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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 juin 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GGZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me PENOT
—
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
—
Monsieur [L] [W]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
[J] VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 03 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [L] [W] a souscrit le 1er décembre 2013 auprès de la Société Anonyme BCPE ASSURANCE IARD (ci-après « BCPE ASSURANCE IARD ») un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie », permettant de garantir notamment les préjudices consécutifs aux accidents de la vie privée (domestiques, loisirs).
Le 12 octobre 2017, Monsieur [L] [W] a signé un avenant aux conditions particulières dudit contrat, souscrivant ainsi à une formule assurantielle le garantissant s’il devait subir une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’au moins 10%. Le plafond de la garantie s’élève à 1 million d’euros, dont 50.000 euros pour la perte de gains professionnels actuels.
Le 13 mai 2019, Monsieur [L] [W] a été victime d’un accident domestique causé par la lame de sa tondeuse à gazon, conduisant in fine à l’amputation complète de l’index de sa main droite.
Le 12 décembre 2019, le Docteur [J] [H] a rendu un premier rapport d’expertise amiable à la demande de la BCPE ASSURANCE IARD constatant que l’état de Monsieur [L] [W] n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise devait être réalisée. Le 1er juillet 2020, le Docteur [K] [Z] a rendu un second rapport d’expertise amiable à la demande de la BCPE ASSURANCE IARD, et a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent maximal de 7%.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS, saisi par Monsieur [L] [W], souhaitant notamment voir fixer l’étendue de son préjudice, a désigné le Docteur [A] [R] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 21 mars 2022 au contradictoire de Maître Julie PASCAL, conseil de la BCPE ASSURANCE IARD.
Par exploit d’huissier délivré le 27 septembre 2023, Monsieur [L] [W] a fait assigner la BCPE ASSURANCE IARD devant le tribunal de POITIERS, en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS, saisi par Monsieur [L] [W], lui a accordé une provision sur l’indemnisation définitive de son entier préjudice à hauteur de 65.982 euros.
La clôture de l’instance au fond a été fixée le 06 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 03 février 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2025, prorogée à ce jour en raison d’une surcharge d’activités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [L] [W] sollicite du tribunal voir :
Condamner la BCPE ASSURANCE IARD à lui payer à titre d’indemnisation de ses préjudices les sommes de :81.446,76 euros au titre des frais de logement adapté ; 15.063 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 12.034,29 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ; 28.238,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 184.181,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 20.000 euros au titre des souffrances endurées ; 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ; 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Soit un montant total de 343.612, 00 euros, une fois déduit le montant de la provision de 65.982 euros versée en exécution de l’ordonnance du 10 mai 2023 prononcée par le juge des référés de POITIERSATTENTION : erreur dans les conclusions, regarder quelle somme prendre en compte
.
Condamner la BCPE ASSURANCE IARD aux entiers dépens ; Condamner la BCPE ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la BCPE ASSURANCE IARD sollicite du tribunal voir :
Evaluer les préjudices de Monsieur [L] [W] à la somme de 1.145,43 euros, déduction faite des provisions versées par elle ; Débouter Monsieur [L] [W] du surplus de ses demandes ; Réduire à plus justes proportions le montant de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La BCPE ASSURANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [W] des préjudices consécutifs à l’accident du 13 mai 2019 en application du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit le 1er décembre 2013 ainsi que de l’avenant aux conditions particulières dudit contrat signé le 12 octobre 2017.
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [L] [W] de l’intégralité des préjudices couverts par le contrat d’assurance.
Sur le quantum de l’indemnisation
L’expertise judiciaire n’étant pas contestée par les parties, sauf à ce qu’elles en aient tiré des conclusions différentes, l’évaluation des préjudices indemnisables sera analysée sur la base du rapport du docteur [R].
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
Aux termes non contestés de l’expertise, l’accident a causé l’amputation totale de l’index de la main droite, ayant des répercussions quant aux fonctions de la main.
