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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00527 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIXU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [J]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sarah ANNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/00527 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIXU
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par madame [V] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a été embauché par la société [6], en qualité de conseiller de vente, à compter du 13 mars 2006.
Le 04 mars 2021, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [J] le 1er mars 2021 à 14h00 dans les circonstances suivantes : « [le salarié] est descendu du chariot élévateur et a oublié de descendre les fourches. Il a été ébloui par le soleil et s’est pris les pieds dans les fourches du chariot. Il a chuté en avant et s’est rattrapé avec son bras gauche » alors qu’il « déplaçait une palette de terreau à l’aide d’un chariot élévateur ».
Le certificat médical initial, établi le 02 mars 2021, par le Dr [G], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture poignet gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [J] consolidé avec séquelles indemnisables au 9 juin 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 % à compter du 10 juin 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 20 octobre 2022.
Contestant ce taux, M. [J] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 25 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 3 %.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner – avant dire droit – une mesure d’expertise confiée à un médecin expert et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir que le médecin conseil de la caisse n’a pas pris en compte la réalité ni l’étendue et les conséquences de son accident du travail et ce tant sur son état de santé que sa situation professionnelle. Il ajoute que le médecin conseil a estimé qu’il n’y avait pas d’algodystrophie alors que celle-ci a été relevée par le médecin du travail. Il fait enfin valoir que le médecin expert de son assurance a également retenu que son taux d’incapacité de 3% avait été sous-évalué.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 3 % le taux d’IPP de M. [J] et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que même si le barème indicatif (au chapitre 1.1.2 : poignet) ne prévoit pas de taux d’IPP pour la douleur, il ne semble toutefois pas légitime de ne pas du tout prendre en compte la gène occasionnée par ces douleurs. Elle estime ainsi qu’au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil que le taux de 3% qu’il a retenu pour les « séquelles à type de douleur de poignet gauche et de la base du pouce gauche » indemnise correctement les séquelles imputables à l’accident du travail de l’assuré. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle fait enfin valoir que l’assuré n’a pas été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ni licencié pour inaptitude et qu’il n’y a donc pas lieu de majorer son taux d’IPP au titre du coefficient professionnel.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanenteEn application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation des séquelles établis le 20 septembre 2022 qu'« il n’y a pas d’état antérieur donc l’ensemble des séquelles doit être indemnisé. Selon le barème ATMP, l’IP correspondant à une douleur de poignet gauche et de la base du pouce gauche avec légère limitation de l’opposition du pouce gauche chez un droitier traité chirurgicalement et sans état antérieur est de 3 % ».
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 20 septembre 2022 ne met pas en évidence de blocage du poignet.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [J] à 3%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique « retrouvant au niveau du poignet gauche, non dominant, une mobilité complète du poignet et des doigts avec pince pollici-digitale correcte mais force de serrage globale déficitaire et petite limitation de l’opposant du pouce » et à l’ensemble des documents analysés.
Le Dr [U], médecin remplaçant le médecin traitant de M. [L], indique que ce dernier « présente une arthrose radio carpienne débutante avec une gêne fonctionnelle importante » (certificat en date du 09 juin 2022).
L’examen de scintigraphie osseuse réalisé par le Dr [E] le 20 février 2023 a mis en évidence « une hyperfixation focalisée de l’interligne articulaire radio-carpienne gauche, compatible avec une arthrose secondaire. Absence d’argument scintigraphique pour une algodystrophie du poignet ou de la main gauches ».
Le Dr [T], mandaté par la société [7], indique que « le taux de 3 % nous parait sous-estimé même si les amplitudes de mobilité du poignet sont conservées. On devrait être plus proche de 5 %. Par ailleurs, on peut peut-être demander une incidence professionnelle car il est maintenant limité aux ports de charges lourdes et bénéficie apparemment d’un poste adapté ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [J] à compter du 10 juin 2022 au regard des séquelles de son accident du travail survenu le 1er mars 2021.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [H] [M], [Adresse 2] ; [Courriel 8].
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de M. [S] [J],
— examiner M. [S] [J],
— décrire les séquelles directement imputables à son accident du travail survenu le 1er mars 2021 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assuré, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de M. [S] [J] à compter du 10 juin 2022 imputable à son accident,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [S] [J] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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