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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 7 janv. 2026, n° 25/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/02537 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU2K
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société HOLDING IMMO, venant aux droits de la S.C.I. LE JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [L] [R]
née le 17 Mai 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [B]
né le 01 Juillet 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Alexandra FURTMAIR
— Me Géraldine JEANNE
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2023 ayant pris effet le même jour, la SCI LE JARDIN a consenti à Madame [L] [R] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] , moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, outre une provision pour charges de 20 euros.
Par acte séparé en date du 26 décembre 2023, Monsieur [W] [B] s’est porté caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SCI LE JARDIN a fait signifier à Madame [L] [R] un commandement de payer pour un montant de 1473,40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 14 novembre 2025.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2024, la SCI LE JARDIN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 mars 2025, la SCI LE JARDIN a fait assigner Madame [L] [R] et Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de du bail signé en date du 21.12.2023 à compter du 13.12.2024 par le jeu de la clause résolutoire ;
— En conséquence, prononcer l’expulsion de Madame [L] [R] du logement sis à [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [W] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 459,70 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025 inclus ;
— Fixer et condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 650 euros à compter du 13.12.2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [L] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [L] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 21 mars 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAS HOLDING IMMO venant aux droits de la SCI LE JARDIN, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— Déclarer l’exception d’incompétence mal fondée ;
— Ordonner le rejet de l’exception d’incompétence ;
— Confirmer la compétence du Juge des Contentieux de la Protection saisi en référé ;
— Débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la résiliation de plein droit du bail signé en date du 21.12.2023 à compter du 13.12.2024, par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] du logement sis à [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier et régler le sort des meubles ;
— Condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [W] [B] au paiement à la SAS HOLDING IMMO à titre provisionnel de la somme de 9004,50 euros assortie des intérêts au taux légal représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’octobre non comprise ;
— Fixer et condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [W] [B] au paiement à la SAS HOLDING IMMO d’une indemnité égale au montant actuel du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 670 euros à compter du 13.12.2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dire que la SAS HOLDING IMMO pourra conserver le dépôt de garantie d’un montant de 650 euros ;
— Condamner solidairement Madame [L] [R] et Monsieur [W] [B] au paiement à la SAS HOLDING IMMO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle précise que les loyers ne sont plus réglés depuis plusieurs mois, que la dette s’élève à environ 9000 euros et sollicite le maintien des effets de la clause résolutoire. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la demanderesse.
Madame [L] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est représentée par son conseil. Elle sollicite de voir, par conclusions visées :
A titre principal :
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, débouter la SCI LE JARDIN de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SCI LE JARDIN aux entiers dépens ;
— Condamner la SCI LE JARDIN à payer à Madame [L] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En conséquence, débouter la SCI LE JARDIN de sa demande d’expulsion ;
— Dire et juger que Madame [L] [R] poursuivra le paiement de son loyer à hauteur de 650 euros au titre de l’indemnité d’occupation, montant du loyer actuel, sans intérêts de droit, à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que Madame [L] [R] disposera d’un délai suffisamment raisonnable avant de libérer les lieux, délai dont la juridiction de céans déterminera le quantum ;
— Dire et juger que Madame [L] [R] disposera d’un délai suffisamment raisonnable pour régler les sommes mises à sa charge, dont la juridiction de céans déterminera le quantum ;
— Débouter la SCI LE JARDIN de sa demande de conserver le dépôt de garantie ;
En tout état de cause :
— Débouter la SCI LE JARDIN de sa demande de condamnation au paiement des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et des dépens.
Elle fait valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses et notamment que la société ne rapporte pas la preuve de la propriété du bien et que les demandes sont injustifiées.
Monsieur [W] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
L’article 474 du Code de Procédure Civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur l’exception d’incompétence soulevée
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SAS HOLDING IMMO fonde ses prétentions tant sur les dispositions de l’article 834 que sur celles de l’article 835 du code de procédure civile.
L’application de l’article 835 n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée de sorte que les observations formulées à ce titre par Madame [L] [R] sont sans incidence.
En outre, l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation de locaux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qui justifie pour y mettre fin que soit ordonnée une mesure d’expulsion.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera rejetée.
II/ Sur les contestations sérieuses soulevées par la défenderesse
Sur la qualité à agir de la demanderesse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 32 dudit code dispose “qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
La qualité pour agir nécessite de posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action.
Le bail objet du présent litige et produit aux débats, a été conclu en date du 21 décembre 2023 entre la SCI LE JARDIN et Madame [L] [R].
La défenderesse ne conteste pas le bail, ni avoir occupé les lieux en vertu dudit bail ni avoir versé les loyers à la demanderesse.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2023, la dénomination de la SCI LE JARDIN a été modifiée en SAS HOLDING IMMO.
Or, l’action visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail suppose d’être menée par le bailleur ou toute personne venant à ses droits, sans que la qualité de propriétaire du bien n’entre en considération.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justificatif de propriété du bien ne constitue pas une contestation sérieuse, la SAS HOLDING IMMO justifiant de sa qualité à agir.
