Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 févr. 2025, n° 23/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/04394 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IQX
AFFAIRE : M. [X] [V] [B] ( Me Sabrina AYADI)
C/ S.C.I. LES BORROMEES (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V] [B]
né le 28 Mai 1976 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 10]
Madame [Z] [V] [B]
née le 15 Février 1980 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 10]
tous deux représentés par Maître Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La S.C.I. LES BORROMEES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 440 354 694, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la SCI LES BORROMEES
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES BORROMEES a fait réaliser, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dit « LES JARDINS D’OLERYS » sis [Adresse 5].
Une police d’assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCE, aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE (ci-après la société AVIVA ou la société ABEILLE), outre une police Tous Risques Chantier, Responsabilité Civile, et Responsabilité Civile Décennale.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société R 2 M, assurée auprès de la MAF, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
— la société DUMEZ MEDITERRANEE aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI, assurée auprès de la société SMA SA, en qualité d’entreprise générale ;
— la société ENERGIK SUD, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD puis de la société GENERALI IARD, intervenue pour le lot « plomberie » après la défaillance de l’entreprise SEP2C initialement titulaire du marché, ;
La réception des parties communes est intervenue selon procès-verbal en date du 10 mars 2015 pour les bâtiments A et B.
Par acte en date du 16 juillet 2015, Monsieur et Madame [V] [B] ont acquis de la SCI LES BORROMEES un appartement au sein du bâtiment A de cette résidence portant le numéro [4] ainsi qu’un box et un emplacement de parking extérieur, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Ils ont pris possession de leur appartement en août 2015.
La SCI LES BORROMEES est quant à elle restée propriétaire de l’appartement A02 situé directement en-dessous de celui acquis par les époux [V] [B].
En 2016, Monsieur [X] [V] [B] et Madame [Z] [J] épouse [V] [B] ont constaté l’apparition de traces de remontée d’humidité dans leur appartement A12, en partie basse des cloisons du séjour, de la salle de bains et de la chambre parentale.
Le 16 septembre 2016, la société ENERGIK SUD est intervenue afin de remplacer le bac à douche de leur salle de bains et son siphon suite à la mise en évidence d’un défaut de pose.
Les infiltrations ont toutefois persisté et se sont aggravées.
Le 17 mars 2017, le syndicat des copropriétaires saisi par Monsieur [V] [B] a procédé à une déclaration de sinistre au titre des désordres affectant l’appartement de celui-ci auprès de la société AVIVA, assureur Dommages-Ouvrage, qui a mandaté le cabinet EURISK pour réaliser une expertise amiable.
L’expert amiable a conclu à l’existence d’une fuite d’eau sur le réseau de distribution d’eau chaude encastré dans le sol du séjour de l’appartement des époux [V] [B], due à un défaut d’exécution dans la réalisation de ce réseau.
Par courrier adressé au syndic le 19 mai 2017, la société AVIVA a communiqué le rapport préliminaire de son expert et a pris une position de garantie pour ce dommage.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires, saisi par la SCI LES BORROMEES d’infiltrations en plafond du salon de son appartement A02, a également déclaré ce dommage à l’assureur Dommages-Ouvrage le 24 mai 2017.
Selon rapport du 20 juillet 2017, la cause de ces désordres a été confirmée comme étant commune aux désordres affectant l’appartement des époux [V] [B] et provenant d’une fuite d’eau sur leur circuit de distribution de l’eau chaude sanitaire.
Par courrier adressé au syndic le 10 juillet 2017, la société AVIVA a également accordé sa garantie pour ce dommage.
Toutefois, la solution réparatoire préconisée par le cabinet EURISK, consistant à faire poser une canalisation aérienne dans l’appartement des époux [V] [B], a été refusée par ces derniers.
A leur demande, la société AVIVA a donc désigné le cabinet ETICA pour organiser une nouvelle réunion d’expertise. Dans un nouveau rapport rendu le 17 mai 2018 par ce cabinet, la cause des infiltrations a été confirmée et il a été proposé des travaux de reprise à effectuer soit depuis l’appartement de la SCI LES BORROMEES, soit depuis la gaine commune verticale ou à défaut par l’appartement des époux [V] [B] en procédant à une dépose du carrelage pour accéder aux canalisations.
La SCI LES BORROMEES s’est opposée à la réalisation de travaux dans son appartement ainsi qu’à la solution réparatoire impliquant un passage par la gaine commune.
Par acte du 25 juillet 2018, la SCI LES BORROMEES a assigné en référé Monsieur et Madame [V] [B], la société ENERGIK SUD, le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI et la société AVIVA pour être autorisée à effectuer les travaux depuis l’appartement des consorts [V] [B].