La date de la consolidation a été fixée au 25 mai 2021, et l’accident a entrainé pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes suivantes : le 13 mai 2019 ; du 13 mai au 15 mai 2019 ; le 02 juillet 2019 ; le 28 août 2019 ; le 23 décembre 2020 ; le 15 mars 2021 ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% (classe II) pour les périodes suivantes : du 03 juillet 2019 au 02 août 2019 ; du 29 août 2019 au 13 septembre 2019, du 24 décembre au 31 décembre 2020 ; du 16 mars au 07 avril 2021 ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% (classe I) pour les périodes en dehors des périodes des déficit fonctionnel temporaire total ou de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ;
La nécessité de l’intervention d’une tierce personne à domicile deux fois deux heures par semaine du 15 mai 2019 au 15 juin 2019 ;
La nécessité de l’intervention d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ;
La nécessité de l’intervention d’une tierce personne à hauteur de quatre heures par semaine lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I ;
Un arrêt des activités professionnelles du 13 mai 2019 au 02 mai 2021 ;
Des souffrances endurées à hauteur de 4/7 ;
Un préjudice temporaire esthétique moyen ;
Un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% ;
Un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1,5/7 ;
Un préjudice d’agrément concernant les jeux de balles et la pratique du cyclisme en loisir ;
Un préjudice sexuel constitué ;
Un impact contre-indiquant la poursuite de la pratique de l’activité de maçon de façon définitive ;
Une incidence professionnelle en ce qu’une réorientation professionnelle a été imposée par les conséquences définitives de l’accident ;
Des frais de véhicule, en ce que la conduite d’un véhicule à boite manuelle, bien qu’elle ne soit pas impossible, est incontestablement source d’un inconfort notable.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [W], compte-tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.a Sur la perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, et permet en d’autres termes de compenser la perte de revenus occasionnée par l’accident.
Monsieur [L] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de ses gains professionnels avant consolidation à hauteur de 28.238,88 euros. Il indique qu’il n’est pas en mesure de produire de justificatifs comptables quant à son activité de maçonnerie au regard de sa très courte période d’activité en la matière, son auto-entreprise n’ayant été créée que depuis 4 mois au moment de l’accident. Se fondant sur le référentiel MORNET 2022, Monsieur [L] [W] fait valoir qu’en l’hypothèse de revenus irréguliers, un revenu moyen de référence doit être calculé sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage, ce pourquoi il produit ses avis d’imposition pour les années 2014 à 2018 correspondant à l’exercice d’une activité salariée.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, fait état de l’absence de justificatifs établissant les revenus de Monsieur [L] [W] au moment de l’accident, en ce qu’il ne verse aucun élément quant à son activité d’auto-entrepreneur exercée depuis le 1er janvier 2019. Elle indique qu’il lui revenait à ce titre de produire son avis d’imposition de 2020 ainsi que la déclaration URSSAF permettant de déterminer ses revenus en qualité d’auto-entrepreneur et non les éléments fiscaux pour ses revenus de 2014 à 2018, alors qu’il exerçait une activité salariée. La BCPE ASSURANCE IARD sollicite ainsi que Monsieur [L] [W] soit débouté de sa demande en indemnisation de ce chef de préjudice.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut, s’agissant des pertes de gains professionnels actuels, qu’un arrêt de travail a été justifié à temps complet du 13 mai 2019 au 02 mai 2021 avec reprise à compter du 03 mai 2021 dans le cadre d’une autre activité.
Il est constant que la preuve d’une perte de revenus doit être apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation et que cette perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale.
À la date de l’accident, soit le 13 mai 2017, Monsieur [L] [W] exerçait depuis quatre mois une activité d’auto-entrepreneur, ne correspondant donc pas à l’activité salariée dont il justifie par les pièces versées au débat.
L’indemnisation de la perte de gains économique actuels n’a vocation qu’à réparer la perte de gains professionnels actuels, soit au moment de l’accident et jusqu’à consolidation. Ainsi, la réparation dudit préjudice ne peut donc se fonder que sur les revenus tirés de l’activité actuellement exercée au moment de l’accident et empêchée par les conséquences de ce dernier, et non sur des revenus passés.
La réparation de la perte de gains professionnels actuels n’a vocation en outre qu’à réparer la perte économique réellement subie du fait de l’accident, c’est-à-dire le coût économique du dommage compte tenu des revenus réellement perçus par la victime lors de l’accident.
En l’occurrence, les revenus tirés de l’activité salariée précédemment exercée par Monsieur [L] [W] ne correspondent pas nécessairement aux revenus tirés de son activité d’auto-entrepreneur.
Il est constant qu’en l’hypothèse de revenus irréguliers, un revenu moyen de référence doit être calculé sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Cependant, les éléments fournis par Monsieur [L] [W] ne permettent pas de fixer un revenu de référence, alors même que son activité a nécessairement généré des bénéfices et supporté des charges fixes.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande en indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels.
1. b Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne
Ce poste est destiné à réparer le préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap ou son état de santé, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non, s’agissant notamment des actes de la vie courante. Il vise à indemniser la perte d’autonomie de la personne, mise dans l’obligation de recourir à un tiers l’assistant au quotidien.
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime, de la gravité du handicap, de la spécialisation et du rôle assumé par la tierce personne. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ou par un proche.
