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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 avr. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01458
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [K] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [Z], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 14h45 ;
Vu le recours de M. [K] [Z], né le 01 Janvier 1996 à CASABLANCA ( MAROC), de nationalité Marocaine daté du 14 avril 2025, reçu et enregistré le 14 avril 2025 à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 14h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [Z], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 15] ( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Nicolas PEDROSA SUAREZ ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [K] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01458 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01460;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre
Attendu que le conseil du retenu soutient que celui-ci aurait été retenu sans droit ni titre à l’issue de la levée d’écrou intervenue à 10 heures 08 dans l’attente de son interpellation en vue de son placement en retenue survenue, quant à elle à 10 heures 20 ; qu’il soutient que l’intéressé a été retenu sans droit ni titre pendant 12 minutes ;
Attendu que ce moyen manque en fait dès lors que la procédure de levée d’écrou n’était pas terminée à 10 heures 08 puisque le procès-verbal d’interpellation mentionne que les policiers se sont présentés dès 10 heures et que ce n’est qu’à 10 heures 20 que les agents de la pénitentiaire ont présenté M. [K] [Z] aux policiers en vue de son placement en retenue ; les douze minutes ayant été consacrées à la clôture de son écrou et à son acheminement du greffe vers la sortie ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur la nullité de l’interpellation
Attendu que le conseil du retenu soutient que l’interpellation de M. [K] [Z] serait irrégulière en l’absence de flagrance, le séjour irrégulier ne constituant plus une infraction ;
Mais attendu que l’intéressé n’a pas été interpellé en vue de son placement en garde à vue sur soupçon de la commission d’une infraction de maintien irrégulier sur le territoire mais aux fins de placement en retenue pour vérification de son droit au séjour et de notification éventuelle d’un arrêté de placement en rétention administrative ; que le moyen devra être rejeté ;
3) Sur le caractère injustifié de la mesure de retenue
Attendu que se fondant sur les termes d’un arrêt de la cour de cassation en date du 13 juillet 2016 (n°15-22.855),le conseil du retenu considère que le placement en retenue administrative exige que des actes d’enquête ou de vérification soient nécessaires pour apprécier le droit de circulation de l’étranger ;
Mais attendu que la finalité de la retenue administrative n’est pas unique ; qu’aux termes de l’article L 813-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette mesure a également pour objet le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ; qu’en l’espèce, la retenue administrative de M. [K] [Z] a été l’occasion d’une audition administrative qui a précédé la décision de placement en rétention et sa notification ; que la mesure, qui a permis à l’étranger de faire valoir sa situation personnelle avant l’édiction de l’acte de placement avait donc son utilité outre celle de permettre sa notification ; qu’il était en outre favorable à l’étranger de bénéficier d’une audition administrative qui aurait pu déterminer l’administration à prendre une décision différente ; que le moyen sera donc rejeté ;
4) Sur la violation du droit à faire prévenir directement un proche
Attendu que l’article 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2" ;
Attendu qu’en l’espèce, placé en retenue administrative le 11 avril 2025 à 10 heures 45, l’intéressé s’est vu notifier ses droits et a indiqué : “je souhaite faire prévenir mon cousin Monsieur [V] [R] joignable au (n° de tel) de la mesure de retenue dont je fais l’objet “ ; que cet avis a été effectué le jour même à 11 heures 06 par l’officier de police judiciaire ; qu’il ne saurait dès lors être retenu une quelconque irrégularité de la mesure ; que le moyen sera rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressée conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’un caractère disproportionné et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [K] [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes dès lors notamment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ayant été écroué le 10 juillet 2024 et condamné à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Que le motif tiré de la menace à l’ordre publique est confirmé par les pièces du dossier, la rétention administrative faisant suite à la levée d’écrou de l’intéressé après exécution de la peine visée par l’arrêté préfectoral ;
Attendu que l’arrêté retient encore que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne justifie pas de la possession de document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [K] [Z] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION et LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE DILIGENCES UTILES
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, considérant que l’administration aurait dû saisir la DGEF, ce qui n’est pas démontré ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire,
constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des
diligences de l’administration ;
Attendu que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175) et que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 554-1 du CESEDA (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce, figure au dossier une saisine des autorités consulaires marocaines par courriel le 11 avril 2025 à 12h22 ; qu’au regard des éléments qui précèdent il convient de considérer que la production d’une diligence en direction du consulat du Maroc est suffisante et que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 25.04.24);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/01460 et celle introduite par le recours de M. [K] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/01458;
REJETONS les conclusions d’irrégularité et au fond ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Avril 2025 à 17 h34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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