Par ordonnance du 22 mars 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SCI LES BORROMEES de cette demande, a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux depuis la gaine commune verticale et a condamné in solidum la SCI LES BORROMEES, la société AVIVA, la société TRAVAUX DU MIDI et la société ENERGIK SUD à payer une provision aux époux [V] [B] au titre du coût des travaux et de la reprise des embellissements de leur appartement.
Il a par ailleurs ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices des consorts [V] [B] et l’a confiée à Madame [D] [I], ultérieurement remplacée par Monsieur [A]. Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la société SMA SA, assureur de la société TRAVAUX DU MIDI et à la société GENERALI IARD.
Les travaux propres à remédier aux désordres ont été exécutés en septembre 2019, après que les consorts [V] [B] aient fait procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la SCI LES BORROMEES à hauteur du coût de ceux-ci.
Le 14 septembre 2020, Monsieur et Madame [V] [B] ont vendu leur appartement à un tiers.
Monsieur [A] a déposé son rapport en l’état le 21 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, les époux [V] [B] ont assigné la SCI LES BORROMEES, la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE et la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ENERGIK SUD, aux fins notamment de les voir condamner in solidum au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil à leur verser les sommes suivantes :
— 8.437 euros au titre de leur préjudice matériel mobilier,
— 19.500 euros au titre de leur trouble de jouissance,
— 8.821 euros au titre de la perte de revenus,
— 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/04394.
Suivant exploit du 2 octobre 2023, la SCI LES BORROMEES a fait assigner à son tour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’OLERYS, Me [F] [U] es qualité de liquidateur de la société ENERGIK SUD, les sociétés AXA et GENERALI IARD en qualités d’assureurs successifs de la société ENERGIK SUD, la société DUMEZ MEDITERRANEE anciennement dénommée LES TRAVAUX DU MIDI, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société LES TRAVAUX DU MIDI, la société AXA en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et la MAF en qualité d’assureur de la société R2M, maitre d’œuvre d’exécution, aux fins principalement de la relever et garantir des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge au titre des désordres ayant affecté l’appartement des consorts [V] [B], de l’indemniser de ses propres préjudices.
Les deux procédures n’ont pas été jointes.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er août 2024, les époux [V] [B] demandent au tribunal, aux visas des articles 1240, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, et des articles L.124-5 et L.241-2 du Code des assurances, de :
— DIRE ET JUGER l’action de Monsieur et Madame [V] [B] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la SCI LES BORROMEES, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [V] [B] les sommes suivantes :
* 8 437 euros au titre de leur préjudice matériel mobilier
* 19 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 8 821 euros au titre de la perte de revenus
* 5 000 euros au titre de la résistance abusive.
— DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt légal à compter de l’acte introductif d’instance.
— DIRE ET JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt (article 1343-2 du code civil),
— DEBOUTER la SCI LES BORROMEES, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou dirigées contre Monsieur et Madame [P] [B].
— CONDAMNER in solidum la SCI LES BORROMEES, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la SCI LES BORROMEES, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société GENERALI IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 août 2024, la SCI LES BORROMEES demande au tribunal, aux visas des articles 1310, 1315 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— JUGER que les consorts [V]/[B] sont défaillants dans la démonstration du bienfondé et du caractère justifié des préjudices sollicités mais également de l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec le sinistre, pour les raisons sus rappelées.
— JUGER que la SCI LES BORROMEES n’a pas vu sa responsabilité engagée par l’expert judiciaire au titre du sinistre,
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [V]/[B] et tout concluant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusion en l’état de leur carence probatoire et d’imputabilité des désordres à la SCI LES BORROMEES.
Subsidiairement,
— JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum
— JUGER que la responsabilité de la société ENERGIK SUD a été consacrée par l’expert judiciaire,
— JUGER par ailleurs que les garanties souscrites auprès de la société ABEILLE ont vocation à être mobilisées en cas de condamnation de la SCI LES BORROMEES.
En conséquence,
— CONDAMNER son assureur au moment de la réclamation, la société GENERALI IARD et la société ABEILLE à relever et garantir indemne la SCI LES BORROMEES de toutes condamnations principales, frais, intérêts et accessoires qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre, au visa de l’article 1792 du Code civil
Reconventionnellement,
— JUGER recevable et bien fondée les demandes de la SCI LES BORROMEES ;
— JUGER que les consorts [V]/[B] et la société ENERGIK SUD ont contribué aux préjudices subis par la SCI LES BORROMEES.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les consorts [V]/[B] et la société GENERALI, es qualités d’assureurs de la société ENERGIK SUD à payer à la société concluante la somme de 14.587,63 € au titre du préjudice subi du fait de la survenance du sinistre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI LES BORROMEES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, distrait au profit de Maître Éric BAGNOLI, avocat aux offres de droit.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 17 octobre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES demande au tribunal, aux visas des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, L.112-6 et A.243-1 annexes 1 et 2 du Code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées.
