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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00328 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIUM
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [W]
demeurant 38 rue des Trois Chateaux – 68000 COLMAR
non comparant, représenté par Maître Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Anne ZIMMERER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été employé par la SA SCHERBERICH en qualité de chauffeur livreur. Le 04 mars 2022, Monsieur [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante opérée en octobre 2011, invalidité définitive et totale depuis 2015 ».
Par courrier du 25 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a sollicité la communication du certificat médical initial. Le 02 mai 2022, Monsieur [W] transmettait cette pièce à la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [W] ne remplissait pas les conditions médicales règlementaires du Tableau 97 des maladies professionnelles en raison de l’absence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante à l’imagerie.
Le 31 octobre 2022, un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels a été transmis à Monsieur [W]. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) estimant que les comptes-rendus des 03 février 2010 et novembre 2011 mentionnaient bien, selon lui, l’existence de l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans sa séance du 08 mars 2023, la commission a confirmé la décision de la caisse et Monsieur [W] a saisi le tribunal par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 avril 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [K] [W] n’a pas comparu personnellement mais était représenté par son conseil substitué à l’audience, lequel a indiqué s’en remettre aux conclusions du 24 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger le recours de Monsieur [K] [W] régulier et recevable ;
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 08 mars 2023 ;
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la maladie déclarée par Monsieur [K] [W] le 04 mars 2022 a fait l’objet d’une reconnaissance implicite par la CPAM du Haut-Rhin ;
— Dire et juger que la maladie déclarée le 04 mars 2022 par Monsieur [K] [W] relève de la législation sur les risques professionnels et doit être qualifiée de maladie professionnelle ;
Subsidiairement,
— Constater que Monsieur [K] [W] remplit l’ensemble des critères posés par le Tableau 97 des maladies professionnelles ;
— Dire et juger que la maladie déclarée le 04 mars 2022 par Monsieur [K] [W] relève de la législation sur les risques professionnels et doit être qualifiée de maladie professionnelle ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [K] [W] des prestations afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 04 mars 2022 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 21 février 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Constater que Monsieur [K] [W] ne remplit pas les conditions médicales règlementaires exigées au Tableau 97 des maladies professionnelles ;
— Confirmer en conséquence le refus de prise en charge en maladie professionnelle de la pathologie déclarée par le requérant, notifié le 31 octobre 2022 par la caisse ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 08 mars 2023 ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a statué dans sa séance du 08 mars 2023 et cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [W] par courrier du 22 mars 2023. L’assuré a saisi pôle social par requête envoyée en recommandé le 22 mai 2023, soit dans le délai imparti.
En conséquence, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [W] explique que par courrier du 25 mars 2022 portant la référence « 220304679 », la caisse sollicitait de sa part la transmission du certificat médical initial servant sa demande de maladie professionnelle du 04 mars 2022.
Il indique que par courrier du 02 mai 2022, il a transmis le certificat médical demandé et précise que la caisse l’a réceptionné le 04 mai 2022, selon cachet apposé sur le certificat.
Monsieur [W] en déduit que la CPAM du Haut-Rhin disposait d’un dossier complet à la date du 04 mai 2022, cette date marquant, selon lui, le point de départ du délai de 120 jours ouvert pour la Caisse afin qu’elle prenne une décision sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit jusqu’au 1er août 2022.
Or, il explique que par courrier du 21 juillet 2022, la CPAM lui aurait indiqué qu’elle aurait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 06 juillet 2022 et qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 04 novembre 2022.
Il relève également que sur ce courrier, la référence de la maladie avait changé ainsi que le numéro de dossier et la date de la maladie professionnelle retenue.
Enfin, Monsieur [W] indique que c’est par courrier du 31 octobre 2022 qu’il se voyait informé du refus de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
De ce fait, il en a déduit qu’en lui notifiant une décision à cette date, la CPAM avait dépassé le délai de 120 jours fixé pour prendre sa décision et sa maladie professionnelle était donc implicitement reconnue à compter du 02 août 2022.