Sur l’irrégularité du commandement de payer
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, “ Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil”.
En l’espèce, la SCI LE JARDIN a fait délivrer à Madame [L] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 octobre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1473,40 euros en principal.
La défenderesse soulève l’irrégularité du commandement de payer en raison du fait que les sommes dues au titre des charges ne sont pas justifiées et demande, par conséquent, au Tribunal de conclure à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il est constant que le juge des référés ne peut prononcer la nullité d’un commandement de payer, néanmoins, il lui appartient de vérifier qu’aucune contestation sérieuse relative à sa validité ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné effet.
En effet, le commandement de payer doit être suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d’en vérifier le bien fondé, de sorte qu’un commandement sans mention du montant, des dates et de l’objet des sommes principales réclamées, sans distinction du loyer et des charges, peut être déclaré nul.
Il est de jurisprudence constante qu’un commandement de payer erroné demeure valable pour la partie de la dette qui est due.
De même, il n’est pas requis que les justificatifs visés dans le décompte, notamment au titre des charges, soient joints avec le commandement de payer. Le commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette, le fait que le décompte joint puisse ne pas être exact ne pouvant avoir d’incidence que sur les effets de ce commandement et non sur sa régularité.
En l’occurrence, le commandement de payer délivré à Madame [L] [R] le 31 octobre 2024 vise la somme principale de 1473,40 euros correspondant expressément à 1022 euros au titre des loyers impayés de de janvier 2024 à octobre 2024 inclus, 161 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères, 225 euros au titre de charges en consommation d’eau, 40 euros au titre des charges EDF et 25 euros au titre des frais de gestion.
Cependant, la demanderesse ne verse aucun justificatif concernant ces charges, n’indique pas les dates concernées ni même si le paiement de ces charges était prévu dans le bail liant les parties.
Dès lors, le commandement de payer reste valable pour la somme de 1.022 euros dues au titre des loyers impayés, somme que la défenderesse ne conteste pas.
III/ Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 21 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SAS HOLDING IMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 4 novembre 2024 soit dans un délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SAS HOLDING IMMO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SAS HOLDING IMMO verse aux débats un contrat de bail qui ne contient pas de clause résolutoire.
Il s’avère dans ces conditions que les demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces différents éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 31 octobre 2024 et du décompte de la créance arrêtée au 1er octobre 2025 à la somme de 9004,50 euros.
Madame [L] [R] conteste le montant des sommes demandées et notamment le montant des charges qu’elle indique comme étant injustifié. Par conséquent il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la somme de 948,50 euros réclamée au titre des charges.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [R] à payer à la SAS HOLDING IMMO la somme provisionnelle de 8056 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2025 (échéance du mois de octobre non incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [L] [R] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance.
Sur la demande de condamnation de la caution
L’article 24 de la loi du 6 juillet dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce par ailleurs : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Aux termes des dispositions de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire versé aux débats ne comporte pas la mention manuscrite imposée par l’article 2297 du Code Civil.
Dès lors, la validité de cet acte de cautionnement et, partant, de l’obligation mise à la charge de Monsieur [W] [B] dont l’exécution est réclamée apparaissant contestables et les conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile n’étant pas remplies, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation solidaire.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le paiement du loyer intégral courant n’a pas repris avant la date de l’audience si bien qu’il n’est pas permis légalement d’accorder des délais.
De plus, Madame [L] [R] ne produit aucun justificatif concernant ses revenus permettant d’affirmer qu’elle est en mesure de régler le montant de sa dette.
Dans ces conditions, la demande de délais présentée ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la restitution du dépôt de garantie est encadrée par l’article 22 susvisé, qui permet au bailleur de conserver cette somme après la restitution des clefs si une créance demeurait à leur bénéfice, sous réserve d’en justifier auprès du locataire.
Dès lors, la demande est prématurée à ce stade, et ne pourra qu’être rejetée.
II/ Sur les demandes accessoires
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l’occasion de l’instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à un ou les deux locataire(s) n’interdit ainsi pas leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l’exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l’Etat au titre de sa part contributive).
Pour des raisons tirées de l’équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [L] [R] à payer à la SAS HOLDING IMMO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ;
DECLARE recevable la demande de la SAS HOLDING IMMO aux fins de constat de résiliation concernant le bail d’habitation consenti à Madame [L] [R],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation et RENVOYONS la SAS HOLDING IMMO à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SAS HOLDING IMMO la somme provisionnelle de 8.056 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2025 (échéance d’octobre 2025 non incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [L] [R] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par la SAS HOLDING IMMO à l’encontre de Monsieur [W] [B] et invitons la demanderesse à mieux se pourvoir sur ces chefs de demande ;
DEBOUTE Madame [L] [R] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la SAS HOLDING IMMO de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à la SAS HOLDING IMMO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [R] aux seuls dépens de l’instance effectivement supportés par la SAS HOLDING IMMO, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 octobre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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