— Juger que les biens mobiliers dont les consorts [V] sollicitent la réparation ou le remplacement n’entrent pas dans le champ des garanties Dommages-Ouvrage et Constructeur Non-Réalisateur souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
— Juger que la preuve des préjudices mobiliers allégués n’est pas rapportée.
— Juger que le préjudice de jouissance évalué de manière forfaitaire n’est pas indemnisable,
— Juger que le préjudice de jouissance n’entre pas dans le champ de la définition des dommages immatériels souscrits auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE car n’a pas de nature pécuniaire,
— Juger que les pertes de revenus invoqués ne sont pas justifiées.
— Juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a parfaitement respecté ses obligations, et ce avec diligences,
Par conséquent,
— Débouter Monsieur et Madame [O], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner in solidum les compagnies AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute éventuelle condamnation qui devait être mise à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Juger qu’en cas de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE il sera fait application des limites contractuelles de la police souscrite : Une franchise de 3.000 euros en cas de mobilisation des garanties Dommages-Ouvrage, Constructeur-Non-Réalisateur ou Responsabilité civile,
— Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 juillet 2024, la société GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENERGIK SUD demande au tribunal, aux visas des articles L. 241-1 et L 124-3 du Code des assurances, de :
A titre principal :
— Juger que la compagnie GENERALI n’est pas « l’assureur décennal de la société ENERGIK SUD »,
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire :
— Débouter les époux [V] [B] de leurs demandes au titre des dommages qui auraient affecté leur mobilier.
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée aux époux [V] [B] au titre de leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— Juger que la compagnie GENERALI ne peut avoir à supporter l’indemnisation de ce préjudice de jouissance au-delà de juin 2017.
— Débouter les époux [V] [B] de leur demande au titre de la perte de revenus.
— Débouter les époux [V] [B] de leur demande au titre d’une prétendue résistance abusive en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GENERALI.
— Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la compagnie AVIVA, et la SCI LES BORROMEES à garantir et relever indemne, ou à tout le moins en partie, la compagnie GENERALI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Juger que la compagnie GENERALI pourra opposer aux époux [V] [G], ainsi qu’à toutes autres parties, le montant de la franchise prévue au contrat souscrit par la société ENERGIK SUD, soit 10 % des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 5.000 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LES BORROMEES :
Vu l’article 70 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 juin 2024,
— Juger irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI LES BORROMEES
En tout état de cause,
— Débouter la SCI LES BORROMEES de sa demande reconventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
L’affaire a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité de la demande formulée par la société ABEILLE à l’encontre de la société AXA
Aux termes de ses écritures, la société ABEILLE sollicite la condamnation in solidum des compagnies AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Or, la société AXA n’a jamais été assignée dans le cadre du présent litige, auquel elle n’est pas partie.
L’appel en garantie dirigé contre cette société est donc irrecevable.
Sur les désordres, leur origine et leur nature
Le présent litige est relatif à des infiltrations et remontées d’humidité importantes constatées à partir de l’année 2016 sur les cloisons de la salle de bains et du salon de l’appartement des époux [V] [B].
Il est constant que ces désordres avaient pour origine une fuite sur le réseau d’alimentation générale en eau chaude sanitaire de l’appartement des requérants, encastré dans le sol de la salle à manger. Cette origine a été établie en particulier par les investigations réalisées par la société HYDRODETECT dans le cadre de l’expertise amiable diligentée le 15 mai 2017 par le cabinet EURISK à la demande de l’assureur Dommages-Ouvrage, puis confirmée par le rapport complémentaire d’expertise Dommages-Ouvrage du cabinet ETIKA du 17 mai 2018. Il ressort par ailleurs de ces pièces que cette fuite était due à un défaut d’exécution (raccordement inapproprié encastré ou défaut de protection de la canalisation).
Il est également constant que la fuite a été réparée par des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires en juillet 2019, suite à sa condamnation en référé et à l’octroi d’une provision aux époux [V] [B], saisie sur les comptes de la SCI LES BORROMEES et utilisée pour financer les travaux.
La nature décennale des désordres, qui résulte expressément des deux rapports amiables précités, n’est pas contestée par les défendeurs dès lors que ces remontées d’humidité importantes dans un appartement à usage d’habitation le rendent de manière évidente impropre à son usage. Elle a d’ailleurs été admise dès l’origine par la société AVIVA devenue ABEILLE, assureur Dommages-Ouvrage, qui a accordé sa garantie à ce titre.
Ainsi, il est établi que les désordres objets du présent litige ont pour origine une fuite sur le réseau d’eau chaude sanitaire de l’appartement, aujourd’hui réparée, et sont bien de nature décennale.