Monsieur [L] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la nécessité pour lui de se faire assister d’une tierce personne à la suite de chacune des interventions subies, et jusqu’à sa consolidation, son membre supérieur droit ayant été immobilisé pendant plusieurs mois. Il sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 20 euros de l’heure.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, soutient que ni le volume d’aides humaines à apporter à Monsieur [L] [W], ni la nature du besoin ne justifie le tarif horaire demandé. Elle sollicite en conséquence que le tarif horaire de l’assistance par tierce personne soit retenu à la somme de 16 euros, soit une somme de 9.627,43 euros au total.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ont nécessité l’intervention d’une tierce personne à raison de deux heures par jour. Il conclut également que les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I ont, elles, nécessité l’intervention d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine. Il décrit l’intervention d’une tierce personne comme nécessaire pour l’aide à la toilette et à la douche, pour l’aide à la préparation et pendant les repas, ainsi que pour les déplacements et la conduite.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (équivalentes à un taux de 25%) ont été temporalisées comme suit par l’expert :
Du 16 mai 2019 au 02 juillet 2019, soit 48 jours ;Du 03 juillet 2019 au 02 août 2019, soit 31 jours ;Du 29 août 2019 au 13 septembre 2019, soit 16 jours ;Du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020, soit 8 jours ; Du 16 mars 2021 au 07 avril 2021, soit 23 jours. Elles correspondent ainsi à un total de 126 jours.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (équivalente à un taux de 10%), a été définie par l’expert comme la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation, à laquelle doivent être retirés le nombre de jours classés en catégorie II ainsi que le nombre de jours d’hospitalisation.
Les périodes d’hospitalisation sont les suivantes :
Le 13 mai 2019 au centre hospitalier de [Localité 3] ; Du 13 mai 2019 au 15 mai 2019 au centre de la main [Localité 4] ;Le 02 juillet 2019 au centre de la main [Localité 4] ;Le 28 août au centre de la main [Localité 4] ;Le 23 décembre 2020 au centre de la main [Localité 4] ;Le 15 mars 2021 au centre de la main [Localité 4].
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I est ainsi temporalisée de la manière suivante :
Du 03 août 2019 au 27 août 2019, soit 25 jours ;Du 14 septembre 2019 au 22 décembre 2020, soit 466 jours ; Du 1er janvier 2021 au 14 mars 2021, soit 73 jours ; Du 08 avril au 25 mai 2021, soit 48 jours.La période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I est ainsi équivalente à 612 jours.
Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’évaluation du préjudice. En l’occurrence, la situation de Monsieur [L] [W] a justifié selon l’expert l’intervention d’une tierce personne pour l’aide à la toilette et à la douche, pour l’aide à la préparation et pendant les repas, ainsi que pour les déplacements et la conduite.
Il sera jugé que les besoins d’assistance identifiés par l’expert ne relèvent pas d’une technicité ou d’une disponibilité spécifique.
Au regard des besoins d’assistance identifiés, relatifs à l’aide à la vie courante, il sera retenu un taux horaire de 16 euros.
Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, la somme de 4.032 euros sera allouée à Monsieur [L] [W] (126 x 2 x 16).
Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, la somme de 5.595,43 euros sera allouée à Monsieur [L] [W] (612 x (4 heures / 7 jours) x 16).
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 9.627,43 euros (4.032 + 5.595,43) en indemnisation de son préjudice d’assistance temporaire d’une tierce personne.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2. a Sur la perte de gains professionnels futurs
L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi découlant nécessairement de l’accident. Ce poste de préjudice a ainsi vocation à réparer la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs à l’accident afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [L] [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, et fait valoir qu’il a dû se reconvertir professionnellement compte-tenu de son handicap. Il fait état d’un salaire net mensuel de 1.227 euros, soit d’un salaire annuel de 14.724 euros, et considère souffrir d’un manque à gagner de 3.077,56 euros par an, se basant sur un revenu actualisé de 17.801,56 euros au titre de son activité salariée antérieure.
S’agissant des arrérages échus, du 03 mai 2021, date à laquelle a débuté sa nouvelle activité professionnelle en tant que chauffeur poids-lourds, au 31 décembre 2023, Monsieur [L] [W] sollicite l’octroi de la somme de 8.206,83 euros (32 mois x (3.077,56 / 12 mois)). S’agissant des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024, Monsieur [L] [W] sollicite l’octroi de la somme de 175.974, 88 euros (3.077, 56 x 57,180 – prix de rente pour un homme âgé de 36 ans au 1er janvier 2024 selon le barème de la gazette du Palais 2022 au taux -1).
