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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/08578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08578 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K55V
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 4] / IRLANDE, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 3], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Me Luc COLSON, avocat ua barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [T] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Olivier HASCOET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 21 mars 2022 acceptée le 23 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [K] née [G] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 4000 euros utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction de la durée de remboursement choisie et du montant du capital utilisé.
Par offre formée le 16 novembre 2022 acceptée le 17 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [K] née [G] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 4500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [T] [K] née [G] d’avoir à payer, sous 10 jours, la somme de 548,64 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [T] [K] née [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 4653,94 euros représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
Le 6 janvier 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [T] [K] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger que les différentes demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien fondées ;Voir condamner Madame [T] [K] née [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 4647,31 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux contractuel de 13,62% l’an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Madame [T] [K] née [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 4647,31 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner Madame [T] [K] née [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [T] [K] née [G] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.
Madame [T] [K] née [G], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 avril 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 548,64 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 16 novembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
L’établissement de crédit doit justifier de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 mentionné à l’article L.751-6.
L’article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Par ailleurs, selon l’article 13 de l’arrêté précité, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l’octroi du prêt et y faire référence précise (Civ. 1ère, 9 mars 2022, n° 20-19.548).
La Cour de cassation juge que la consultation par le prêteur du FICP peut avoir lieu jusqu’à la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur (Cass. civ. 1ère 23 novembre 2022, pourvoi n°21-15.435).
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit au débat un document établi sur un support papier (pièce 4) par lequel elle indique la date de la consultation (29 mars 2022), le numéro de consultation obligatoire, la clé Banque de France sécurisée, l’identité de l’intéressé, sa date de naissance, le motif de la consultation et la date de réponse du FICP (même jour).
Néanmoins, ce document ne comporte aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher la consultation en cause à l’instruction du dossier de crédit de l’emprunteur et ne mentionne pas le résultat de la consultation, ces éléments apparaissant pourtant indispensables, dès lors qu’il s’agit précisément d’établir que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui octroyer un crédit.
Dans ces conditions, le document produit ne saurait constituer la preuve de l’interrogation du fichier préalable à l’octroi du crédit exigée à l’article L.312-16 du code de la consommation précité.
L’article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à hauteur de la somme de 5 082 euros correspondant au montant des utilisations du crédit renouvelable – 2760,56 euros de règlements déjà effectués.
En conséquence, Madame [T] [K] née [G] est ainsi tenue au paiement de la somme de 2 321,44 euros, correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteuse étant de 9,46%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux très proche du taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024 réclamant la somme de 4653,94 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande d’anatocisme formée par l’établissement de crédit sera rejetée en l’état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l’article L.312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance du débiteur, à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil applicable à l’espèce.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [K] née [G], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 23 mars 2022 par Madame [T] [K] née [G] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulièrement acquise depuis le 10 décembre 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du crédit renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Madame [T] [K] née [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2321,44 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 10 décembre 2024,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [T] [K] née [G] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [K] née [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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