Sur les demandes des époux [V] [B] à l’encontre de la SCI LES BORROMEES
En application des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et ce pendant un délai de dix ans à compter de sa réception.
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code, étant précisé que ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble, et ce en application de l’article 1646-1 du code civil.
Ainsi, le vendeur en état futur d’achèvement est responsable de plein droit à l’égard de ses acquéreurs des désordres de nature décennale affectant l’immeuble vendu, sans qu’il ne puisse se prévaloir ni de son absence de faute, ni de l’absence d’imputabilité technique des désordres puisque l’article 1646-1 du code civil prévoit expressément qu’il est assimilé aux constructeurs pour l’application de la garantie décennale.
En l’espèce, il a été rappelé que la SCI LES BORROMEES a vendu aux époux [V] [B], en état futur d’achèvement, un appartement au sein duquel des désordres de nature décennale, consistant en d’importantes infiltrations, sont survenus en 2016 soit environ un an après la réception de l’ouvrage. Elle est donc responsable de plein droit de ces désordres, sur le fondement de la garantie légale des constructeurs, sans qu’elle ne puisse arguer de sa simple qualité de promoteur non réalisateur, ni du fait qu’elle a elle-même subi des désordres dans un appartement dont elle est restée propriétaire.
Elle sera donc tenue d’indemniser les époux [V] [B] des conséquences de ces infiltrations.
Sur ce point, il est constant que les travaux nécessaires à la cessation des désordres ont été effectués de même que les travaux de reprise des embellissements intérieurs de l’appartement, au titre desquels aucune demande n’est formulée.
Les requérants sollicitent en revanche l’indemnisation :
— de leur préjudice matériel mobilier relatif aux meubles abîmés par les infiltrations,
— de leur préjudice de jouissance lié aux désordres,
— de la perte de revenus de Madame [V] [B], laquelle exerce l’activité d’assistante maternelle à son domicile et aurait vu plusieurs contrats résiliés en raison des désordres.
Concernant le préjudice matériel mobilier, il est produit des factures ou tickets de caisse pour les quatre meubles concernés (meuble de salle de bains, tapis, bibliothèque et canapé), pour une valeur totale de 8437 euros, ainsi que des photographies montrant :
— des moisissures sur le tissu d’un canapé,
— des traces d’usure sur le côté d’un tapis,
— des dégradations sur des planches de bois appuyées contre un mur présentant des traces d’infiltrations,
— des traces de dégradations et de moisissures sur les pieds et la partie basse d’un meuble posé au sol.
Les dégradations mobilières n’ont pas été constatées dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur [A] puisqu’elles se sont tenues en 2020, postérieurement à la réparation des désordres.
Il apparait néanmoins que les moisissures sur le canapé, qui ressortent clairement des photographies, peuvent être mis en lien direct avec ces derniers, de sorte qu’il y a lieu de faire droit aux demandes formulées à ce titre à hauteur de 926 euros.
Les éléments produits sont en revanche insuffisants pour attribuer les traces d’usure sur le tapis aux infiltrations ayant affecté l’appartement, tandis que les dégradations visibles sur les photographies des meubles en bois semblent bien être liées à des désordres d’humidité mais ne permettent ni de savoir à quel meuble exactement elles sont relatives, ni quel était l’état antérieur et général du meuble, ni si son remplacement était nécessaire. Le surplus de la demande formulée au titre du préjudice matériel mobilier sera donc rejeté.
S’agissant du trouble de jouissance allégué, l’expert judiciaire a relevé sa réalité au regard des taches d’humidité visibles, des odeurs prégnantes relevées au cours des réunions d’expertise amiable, du caractère « central » des désordres dans l’appartement (dans la pièce principale de vie) et de sa durée (39 mois). Les requérants formulent une demande à hauteur de 30% de la valeur locative mensuelle de leur bien, estimée à 1.500 euros, pendant une durée de 36 mois, soit 19.500 euros. Cette demande apparait tout à fait justifiée compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres, qui ont nécessairement nui à la jouissance paisible et complète des lieux par ses occupants s’agissant d’infiltrations et d’une humidité importante touchant des pièces de vie, rendant l’appartement impropre à son usage d’habitation. L’expert a d’ailleurs estimé sur ce point que le pourcentage de 30% retenu était une « juste appréciation ». Il sera fait droit intégralement à cette demande.
Concernant par ailleurs la demande formulée au titre de la perte de revenus de Madame [V] [B], il est produit notamment :
— les lettres de licenciement adressées par deux familles ([S] et [K]) en décembre 2016 et février 2017, faisant état de l’insalubrité du logement où se déroule l’accueil des enfants comme motif de cette décision,
— les contrats de travail correspondants,
— les avis d’impôt des requérants montrant une baisse nette de revenus pour Madame [V] [B] en 2017 (17.594 euros annuels en 2015, 14.273 euros annuels en 2017, 9.855 euros annuels en 2017 puis 21.376 euros annuels en 2018).