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, fait valoir que Monsieur [L] [W] ne justifie pas de ses revenus au moment de l’accident, et qu’il ne produit en outre aucun de ses bulletins de salaire actuels, mentionnant le revenu réel et le net fiscal. Elle sollicite ainsi que Monsieur [L] [W] soit débouté de sa demande en indemnisation de ce chef de préjudice.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut que la poursuite de la pratique de l’activité de maçon par Monsieur [L] [W] est contre-indiquée de manière définitive, et que la réorientation professionnelle de ce dernier a ainsi été imposée par les conséquences définitives de l’accident.
L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’a vocation à réparer que la perte de gains professionnels pour la période postérieure à la consolidation, soit, en l’espèce, la perte de gains professionnels à compter du 25 mai 2021.
Au 25 mai 2021, Monsieur [L] [W] avait débuté depuis le 03 mai 2021 une activité professionnelle de chauffeur poids-lourd, dont il justifie en produisant son contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’un avenant attestant du renouvellement dudit contrat pour une durée indéterminée.
La période du 03 mai 2021 au 25 mai 2021, qui correspond en réalité à une période antérieure à la consolidation, ne peut ainsi être prise en compte au titre du calcul de la perte de gains professionnels futurs.
S’il ne produit aucune fiche de salaire au titre de sa nouvelle activité de chauffeur qu’il exerce depuis plus de quatre ans, le contrat de travail fournit par Monsieur [L] [W] fait état d’une rémunération brute mensuelle de base à un taux de 10,35 euros pour 152 heures, hors jours fériés et heures supplémentaires. Monsieur [L] [W] produit une projection de salaire mensuel tirée du site « Greenbull », permettant de déterminer un salaire mensuel net de 1.227 euros. Ladite projection de rémunération est toutefois calculée sur la base d’un taux horaire brut égal à 10,37 euros, contrairement au contrat de travail produit qui fait état d’un taux horaire brut de 10,35 euros, si bien qu’elle ne peut être prise en compte pour justifier du salaire actuel de Monsieur [L] [W].
Par ailleurs, l’activité professionnelle et les revenus tirés de cette activité qu’il convient de prendre en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs sont ceux tirés de l’activité effectivement exercée au moment de l’accident.
Monsieur [L] [W] n’ayant justifié que des revenus tirés de l’exercice professionnel antérieur de maçon à titre salarié, l’activité de maçon ayant cessé et l’intéressé ayant retrouvé une activité salariée, sans possibilité de comparaison avec l’activité rendue impossible par l’accident, il sera débouté de sa demande en indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2. b Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité dans l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Pour l’évaluer, il est notamment nécessaire de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Monsieur [L] [W] sollicite, en invoquant l’importance de l’incidence professionnelle qu’il subit ainsi que de son jeune âge, de 34 ans au moment de la consolidation, l’octroi de la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice.
Il indique avoir exercé pendant quatorze ans l’activité de maçon, et avoir été contraint de se réorienter en qualité de chauffeur des suites de son accident. Il met en avant sa dévalorisation sur le marché du travail en ce que les séquelles qu’il présente lui interdisent quasiment tout travail physique nécessitant l’usage régulier de sa main droite.
Il ajoute que les préjudices qui ont résulté de l’accident constituent toujours un handicap dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle de chauffeur poids-lourd. Il indique subir une augmentation de la pénibilité de son activité, les vibrations sur le volant entrainant des douleurs importantes.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, fait valoir que le montant demandé par Monsieur [L] [W] au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle de son accident est exagéré. Elle indique que si l’expert a retenu la nécessité pour ce dernier d’abandonner son activité professionnelle et de se reconvertir, aucune pénibilité n’a été évoquée quant à l’exercice de sa nouvelle activité pour Monsieur [L] [W].
La BCPE ASSURANCE IARD sollicite que la somme de 25.000 euros soit allouée à Monsieur [L] [W] au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut que la réorientation professionnelle de Monsieur [L] [W] a été imposée par les conséquences définitives de l’accident, et fait état d’une impossibilité « probablement définitive » à utiliser des outils vibrants et des outils de frappe.
Il est constant que Monsieur [L] [W] ne peut plus, du fait de son accident, exercer sa précédente activité de maçon et a de ce fait dû se reconvertir professionnellement, exerçant actuellement en qualité de chauffeur poids-lourd.
Les conclusions de l’expertise permettent d’exclure la possibilité pour Monsieur [L] [W] d’exercer dans le futur une activité professionnelle manuelle similaire à celle qu’il exerçait précédemment, compte-tenu de sa difficulté à utiliser les outils nécessaires.
