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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 6 juin 2025, n° 23/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02430 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGSH
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] / [E]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : LO 177
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Ann KENNEDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1487
1 GR à chaque avocat
1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA)
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (57)
ET DE
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (94)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 16] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mars 2023,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Mme [S] et M. [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [S],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances de Noël et de Pâques : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
*pendant les vacances de la [Localité 15] et de février : les 10 premiers jours les années paires et les 10 derniers jours les années impaires,
*pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que la charge financière des trajets est partagée par moitié entre les parents,
DIT que le charge matérielle des trajets est assurée par Mme [S] (elle emmène [G] au domicile du père et vient l’y chercher),
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
FIXE à 400 € (QUATRE CENTS EUROS) par mois la somme due par M. [E] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [S] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [E] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
PARTAGE par moitié entre les parents les frais de scolarité (inscription et fournitures scolaires), les frais d’activités extrascolaires (dont les équipements), les frais de santé non remboursés (dont orthodontie), les frais de voyage scolaire et les frais de permis de conduire dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de règlement par M. [E] de la somme de 26 € au titre des frais exceptionnels depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le six Juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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