Cette baisse peut ainsi être mise en lien direct avec la perte de ces contrats, elle-même indiscutablement liée aux désordres survenus courant 2016. Il est indifférent que Madame [V] [B] ait ou non perdu son agrément comme l’évoque la société ABEILLE, dès lors qu’elle s’est bien vu imposer deux ruptures de contrat en lien avec les désordres, quand bien même son agrément ne lui a pas été retiré. L’argument selon lequel elle aurait perçu une indemnité compensatrice de congés ou une allocation servie par Pôle Emploi est également inopérant en ce qu’il ne change rien à l’existence d’une perte de revenus liée aux désordres. Il y a dès lors de considérer que cette perte de revenus est démontrée de même que son lien de causalité avec les infiltrations survenues au sein de l’appartement où elle exerçait son activité. Son montant a été justement évalué par les requérants et soumis à l’expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de 8.821 euros.
Les époux [V] [B] forment enfin une demande distincte liée au préjudice moral causé par la résistance abusive de la SCI LES BORROMEES dans le cadre de l’indemnisation des désordres, sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun. Il ressort des pièces produites que les requérants ont interrogé leur vendeur sur l’existence d’une fuite potentiellement située dans les canalisations encastrées de leur plancher dès le 14 octobre 2015 mais que les désordres ne sont survenus dans leur appartement qu’à l’été 2016, leur origine étant quant à elle identifiée en mai 2017 dans le cadre de l’expertise amiable du cabinet EURISK. Aucun abus ne peut être reproché à la SCI LES BORROMEES jusqu’à cette date, celle-ci ayant notamment sollicité de manière diligente l’entreprise ayant réalisé les travaux de plomberie afin qu’elle répare les désordres.
En revanche, il apparait que :
— celle-ci ne s’est pas présentée ni faite représenter, bien que dument convoquée, à la réunion d’expertise amiable complémentaire tenue par le cabinet ETICA le 27 mars 2018 pour envisager, à la demande des requérants, d’autres solutions réparatoires à celle initialement préconisée, ne permettant ainsi aucun accès à son appartement sous-jacent ;
— si elle s’est opposée, de manière tout à fait compréhensible et comme les requérants, à une solution réparatoire consistant en une circulation aérienne d’une canalisation dans son appartement pour des raisons esthétiques, elle a également refusé dans un premier temps, par courrier du 18 juillet 2018, la réalisation de travaux de canalisation encoffrée par la gaine commune de l’immeuble proposée par l’expert, et ce sans justifier d’un quelconque motif ;
— elle n’a finalement consenti à ces travaux que plusieurs mois plus tard, après avoir elle-même engagé une instance en référé pour être autorisée à pénétrer dans l’appartement des consorts [V] [B] afin d’y faire réaliser des travaux selon une solution réparatoire impliquant notamment la démolition complète de leur carrelage ;
— alors qu’elle avait parallèlement été condamnée en référé au paiement d’une provision à hauteur du cout des travaux réparatoires, elle n’a pas versé spontanément cette somme et a dû y être contrainte par une saisie-attribution, qui a seule permis la réalisation des travaux, en juillet 2019 ;
— elle a enfin refusé de verser la consignation complémentaire mise à sa charge par le juge dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours concernant l’évaluation des préjudices des requérants, entrainant un dépôt du rapport en l’état.
Il apparait ainsi qu’à compter de juillet 2018 et pendant près d’un an, la SCI LES BORROMEES s’est opposée par divers moyens, de manière injustifiée et abusive, à la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres subis par les époux [V] [B] et à l’indemnisation de leurs préjudices. Ce retard justifie qu’il soit accordé aux requérants une somme complémentaire de 2.000 euros.
Au total, la SCI LES BORROMEES sera donc condamnée à payer aux époux [V] [B] :
— la somme de 926 euros au titre de leur préjudice matériel mobilier,
— la somme de 19500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 8821 euros au titre de leur perte de revenus,
— la somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes des époux [V] [B] à l’encontre de la société ABEILLE
En vertu des articles L241-1 et 2 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Par ailleurs, l’article L242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale.
En l’espèce, les époux [V] [B] sollicitent, parallèlement à la mise en œuvre de la responsabilité décennale de la SCI LES BORROMEES, la mobilisation de la garantie de la société ABEILLE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage de l’opération de construction et d’assureur de la SCI LES BORROMEES au titre d’une police « Constructeur Non Réalisateur ».
Il est constant qu’en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, la société ABEILLE a accordé sa garantie au titre des désordres de nature décennale affectant l’appartement des requérants. Elle ne conteste par ailleurs pas être l’assureur CNR de la SCI LES BORROMEES. Ces polices sont donc par principe mobilisables.