Si le rapport d’expertise ne fait pas état d’une pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle nouvelle, il fait toutefois mention au titre des doléances de Monsieur [L] [W] de douleurs quasi-permanentes pendant le travail, résultant en particulier des vibrations du volant de son camion, l’amenant à travailler presque tout le temps uniquement de la main gauche. Lesdites doléances ne sont pas contredites par l’expert.
La pénibilité ressentie au travail par Monsieur [L] [W] est par ailleurs décrite par plusieurs de ses proches dans des attestations versées contradictoirement aux débats. Madame [T] [F] indique ainsi que conduire est pour Monsieur [L] [W] « très compliqué, et pourtant, aujourd’hui c’est son travail ». Monsieur [E] [W] indique également que Monsieur [L] [W] lui a fait part du fait que tenir le volant le « lance » du fait des vibrations, et qu’il a également beaucoup de mal lorsqu’il doit sangler du matériel, devant souvent solliciter de l’aide à ce titre.
Compte-tenu des séquelles de son accident, qui ont justifié un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% et correspondent à des allodynies du majeur droit et des douleurs fantômes au niveau de l’index droit, à des difficultés de la prise tri pollici digitale, Monsieur [L] [W], s’il bénéficie toujours d’une certaine employabilité, voit nécessairement ses perspectives professionnelles réduites.
Compte-tenu de son âge, de 34 ans au moment de la consolidation, de sa carrière professionnelle passée, Monsieur [L] [W] ayant exercé pendant de nombreuses années la même activité, et pour laquelle il venait de créer une auto-entreprise, de son impossibilité de poursuivre ladite activité professionnelle, de la nécessité pour lui d’avoir eu à se former afin de se reconvertir professionnellement, compte-tenu de la pénibilité de l’exercice de cette nouvelle activité professionnelle décrite plus haut mais en tenant compte, à l’inverse, de la persistance d’une certaine employabilité, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 45.000 euros.
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre de l’incidence professionnelle de son accident.
2. c Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation avec ce dernier.
Monsieur [L] [W] sollicite de ce chef la somme de 81.446, 97 euros. Il fait valoir qu’il a précédemment à son accident fait l’acquisition d’un ancien presbytère qu’il souhaitait rénover lui-même entièrement. Il indique que l’accident qu’il a subi ne lui permet pas de poursuivre les travaux qu’il avait débutés et entrepris lui-même. Monsieur [L] [W] indique qu’il doit, pour poursuivre les travaux, faire appel à des professionnels.
Il ajoute que les frais d’aménagement du logement sont indemnisés dès lors qu’ils sont en lien direct avec le fait dommageable, que le presbytère est vide et inhabitable, et rappelle que le référentiel MORNET 2022 fait état au titre des frais de logement adapté des « dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures ».
Répondant à l’argumentaire de la BPCE ASSURANCE IARD qui fait état de l’absence de mention de frais de logement adapté dans les conclusions d’expertise médicale, Monsieur [L] [W] affirme que l’appréciation de la nature et du montant des frais d’adaptation relève du pouvoir souverain du juge.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, fait valoir que l’expert n’a retenu dans son rapport aucun frais de logement adapté à réaliser. Elle indique également qu’au regard de la Nomenclature DINTILHAC, seuls sont indemnisés les frais nécessaires en vue d’adapter le logement au handicap subi. Elle affirme que les devis fournis par Monsieur [L] [W] pour justifier du montant des travaux correspondent à des frais divers, et non à des frais de logement adapté, et indique que les frais divers sont pas pris en charge par le contrat de garantie des accidents de la vie souscrit par ce dernier, qui ne peut donc prétendre à aucune indemnisation de ce poste.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] ne conclut pas à la nécessité d’un aménagement du logement en lien avec les séquelles de l’accident.
Outre l’expertise médicale qui conclut au fait que Monsieur [L] [W] n’a pas besoin qu’un logement soit adapté à son handicap, ce dernier ne justifie pas de lui-même d’un tel besoin. La situation de Monsieur [L] [W] ne justifie ainsi pas d’adaptation particulière et tout logement pourrait donc lui permettre de bénéficier d’un habitat en adéquation avec sa situation.
Monsieur [L] [W] produit trois devis de travaux professionnels pour un montant total de 81.446,97 euros.
