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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFJE
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[L] [Y]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [V] [O] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [L] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 461,13 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 03 décembre 2020.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Madame [L] [Y] a notifié à la société bailleresse son départ du logement le 10 mai 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 juin 2022.
Réclamant le paiement des loyers impayés ainsi que des réparations locatives, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 juin 2024, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 16 juin 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
A la demande du greffe, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un commissaire de justice, lequel a fait citer l’intéressée par acte du 19 août 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01er octobre 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 113,98 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme 1.320,38 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [L] [Y] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [L] [Y], bien que régulièrement citée à étude le 19 août 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Madame [L] [Y] reste lui devoir la somme de 113,98 euros à la date du 13 juin 2025.
Madame [L] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 113,98 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 juin 2025.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 03 décembre 2020 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 17 juin 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [L] [Y] et qu’au vu des justificatifs versés (facture ELECTRYC n°2207002025 du 12 juillet 2022 ; facture PROXISERVE n°P6F2207J1401193 du 12 juillet 2022 ; facture CUILLER n°2208010559 du 04 août 2022 ; facture CANDOR n°220777293 du 31 juillet 2022 ; facture RAYAN-S n°FA194630 du 14 octobre 2022 ; facture MILECLAIR n°2210000896 du 18 octobre 2022) elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (une année et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambres 1, 2 et 3 : réfection des murs ; chambre 2 : remplacement garniture porte ; réfection du sol ; cuisine : lessivage des murs ; dégagement 1 : lessivage des portes ; logement : nettoyage complet ; séjour : réfection des murs ; remplacement vitrage porte fenêtre ; WC : détartrage.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— logement : remplacement serrure boite aux lettres : en effet, l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie précisent tous deux un état d’usage, sans aucune autre indication ;
— séjour : remplacement badge interphonie : en effet, l’état des lieux de sortie précise simplement « encrassé » sans aucune autre précision ; remplacement d’un cylindre porte palière : en effet, l’état des lieux de sortie précise simplement « tâché » et ne fait pas état d’une clé manquante ;
Au total, il est établi que la locataire reste à devoir à la bailleresse la somme de 1.679,10 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 351,08 euros soit 1.328,02 euros.
Cependant, le tribunal étant tenu de statuer dans les limites des prétentions des parties, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 1.320,38 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [L] [Y], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 113,98 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.320,38 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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