La société ABEILLE conteste toutefois devoir sa garantie au titre des préjudices dont les époux [V] [B] demandent l’indemnisation, qui ne seraient pas couverts par le contrat.
Il a été précédemment retenu l’existence de plusieurs préjudices consécutifs aux désordres :
— un préjudice matériel mobilier consécutif aux désordres, à hauteur de 926 euros,
— un préjudice immatériel de jouissance consécutif, à hauteur de 19500 euros,
— un préjudice immatériel de perte de salaires consécutif à hauteur de 8821 euros.
Les conditions particulières du contrat d’assurances « Globale chantier » n°76 340 168 conclu par la SCI LES BORROMEES auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE indiquent qu’ont été souscrites, outre une garantie « Tous risques chantier » couvrant les dommages causés à l’ouvrage construit et une garantie « responsabilité civile » du maitre de l’ouvrage, une police « Dommages-Ouvrage/ constructeur non réalisateur » couvrant :
— au titre de la garantie obligatoire, le cout de l’ensemble des travaux afférent à la remise en état des ouvrage ou éléments d’équipements de l’opération de construction,
— au titre des garanties facultatives, la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement ainsi que les dommages immatériels après réception.
Il ne résulte pas de ces conditions particulières, ni des conditions générales du contrat parallèlement produites par l’assureur, que les dommages matériels mobiliers consécutifs aux désordres seraient couverts par cette garantie. La demande des époux [V] [B] dirigée à ce titre à l’encontre de la société ABEILLE sera donc rejetée.
En revanche, il a été dit que la garantie précitée couvre les dommages immatériels survenus après réception, une garantie facultative ayant été spécialement souscrite à ce titre par le maitre d’ouvrage. Ainsi, le préjudice de jouissance et la perte de revenus, qui sont des dommages immatériels consécutifs aux désordres subis par les époux [V] [B] et ont été précédemment considérés comme établis, ont vocation à être couverts par la police.
La société ABEILLE conteste toutefois ce point au motif que le préjudice de jouissance n’entrerait pas dans la définition des dommages immatériels garantis par le contrat, qui les désigne comme « tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un dommage corporel. » Ainsi, l’assureur conteste que le préjudice de jouissance allégué réponde à cette définition au motif qu’il ne s’agirait pas d’un préjudice pécuniaire. Pourtant, le préjudice invoqué en l’espèce résulte bien de la privation jouissance d’un droit, à savoir de l’exercice complet du droit de propriété, et est causé par l’impossibilité pour les requérants de jouir dans les conditions usuelles et normales de leur bien, ce qui se résout nécessairement en dommages et intérêts. Il s’agit donc bien d’un préjudice pécuniaire qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis. Il en est de même du préjudice lié à la perte de revenus de Madame [V] [B], qui est indéniablement de nature pécuniaire. L’assureur n’est donc pas fondé à dénier sa garantie au titre de ces préjudices, qui répondent à la définition des dommages immatériels consécutifs garantis au titre du contrat. Sa garantie est mobilisable.
La société ABEILLE sera par conséquent condamnée in solidum avec la SCI LES BORROMEES, dont la responsabilité a déjà été retenue, à indemniser les requérants de ces dommages relevant de sa garantie, soit de leur préjudice de jouissance à hauteur de 19.500 euros et de leur perte de revenus à hauteur de 8.821 euros.
S’agissant de garanties facultatives, elle pourra opposer les plafonds de garantie et franchises prévues au contrat.
Concernant enfin la demande formulée par les requérants au titre de la résistance abusive, le tribunal ne peut que constater qu’ils ne développent aucun moyen de fait de nature à caractériser un éventuel abus commis par l’assureur dans le cadre de la réparation des désordres ou de leur indemnisation. Il a en particulier été rappelé que la société ABEILLE a accordé sa garantie en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage dans les délais impartis, sans que le retard dans la mise en œuvre effective des travaux ne lui soit imputable. La demande dirigée à son encontre au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes des époux [V] [B] à l’encontre de la société GENERALI, assureur de la société ENERGIK SUD
L’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En outre, aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, en matière d’assurance facultative, la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable, dès lors qu’il survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, soit par la réclamation, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. S’agissant des constructeurs d’ouvrage visés aux articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, l’article R124-2 du code des assurances prévoit que ce délai subséquent des garanties facultatives déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 10 ans.
Les époux [V] [B] recherchent sur ce fondement la garantie de la société GENERLI IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ENERGIK SUD, titulaire du lot « plomberie – ventilation ECS et solaire », à l’exclusion de sa garantie en qualité d’assureur décennal, selon les termes expresses de leurs écritures.
Il convient toutefois de rappeler que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie légale décennale étant d’ordre public et exclusive des autres fondements.