Il sera jugé que le fait que Monsieur [L] [W] ne puisse plus réaliser lui-même les travaux projetés et doive de leur chef faire appel à des professionnels n’est pas directement lié aux conséquences de l’accident en termes de nécessité d’adaptation du logement existant, mais lié au dommage qui sera indemnisé au titre de son déficit fonctionnel permanent (troubles dans les conditions d’existence) qui lui interdit désormais de procéder personnellement à des travaux de type rénovation immobilière. La réparation de ce préjudice indirect n’apparaît pas entrer dans le champ de la couverture de l’assurance souscrite, ce que Monsieur [L] [W] ne conteste pas.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande en indemnisation du préjudice présenté comme constitutif de frais de logement adapté.
2. d Sur les frais de véhicule adapté
Les frais de véhicule adapté correspondent aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime.
L’indemnisation n’est pas fixée à partir de la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement de la différence de prix entre le prix du véhicule adapté et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Monsieur [L] [W] sollicite au titre de l’adaptation de son véhicule la somme de 15.063 euros. Se fondant sur l’expertise, il indique que la nécessité d’usage d’un véhicule à boite automatique est en lien direct avec l’accident du 13 mai 2019 et se justifie compte-tenu des douleurs qu’il présente.
En réponse à l’argumentaire de la BPCE ASSURANCE IARD qui soutient que l’expert n’a pas conclu à une impossibilité à conduire un véhicule avec boite manuelle de sorte qu’aucune indemnisation n’est due au titre de ce poste, Monsieur [L] [W] rappelle que le principe de réparation intégrale suppose de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il soutient que le recours à un véhicule à boite automatique lui permettrait de pallier ses douleurs, et affirme que s’il conduit actuellement un véhicule à boite manuelle, ce n’est que pour des raisons économiques. Il ajoute que la conduite d’un véhicule à boite manuelle l’empêche de conduire sur des distances intermédiaires à longues en raison de l’inconfort que cela lui procure, et qu’il doit à ces occasions faire appel à sa compagne.
Monsieur [L] [W] estime le surcoût lié à l’achat d’une voiture à boite automatique à 1.500 euros et invoque un renouvellement intervenant tous les six ans. Il souhaite voir appliquer le coefficient de capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022 pour un homme âgé de 34 ans à la date de consolidation, soit 60,252.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, fait valoir que le poste de préjudice des frais de véhicule adapté comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation du véhicule. Se fondant sur le rapport d’expertise, elle soutient que l’impossibilité de conduire un véhicule à boite manuelle n’a pas été retenue. Elle ajoute que Monsieur [L] [W] possédait un véhicule avec boite automatique et en aurait changé pour un véhicule à boite manuelle sans lien avec l’accident. Elle indique que Monsieur [L] [W] ne produit pas la carte grise du véhicule qu’il possédait au moment de l’accident, et qu’il ne verse au débat aucun élément concret permettant de procéder à une éventuelle évaluation du coût de l’aménagement de son véhicule. La BCPE ASSURANCE IARD fait valoir que la nécessité de procéder à des frais en lien avec l’aménagement du véhicule n’est pas démontrée, et que son chiffrage ne repose sur aucun élément sérieux. Elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [L] [W] quant à ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut que si la conduite d’un véhicule à boite manuelle n’est pas impossible à Monsieur [L] [W], la conduite d’un véhicule à boite automatique permettrait incontestablement un confort notable.
Bien que le rapport d’expertise fasse état de douleurs récurrentes subies par Monsieur [L] [W] du fait de la conduite d’un véhicule à boite manuelle, en particulier dans la conduite en ville où les changements de vitesse sont répétitifs, il indique également que la conduite d’un véhicule à boite automatique n’est pas indispensable, Monsieur [L] [W] n’étant ainsi pas dans l’impossibilité de conduire un véhicule à boite manuelle, étant rappelé qu’à défaut de justification d’un préjudice spécial concernant les frais d’adaptation du véhicule, l’indemnisation est prévue au titre du déficit fonctionnel permanent (troubles dans les conditions d’existence).
En tout état de cause, les frais d’adaptation doivent être appréciés par rapport au véhicule dont se satisfait actuellement la victime. Or, Monsieur [L] [W] ne verse au débat aucune attestation permettant d’apprécier le type de véhicule dont il dispose actuellement et sur la base duquel le surcoût qu’engendrerait l’achat d’un véhicule à boite automatique doit être apprécié, si bien que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier concrètement ledit surcoût.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice subi au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
3. a Sur les souffrances endurées
L’indemnisation du préjudice de souffrances endurées correspond à l’indemnisation de toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [L] [W], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite l’octroi de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice, somme qu’il indique correspondre à la fourchette haute de l’indemnisation habituellement octroyée.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, sollicite l’octroi de la somme de 14.000 euros à Monsieur [L] [W] en réparation de son préjudice.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] évalue les souffrances endurées par Monsieur [L] [W] à hauteur de 4/7 en considération des cinq interventions chirurgicales dans le cadre de cinq hospitalisations, des douleurs neuropathiques ayant abouti à une décision d’amputation complémentaire, des soins de rééducation et de pansements fréquents, et en tenant compte de l’impact psychologique décrit par ce dernier dans ses doléances, en particulier concernant son nouveau-né.
