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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 21 mai 2024, n° 23/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03830 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ5T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03830 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ5T
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [G] [Y] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], section [Localité 12] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 avril 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024
Copie exécutoire Avocats : Me Paul-Henri BUNDERVOET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03830 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ5T
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [Y] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], section [Localité 12] ([Localité 8])
et
Monsieur [F] [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ([Localité 8])
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 11] (974),
aux torts de Monsieur [F] [O] [M] en application de l’article 242 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] [W] épouse [M] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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