Or, en l’espèce, il a été dit que les désordres subis par les époux [V] [B] sont bien de nature décennale pour être survenus après la réception de l’ouvrage et avoir rendu l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’infiltrations et de remontées d’humidité importantes incompatibles avec l’usage d’habitation de l’appartement.
Les requérants ne peuvent dès lors rechercher que la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage responsable de ces désordres, soit en l’occurrence celle de la société ENERGIK SUD, à l’exclusion de sa responsabilité civile de droit commun. Ils ne peuvent de même réclamer la garantie que de son assureur décennal, et non celle de son assureur au titre d’une autre garantie couvrant sa responsabilité civile.
Dans la mesure où il résulte expressément des écritures des requérants qu’ils ne réclament pas la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société GENERALI IARD au titre de la responsabilité décennale de la société ENERGIK SUD, que ce soit au titre de la garantie obligatoire ou des garanties facultatives, mais où ils demandent uniquement la mobilisation de la garantie « responsabilité civile générale » ou « RC après livraison des travaux », les demandes des époux [V] [B] dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD doivent être intégralement rejetées.
Sur les appels en garantie
La SCI LES BORROMEES sollicite d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge sur le fondement décennal par la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société ENERGIK SUD à la date de la réclamation, ainsi que par son propre assureur décennal, la société ABEILLE.
S’agissant de la demande dirigée contre la société GENERALI IARD, il ressort des conclusions du promoteur qu’il recherche la mobilisation de la garantie souscrite auprès de cet assureur par la société ENERGIK SUD au titre de sa responsabilité décennale. Il est constant que la société ENERGIK SUD est intervenue dans la réalisation du réseau d’eau chaude affecté de désordres de nature décennale pour s’être vue confier le lot « Plomberie – ventilation ECS et solaire » par avenant du 1er février 2013. Par conséquent, la responsabilité décennale de cette société a vocation à être engagée de plein droit vis-à-vis du maitre de l’ouvrage, et son assureur décennal à garantir celui-ci des condamnations mises à sa charge au titre de ces désordres.
La société GENERALI soutient toutefois que ses garanties ne seraient pas mobilisables car elle ne serait pas l’assureur décennal de la société ENERGIK SUD, dans la mesure où celle-ci était assurée à ce titre lors de l’ouverture du chantier auprès d’un autre assureur, sa propre police n’ayant pris effet que postérieurement, le 1er janvier 2016.
Il convient cependant de rappeler que la police d’assurance couvrant la responsabilité décennale d’une entreprise comporte une garantie obligatoire pour les dommages matériels causés à l’ouvrage mais peut également comprendre des garanties facultatives.
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, en matière d’assurance facultative, la garantie peut être déclenchée soit par le fait dommageable, dès lors qu’il survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, soit par la réclamation, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. S’agissant des constructeurs d’ouvrage visés aux articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, l’article R124-2 du code des assurances prévoit que ce délai subséquent des garanties facultatives déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 10 ans.
Il en résulte que si l’assureur décennal à la date de l’ouverture du chantier doit sa garantie au titre des dommages relevant de la garantie obligatoire, l’assureur décennal à la date du fait dommageable ou de la réclamation doit quant à lui sa garantie au titre des dommages relevant des garanties facultatives éventuellement souscrites, ce qui est le cas des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
Or, en l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ENERGIK SUD auprès de la société GENERALI, pour la période du 01/01/2016 au 01/01/2020, que celle-ci avait bien souscrit une garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti. Cette garantie est donc mobilisable et la société GENERALI IARD doit être condamnée à relever et garantir la SCI LES BORROMEES des condamnations mises à sa charge au titre des dommages immatériels consécutifs des époux [V] [B].
Il y a lieu toutefois de dire que la SCI LES BORROMEES conservera à sa charge une partie du cout du préjudice de jouissance de ces derniers, dès lors qu’il a été précédemment décidé qu’elle a, par sa résistance abusive, fait obstacle à la réalisation rapide des travaux de reprise des désordres à compter de juillet 2018, et a ainsi contribué à l’allongement de ce préjudice de jouissance. Aussi, la garantie de la société GENERALI ne sera accordée qu’à concurrence des deux tiers sur cette condamnation.
Elle sera en revanche condamnée à relever et garantir intégralement le promoteur de la condamnation prononcée au titre de la perte de revenus.
La demande de garantie relative à la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel mobilier sera en par ailleurs rejetée en l’absence de démonstration qu’il existerait une garantie mobilisable au titre de ce dommage matériel consécutif.
Enfin, la garantie décennale souscrite par une entreprise ne peut couvrir les condamnations prononcées au titre de la résistance abusive d’un tiers. La demande de garantie formulée de ce chef sera donc également rejetée.
