suivants :
— copie trimestrielle des relevés de compte de l’ensembIe des banques accueillant Ia SCI ARIANE à partir du mois de septembre 2024 ;
— copie des factures de remise en état du logement suite au départ du locataire précédent de Ia villa n°6 ;
— copie des relevés du commissaire de justice (SELARL ARNAUNE) et des sommes perçues au titre du remboursement de la dette locative dont il est en charge du recouvrement ;
— copie du bail de location du nouveau locataire en place ;
— coordonnées du comptable qui s’occupe désormais de Ia comptabilité de la SCI ARIANE.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation du gérant de la SCI ARIANE de communiquer les documents sollicités ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’est nullement démontré que l’ensemble de ces pièces aient été communiquées.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, à communiquer Ies éléments suivants :
— copie trimestrielle des relevés de compte de l’ensembIe des banques accueillant Ia SCI ARIANE à partir du mois de septembre 2024 ;
— coordonnées du comptable qui s’occupe désormais de Ia comptabilité de la SCI ARIANE ;
— justificatifs de toutes Ies dépenses de Ia SCI ARIANE ;
— le bilan et/ou Ies livres et documents sociaux, le rapport de Ia gérance et/ou un compte-rendu de sa gestion sociale ;
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de le condamner au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande de convocation de I’assemblée générale sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 26 des statuts de la SCI ARIANE, produits aux débats, prévoit : « A la clotûre de chaque exercice social, la gérance dressera un inventaire de l’actif et du passif, un bilan, un compte de résultats et le rapport de gestion de l’exercice écoulé, indiquant les bénéfices réalisés ou les pertes encourues.
Ces documents devront être soumis à l’approbation des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ».
Dès lors, il convient de constater que la demande de Monsieur [D] [J] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’il semble que l’assemblée générale ait été convoquée, les pièces communiquées n’ont pas été toutes communiquées.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, à communiquer I’inventaire de I’actif du passif, Ie bilan, Ie compte de résultat et Ie rapport de gestion de I’exercice écoulé portera sur l’ensemble de l’activité de la société au cours de I’exercice écoulé et indiquant Ies bénéfices réalisés ou Ies pertes encourues ainsi que Ia proposition d’affectation des résultats.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour Monsieur [E] [M], es qualité de gérant de la SCI ARIANE, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de le condamner au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutifs d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, à ses frais, à communiquer à Monsieur [D] [J] Ies éléments suivants :
— copie trimestrielle des relevés de compte de l’ensembIe des banques accueillant Ia SCI ARIANE à partir du mois de septembre 2024 ;
— coordonnées du comptable qui s’occupe désormais de Ia comptabilité de la SCI ARIANE ;
— justificatifs de toutes Ies dépenses de Ia SCI ARIANE ;
— le bilan et/ou Ies livres et documents sociaux, le rapport de Ia gérance et/ou un compte-rendu de sa gestion sociale ;
— I’inventaire de I’actif du passif, Ie bilan, Ie compte de résultat et Ie rapport de gestion de I’exercice écoulé qui portera sur l’ensemble de l’activite de la société au cours de I’exercice écoulé et indiquant Ies bénéfices réalisés ou Ies pertes encourues ainsi que Ia proposition d’affectation des résultats ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour Monsieur [E] [M], en sa qualité de gérant de la SCI ARIANE, de respecter ce délai s’agissant de cette injonction judiciaire, le CONDAMNONS au versement d’une astreinte provisoire de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui de faire la preuve certaine de la bonne et complète expédition/réception de l’ensemble des documents précités, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] à verser à Monsieur [D] [J] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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