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne formule aucune observation sur ce point mais qu’elle produit aux débats les pièces suivantes :
La déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur [W] le 04 mars 2022 ;Le certificat médical initial établi le 04 mars 2022 ;Le courrier d’accompagnement du certificat médical initial du 02 mai 2022 avec un tampon d’entrée à la CPAM du Haut-Rhin au 04 mai 2022 ;Un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 16 mars 2018 ;Une fiche de concertation médico-administrative maladie du 22 juillet 2022 portant le code syndrome « 097AAM51B », le syndrome « hernie discale L5-S1 », le numéro de sinistre « 200322675 » et un point de départ du délai d’instruction fixé au 06 juillet 2022 ;Une décision du 31 octobre 2022 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, à savoir une « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au Tableau 97 des maladies professionnelles. Un courrier de saisine de la CRA du 12 novembre 2022 ;La décision de la CRA rendue en séance du 08 mars 2023.
Le tribunal relève que sur la décision de refus de prise en charge du 31 octobre 2022, le numéro de dossier correspond au numéro de sinistre indiqué dans la fiche de concertation médico-administrative (200322675). Il y a également une concordance sur la pathologie qui, dans les deux cas, est désignée comme étant une « sciatique par hernie discale L5-S1 » ainsi que dans la décision de la commission de recours amiable du 08 mars 2023.
Le tribunal constate qu’il existe bien une continuité dans toutes les étapes de la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [W] bien qu’une erreur de plume puisse être constatée sur la date de la maladie professionnelle.
Concernant le point de départ du délai d’instruction, le tribunal constate que sur la fiche de concertation médico-administrative maladie du 22 juillet 2022, celui-ci est fixé au 06 juillet 2022.
C’est également ce qui est indiqué sur le courrier du 21 juillet 2022 transmis par la caisse à Monsieur [W] (pièce n°5 du demandeur).
Or, les pièces produites aux débats permettent d’établir que la CPAM du Haut-Rhin s’est trouvée en possession :
— De la déclaration de maladie professionnelle du 04 mars 2022 à la date du 25 mars 2022 ;
— Du certificat médical initial du 04 mars 2022 à la date du 04 mai 2022 (selon cachet apposé sur le certificat) ;
— De l’examen prévu par le Tableau, à savoir l’IRM du 16 mars 2018, le 23 mars 2022 (selon indication portée sur la fiche de concertation médico-administrative).
Le tribunal rappelle qu’en vertu des articles R.441-18 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose de 120 jour francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP, ce délai courant à compter de la réception de la déclaration intégrant le certificat médical initial et du résultat des examens médicaux complémentaires exigés, le cas échéant, par les tableaux de maladie professionnelle.
En l’espèce, à l’instar de ce qui a été décrit précédemment, la CPAM du Haut-Rhin s’est trouvée en possession des pièces nécessaires à l’instruction du dossier au plus tard le 23 mars 2022 (réception de l’IRM du 16 mars 2018), cette date marquant ainsi le point de départ du délai de 120 jours.
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin n’apporte aucune explication concernant le point de départ du délai d’instruction fixé par elle au 06 juillet 2022 et cela ne ressort pas non plus des pièces du dossier.
Il s’en déduit qu’en statuant par une décision du 31 octobre 2022, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-9 précité.
Aussi, en vertu des dispositions de l’article R.441-18 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En conséquence, le tribunal décide de faire droit à la demande de Monsieur [K] [W] et de constater la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [K] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 08 mars 2023 ;
CONSTATE le non-respect des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale par la CPAM du Haut-Rhin ;
En conséquence :
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 08 mars 2023 ;
INFIRME la décision de refus de prise en charge du 31 octobre 2022 de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [W] le 04 mars 2022 ;
CONSTATE la reconnaissance implicite par la CPAM du Haut-Rhin du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [W] le 04 mars 2022 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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