Au final, la société GENERALI sera condamnée à relever et garantir la SCI LES BORROMEES de l’intégralité de la condamnation mise à sa charge au titre de la perte de revenus des requérants, et des 2/3 de la condamnation prononcée à son encontre au titre de leur préjudice de jouissance.
La société ABEILLE sera quant à elle condamnée in solidum avec la société GENERALI à garantir son assurée de ces mêmes condamnations dans les mêmes proportions, dès lors qu’il a été précédemment établi que les garanties souscrites auprès d’elle par le maitre d’ouvrage étaient mobilisables s’agissant des préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
Le surplus de la demande formé au titre du préjudice matériel consécutif et de la condamnation du chef de sa résistance abusive sera en revanche rejeté pour les raisons déjà exposées.
Enfin, la société GENERALI sera parallèlement condamnée à relever et garantir la société ABEILLE des condamnations mises à sa charge, sur le même fondement et au titre des mêmes dommages, en sa qualité d’assureur décennal de la société responsable des désordres, dont le défaut d’exécution a au surplus été retenu expressément par les deux expertises amiables sans être contesté.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LES BORROMEES
La SCI LES BORROMEES sollicite enfin, à titre reconventionnel, que les consorts [V] [B] et la société GENERALI soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 14.587,63 euros au titre de son propre préjudice en lien avec la survenance du sinistre. Elle soutient qu’elle a du payer des charges de copropriété et taxes foncières sur son appartement A02, également affecté de désordres, jusqu’à la réalisation des travaux alors qu’il était destiné à être vendu.
La société GENERALI soulève l’irrecevabilité de cette demande en l’absence de lien suffisant avec les demandes principales des époux [V] [B], en relevant qu’elle a par ailleurs formé les mêmes demandes dans le cadre de son assignation délivrée le 4 octobre 2023 aux différents locateurs d’ouvrage, dans une instance distincte.
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 du code de procédure civile ajoute que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il apparait en l’espèce évident que la demande reconventionnelle formulée par la SCI LES BORROMEES, qui vise à l’indemniser de ses propres préjudices au titre de dommages survenus dans son appartement, ne présente pas de lien suffisant avec les demandes initiales formées par les époux [V] [B], dès lors qu’elle concerne l’indemnisation de dommages distincts subis dans un autre logement, sur un fondement juridique différent qui nécessite d’examiner la responsabilité de locateurs d’ouvrage qui ne sont pas parties à la présente instance, et alors qu’elle a parallèlement été formée également dans le cadre d’un autre litige pendant devant le tribunal.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI LES BORROMEES, la société ABEILLE et la société GENERALI, qui succombent à la présente instance, seront condamnée in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [A].
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux époux [V] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à garantie s’agissant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formulé par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société AXA France IARD, non assignée dans le cadre de la présente instance ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI LES BORROMEES visant à condamner in solidum les consorts [V]/[B] et la société GENERALI à lui payer la somme de 14.587,63 euros au titre de son préjudice en lien avec la survenance du sinistre;
CONDAMNE la SCI LES BORROMEES à payer à Monsieur [X] [V] [B] et à Madame [Z] [J] épouse [V] [B] :
— la somme de 926 euros au titre de leur préjudice matériel mobilier consécutif aux désordres ;
— la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES BORROMEES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [X] [V] [B] et à Madame [Z] [J] épouse [V] [B] :
— la somme de 19.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux désordres ;
— la somme de 8.821 euros au titre de leur préjudice de perte de revenus consécutif aux désordres ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE pourra opposer les éventuels franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] [B] et à Madame [Z] [J] épouse [V] [B] du surplus de leurs demandes au titre de leur préjudice matériel mobilier et au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] [B] et à Madame [Z] [J] épouse [V] [B] de leurs demandes dirigées contre la société GENERALI IARD ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SCI LES BORROMEES de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance des époux [V] [B], à hauteur des 2/3 ;
CONDAMNE in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GENERALI IARD à relever et garantir intégralement la SCI LES BORROMEES de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de perte de revenus de Madame [V] [B] ;
DEBOUTE la SCI LES BORROMEES du surplus de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SA ABEILLE IARD & SANTE des condamnations mises à sa charge au titre des dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale subis par les époux [V] [B] ;
DIT que la SA GENERALI IARD pourra opposer les éventuels franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES BORROMEES, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GENERALI IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES BORROMEES, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [X] [V] [B] et à Madame [Z] [J] épouse [V] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à garantie au titre des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six février deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Corse ·
- Titre ·
- Expert
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Accident de travail ·
- Date ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Contestation ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Astreinte
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Victime ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Clôture ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Cause grave ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Gérant ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bilan ·
- Gestion ·
- Gérance ·
- Signification ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Carton ·
- Partie commune ·
- Vêtement ·
- Sommation ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Professionnel ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.