Compte-tenu des conséquences particulières de l’accident subi par Monsieur [L] [W] et compte-tenu des souffrances tant physiques que morales qu’il a endurées jusqu’à la date de consolidation, décrites par l’expert dans son rapport au titre de ses propres conclusions comme au titre des doléances de Monsieur [L] [W], il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
4. a Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 20.350 euros au titre de la réparation de son préjudice, se fondant sur une valeur du point à hauteur de 2,035 euros pour un homme âgé de 34 ans à date de consolidation. Il affirme, en réponse à la BPCE ASSURANCE IARD, que la méthode de calcul utilisée par lui est fondée sur le référentiel MORNET, méthode relevant d’un consensus jurisprudentiel désormais acquise et ne souffrant habituellement d’aucune contestation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, sollicite l’octroi de la somme de 18.000 euros à Monsieur [L] [W] en réparation de son préjudice, se fondant sur une valeur du point à hauteur de 1.800 euros.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] évalue le déficit fonctionnel permanent à 10%, compte tenu des lésions physiques déjà évoquées ainsi que des difficultés psychologiques.
En considération de l’âge de Monsieur [L] [W], soit 34 ans à la date de consolidation, le point est à fixer à 2.035 euros, soit un poste à fixer à 20.350 euros (10 x 2035).
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 20.350 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre du déficit fonctionnel permanent.
4. b Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de ce poste de préjudice. Se fondant sur le rapport d’expertise, il soutient qu’il a honte de sa main accidentée, qu’il cache la majorité du temps. Il met en avant la localisation de son amputation, particulièrement visible, ainsi que son jeune âge.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, sollicite l’octroi de la somme de 2.000 euros à Monsieur [L] [W] en réparation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] évalue le préjudice esthétique permanent à hauteur d'1,5/7.
Compte tenu des séquelles visibles de l’accident sur la main droite de Monsieur [L] [W], et notamment de l’absence de son index, ainsi que de la présence de diverses cicatrices, le préjudice esthétique permanent sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
4. c Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de ce poste de préjudice. Se fondant sur le rapport d’expertise, il soutient que du fait de son accident, il n’est plus en mesure de pratiquer de jeux de balle en loisir, ainsi que le vélo, activité qu’il pratiquait de manière régulière. En réponse au moyen de la BPCE ASSURANCE IARD sur ce point, il fait valoir qu’il n’a jamais prétendu pratiquer cette activité en club ou en association, de sorte qu’il n’existe pas de contradiction entre sa présente demande et l’expertise amiable réalisée par le docteur [J] [I].
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, fait valoir que ce poste de préjudice doit être évalué strictement, qui vise la pratique d’activités spécifiques antérieurement exercées par la victime et dont la reprise ou la poursuite est perturbée, et non une incapacité ou limitation générale aux loisirs et agréments. Se fondant sur l’expertise amiable réalisée par le docteur [J] [I] qui conclut qu’il n’est pas fait état par Monsieur [L] [W] d’activités notables de loisirs, notamment pas d’activités en club ou associatives, la BCPE ASSURANCE IARD indique que les attestations fournies par Monsieur [L] [W] au titre de sa pratique du vélo sont sujettes à caution, et sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de ce dernier sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut que le préjudice d’agrément est présent en ce qui concerne les jeux de balle et la pratique du cyclisme en loisir.
Monsieur [L] [W] indique ne plus pouvoir pratiquer de jeux de balle. S’il fournit des attestations, notamment de Monsieur [N] [O], de Madame [T] [F] et de Monsieur [E] [W], mettant en avant sa réticence à jouer à de tels jeux de peur des douleurs que cela pourrait causer à sa main, peur également énoncée au cours de l’expertise judiciaire au titre de ses doléances, Monsieur [L] [W] ne démontre pas qu’il s’agissait d’une pratique spécifique qu’il exerçait régulièrement avec ses enfants ou avec des tiers avant son accident.
Les jeux de balle évoqués, en tant que jeux non spécifiques ne correspondent par ailleurs pas à une activité sportive ou de loisir en tant que telle, mais plutôt à des moments de partage et de convivialité, et leur impossibilité relève ainsi d’un trouble de l’existence déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Pour justifier de sa pratique régulière du vélo, Monsieur [L] [W] produit également plusieurs attestations. Monsieur [M] [P] indique notamment qu’avant son accident Monsieur [L] [W] faisait du vélo, lequel disposait d’une petite charrette lui permettant de transporter son enfant. Monsieur [X] [B] atteste avoir eu plusieurs fois l’occasion de faire du vélo avec Monsieur [L] [W], tant à l’occasion de petites promenades le soir ou le weekend qu’à l’occasion de longs trajets. Il indique également avoir passé une semaine de vacances au camping avec Monsieur [L] [W] lors de laquelle tous leurs déplacements ont été effectués à vélo. La pratique du vélo est également mentionnée par Madame [C] [D], épouse [U] ainsi que par Monsieur [N] [O].
Si les attestations susmentionnées font état d’une pratique du vélo par Monsieur [L] [W], plusieurs mentionnent une pratique de cette activité lors de vacances, non une pratique récurrente et habituelle, ni à titre sportif, ni à titre de loisir.
Monsieur [L] [W] ne donne par ailleurs aucun élément permettant de déterminer précisément la fréquence de ses sorties à vélo, le type de sorties réalisées, leur durée ou le modèle de son vélo, autant d’éléments qui auraient pu permettre de démontrer la réalité de sa pratique sportive, quand bien même elle ne serait exercée ni en club ni dans le cadre d’une association.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande en indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
4. d Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Ce préjudice doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, et doit être modulé en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [L] [W] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de la réparation de son préjudice sexuel. Se fondant sur le rapport d’expertise, il soutient que le référentiel MORNET 2022 prévoit que l’évaluation de ce poste de préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle, selon notamment l’âge de la victime. Il indique à ce titre qu’il n’était âgé que de 34 ans à la date de consolidation. Il fait valoir que le préjudice sexuel qu’il subit est reconnu par l’expertise ainsi que par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 et est donc parfaitement caractérisé, en ce qu’y est décrit l’impact qu’a eu la perte de son doigt sur sa vie sexuelle, qui n’est plus la même qu’avant.
La BCPE ASSURANCE IARD, en défense, soutient que les difficultés physiques évoquées par Monsieur [L] [W] des suites de son amputation sont à mettre en lien avec le préjudice esthétique permanent souffert par ce dernier, et non avec le préjudice sexuel. Elle affirme que l’expert n’a retenu aucun préjudice morphologique lié à l’atteinte faite aux organes, aucun préjudice lié à l’acte lui-même ou encore de préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, et que la demande de Monsieur [L] [W] doit donc être rejetée.
En l’espèce, l’expertise du docteur [R] conclut qu’un préjudice sexuel de Monsieur [L] [W] est constitué.
Les conclusions de l’expert judiciaire sur la reconnaissance d’un préjudice sexuel sont à relier aux doléances de la victime en termes de difficultés psychiques étendues à la sphère intime, et résultant précisément du trouble de sa conjointe concernant le contact avec la main atteinte. Ces éléments rendent bien fondée la demande de réparation.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [L] [W] au moment de la consolidation et du retentissement de l’accident sur sa vie sexuelle, ce poste de préjudice sera évalué à 5.000 euros.
En conséquence, la BCPE ASSURANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
*
RECAPITULATIF
TOTAL : 99.977,43 euros (9.627,43 + 45.000 + 20.000 + 20.350 + 5.000), déduction à faire des provisions accordées par le juge des référés le 10 mai 2023 à hauteur de 65.982 euros ainsi que la somme de 1.500 euros versées que la BCPE ASSURANCE IARD justifie avoir versée à Monsieur [L] [W] (quittance du 27 février 2020 signée par lui), soit un solde de condamnation à la somme de 32.495,43 euros.
**
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la BCPE ASSURANCE IARD, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La BCPE ASSURANCE IARD, condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [L] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DIT que la société anonyme BPCE ASSURANCE IARD doit à Monsieur [L] [W] réparation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident du 13 mai 2019 ;
FIXE la date de consolidation au 25 mai 2021 ;
CONDAMNE la société anonyme BCPE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [L] [W] les sommes suivantes :
9.627,43 euros en réparation du préjudice subit au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne ; 45.000 euros en réparation du préjudice subit au titre de l’incidence professionnelle ;20.350 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ; 20.000 euros en réparation des souffrances endurées ; 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,Soit la somme totale 99.977,43 euros, déduction à faire de la somme de 67.982 euros de provisions acquittées, soit un solde de 32.495,43 euros,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE la société anonyme BCPE ASSURANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société anonyme BCPE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président
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